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Tribunal Administratif de Nantes, 21 octobre 2024. 2405454

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2405454

Date de décision :

21 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 avril 2024, Mme B G F et Mme E D, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale des enfants H C F et A D, représentées par Me Robin, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 6 novembre 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Brazzaville (République du Congo) a refusé d'enregistrer les demandes de visas présentées par Mme F et pour H C F et A D ; 2°) d'enjoindre à l'autorité consulaire française de leur fixer un rendez-vous aux fins d'enregistrement de leurs demandes de visas, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier adressé à leur conseil au moyen de l'application " Télérecours " le 6 mai 2024, Mme B G F et Mme E D ont été invitées, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de leurs conclusions. Par un mémoire, enregistré le 13 mai 2024, Mme B G F et Mme E D, déclarent se désister purement et simplement de leurs conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et maintenir le surplus. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Par un mémoire enregistré le 13 mai 2024, Mme F et Mme D, ont déclaré se désister de leurs conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, une somme globale de 500 euros (cinq cents euros) au titre des frais exposés par Mme F et Mme D et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de Mme F et de Mme D aux fins d'annulation et d'injonction. Article 2 : L'Etat versera à Mme F et à Mme D la somme globale de 500 euros (cinq cents euros) sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B G F, à Mme E D et au ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 21 octobre 2024. La présidente, Claire Chauvet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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