Cour de cassation, 11 avril 1994. 93-82.200
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-82.200
Date de décision :
11 avril 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze avril mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MOUILLARD, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- C... Michel,
- D... Roger,
- F... Béatrice, épouse X...,
- BIAGI Germaine, épouse D..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 2 mars 1993, qui les a condamnés, Michel C... à 2 ans d'emprisonnement et 40 000 francs d'amende pour recel, Roger D... à 2 ans d'emprisonnement et 60 000 francs d'amende pour abus de confiance, Béatrice F... à 18 mois d'emprisonnement avec sursis pour recel, Germaine BIAGI à 18 mois d'emprisonnement avec sursis pour recel, a rejeté la demande de déblocage de comptes présentée par les époux D... et a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit commun aux demandeurs ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 388 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale et violation des droits de la défense ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré D... et Y... coupables de délits d'abus de confiance et C... coupable de recel d'abus de confiance, et a déterminé à l'encontre de chacun d'entre eux leur degré de responsabilité et fixé le montant de la peine en retenant d'une part, "que les détournements réalisés se sont étalés sur une durée de huit ans et ont été principalement l'oeuvre par ordre décroissant des montants détournés de D... et Y..." et en retenant d'autre part, que C... a utilisé à son profit "pendant une période de plus de quatre ans de janvier 1984 à juillet 1988" les fonds détournés par son beau-frère D... ;
"alors que le juge répressif ne peut légalement statuer que sur les faits relevés par l'ordonnance de renvoi qui l'a saisi ; que la prévention vise exclusivement en ce qui concerne D... et Y... des détournements intervenus à compter de 1984 et jusqu'en août 1988, et en ce qui concerne C... des faits de recel survenus "à compter du mois d'août 1985" ; que, dès lors, en retenant pour fonder la déclaration de culpabilité et le prononcé de la peine des infractions survenues antérieurement aux périodes ainsi délimitées, la cour d'appel a statué sur des infractions qui n'étaient pas comprises dans la prévention et excédé les limites de sa saisine" ;
Attendu que relatant les faits, objet de la prévention, l'arrêt attaqué énonce que les prévenus ont pris part à des détournements commis par des employés de la Ville de Paris affectés au service de la collecte et du tri des recettes de stationnement qui se sont perpétués pendant environ huit ans ; que, pour déclarer D... et C... coupables des infractions poursuivies, les juges retiennent que le premier, à qui il est reproché des abus de confiance commis depuis 1984, ne les a pas contestés, se bornant à minimiser les montants détournés, et que C..., prévenu du recel, à compter d'août 1985, des sommes obtenues par D..., a lui aussi reconnu les faits dont il a situé l'origine en 1984 ;
Attendu qu'en cet état, la cour d'appel, qui n'a nullement excédé sa saisine, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, contradiction de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué, statuant sur les peines, après avoir énoncé qu'il convient de sanctionner avec la même sévèrité D... et C..., a prononcé à l'encontre de chacun d'entre eux une peine d'emprisonnement de deux ans, mais a condamné D... à une peine d'amende de 60 000 francs et C... à une peine d'amende de 40 000 francs ; qu'en l'état d'une telle contradiction entre l'appréciation de l'étendue de la sanction servant de support nécessaire au prononcé de la peine, et le montant des peines effectivement prononcées, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motif caractérisé ; que la cassation doit être totale, par l'effet de l'indivisibilité entre la peine et la déclaration de culpabilité" ;
Attendu que le moyen, en ce qu'il discute le pouvoir discrétionnaire dont les juges du fond disposent, dans les limites fixées par la loi, quant à l'application de la peine, ne saurait être admis ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 1382 du Code civil et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué, statuant sur les intérêts civils, a condamné à payer à la Ville de Paris, en deniers ou quittances :
- Roger D... et Germaine Biagi, épouse D..., solidairement entre eux, cinq millions de francs (5 000 000 francs) et solidairement avec Michel C... à hauteur de deux millions cinq cent mille francs (2 500 000 francs),
- Patrick Y..., Béatrice E..., épouse Y..., Manuel A..., et Maria B..., épouse Z... solidairement un million neuf cent cinquante trois mille cent trois francs et soixante centimes (1 953 103,60 F) ;
"aux motifs, d'une part, en ce qui concerne les époux Y..., que "le décompte très précis qui a permis aux premiers juges de retenir la somme de 1 953 103,60 francs comme le montant minimum des détournements opérés par Y... n'a été contredit par aucun élément probant soumis par ce dernier aux débats devant la Cour ;
que ce chiffre résulte principalement des indications du prévenu lui-même et des déductions qui ont pu en être tirées, ainsi que des constatations incontestables des enquêteurs" ;
"et aux motifs, d'autre part, en ce qui concerne les autres demandeurs, que "les premiers juges ont exactement apprécié à partir de l'ensemble des éléments du dossier le préjudice direct actuel résultant pour la partie civile des agissements frauduleux des prévenus appelants", le jugement se bornant de son côté à énoncer que "les montants visés par la prévention ne sont pas sérieusement contestés" ;
"alors que le juge répressif, s'il apprécie souverainement dans les limites des conclusions de la partie civile l'importance du dommage et le montant de la réparation, est tenu de fonder sa décision sur l'importance réelle du préjudice qui doit faire de sa part l'objet d'une appréciation personnelle au vu des circonstances concrètes de l'espèce ; que, dès lors, l'arrêt attaqué qui s'abstient de procéder à un tel examen ne met pas en mesure la Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur l'adéquation de la réparation du préjudice et l'appréciation in concreto de celui-ci et se trouve privé de tout support légal ;
Attendu que le moyen, qui se borne à contester le pouvoir souverain dont disposent les juges du fond pour apprécier, dans les limites des conclusions des parties, le préjudice directement causé par les infractions dont ils ont reconnu les prévenus coupables, doit, dès lors, être écarté ;
Mais sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de déblocage des comptes d'épargne-logement dont sont titulaires les époux D... ;
"au motif que le compte bancaire du Crédit du Nord ayant servi à alimenter les comptes épargne-logement à lui-même "été alimenté partiellement par des sommes en chiffre rond dont l'origine n'est pas précisément connue" ;
"et au motif, nécessairement adopté des premiers juges dont la cour d'appel ne remet pas en cause la décision de déblocage du compte bancaire du Crédit du Nord que "les sommes portées au crédit de ce compte étaient constituées par des salaires et n'avaient pas d'origine frauduleuse" ;
"alors qu'en l'état de ses mentions contradictoires, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale" ;
Vu ledit article ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ;
que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que, pour rejeter la demande des époux D... tendant à la mainlevée du blocage de deux comptes d'épargne-logement ordonné au cours de l'information, l'arrêt attaqué se borne à énoncer que ces derniers n'ont pas été alimentés que par les salaires des intéressés et que, ni le montant des soldes desdits comptes ni l'origine des fonds qui s'y trouvent n'étant connu, il convient de préserver les droits de la partie civile ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans rechercher les éléments lui permettant de statuer sur la demande qui lui était présentée, la cour d'appel a méconnu les textes et principes susvisés ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs,
I - Sur le pourvoi de Michel C... :
Le REJETTE ;
II - Sur le pourvoi de Béatrice F..., épouse X... :
Le REJETTE ;
III - Sur les pourvois de Roger D... et de Germaine Biagi, épouse D... :
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Paris, en date du 2 mars 1993, mais en ses seules dispositions refusant la mainlevée du blocage des comptes d'épargne-logement des époux D..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Mouillard conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hecquard, Roman, Schumacher conseillers de la chambre, M. Galand avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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