Texte intégral
N° RG 23/05124 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PBUZ
Nom du ressortissant :
[U] [C]
[C]
C/
PREFET DU [Localité 6]
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 27 JUIN 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Charlotte COMBAL, greffière,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 27 Juin 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [U] [C]
né le 12 Septembre 1991 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative [5]
comparant assisté de Maître Anne-julie HMAIDA, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
M. LE PREFET DU [Localité 6]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître MORISSON CARDINAUD,avocat au barreau de LYON, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN,
Avons mis l'affaire en délibéré au 27 Juin 2023 à 15heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 25 avril 2023, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de 36 mois a été prise et notifiée par le préfet du [Localité 6] à l'égard de [U] [C] né le 12 septembre 1991 à [Localité 2] (Algérie) également connu sous l'identité de [U] [R] né le 12 septembre 2000 à [Localité 7] en Libye.
Par décision du 25 avril 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [U] [C] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Par ordonnances du 27 avril 2023, confirmée en appel le 29 avril 2023 et par ordonnance du 25 mai 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [U] [C] pour des durées de vingt-huit et trente jours.
Suivant requête du 23 juin 2023, le préfet du [Localité 6] a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Dans son ordonnance du 24 juin 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête.
Par déclaration au greffe le 26 juin 2023 à 10 heures 00 [U] [C] a interjeté appel de cette ordonnance en faisant valoir qu'aucun des critères définis par le CESEDA n'est réuni et que la quatrième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu'il n'a pas fait obstruction à son éloignement et que l'autorité administrative n'établit pas la délivrance à bref délai d'un document de voyage.
[U] [C] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 27 juin 2023 à 10 heures 30.
[U] [C] a comparu et a été assisté de son avocat.
Le conseil de [U] [C] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet du [Localité 6], représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[U] [C] a eu la parole en dernier. Il explique que cela fait 63 jours qu'il est au centre de rétention. Il est algérien, a déposé un dossier de mariage à [Localité 3] et affirme qu'il va repartir au bled deux mois après.
MOTIVATION
Sur la procédure et la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [U] [C] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu quel'article L. 742-5 du même code dispose que « A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai »
Attendu que le conseil de [U] [C] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond aux conditions de la troisième prolongation ;
Attendu que l'autorité administrative fait valoir dans sa requête que :
- l'intéressé ayant pu se dire libyen ou algérien, les autorités consulaires de ces deux pays ont été saisies dés le 25 avril 2023,
- le consulat de Libye a fait savoir le 05 mai 2023 que [U] [C] n'était pas ressortissant libyen,
- la préfecture a relancé les autorités consulaires algériennes les 11 mai, 22 mai, 02 juin, 12 juin et 26 juin 2023 et se trouve dans l'attente d'une réponse ;
Attendu que le consulat d'Algérie de [Localité 4] a opposé un silence total aux demandes formulées par la préfecture du [Localité 6] depuis le mois d'avril dernier ; Qu'en dépit de ces diligences suffisantes et renouvelées et en l'absence de tout autre élément, la préfecture du [Localité 6] n'établit pas que la demande de laissez-passer consulaire peut intervenir dans le bref délai légal ;
Qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est infirmée et la requête de la préfecture rejetée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [U] [C],
Infirmons l'ordonnance déférée.
Statuant à nouveau,
Rejetons la requête de la préfecture du [Localité 6] en prolongation de la rétention administrative de [U] [C],
En tant que de besoin Ordonnons la mise en liberté de [U] [C],
Rappelons à [U] [C] qu'il a obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant 3 ans.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Isabelle OUDOT
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