Cour de cassation, 27 février 2020. 19-12.343
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-12.343
Date de décision :
27 février 2020
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CIV. 2
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 27 février 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme MARTINEL, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10158 F
Pourvoi n° J 19-12.343
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 FÉVRIER 2020
1°/ M. J... V..., domicilié [...] ,
2°/ Mme T... O... veuve V..., domiciliée [...] , agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritière de R... U... O...
3°/ Mme N... V..., domiciliée [...] ,
4°/ M. D... V..., domicilié [...] ,
ont formé le pourvoi n° J 19-12.343 contre l'arrêt rendu le 4 octobre 2018 par la cour d'appel de Douai (chambre 8, section 3), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme A... X..., domiciliée chez SCP M... Y... G... F... et E... B..., [...] ,
2°/ à Mme I... X...,
3°/ à M. J... X...,
tous deux domiciliés [...] , pris en qualité d'héritiers de H... X...,
4°/ à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Nord de France, société coopérative de crédit, dont le siège est [...] ,
5°/ à la société Banque CIC Nord-Ouest, société anonyme, dont le siège est [...] ,
6°/ à la société Crédipar, société anonyme, dont le siège est [...] ,
7°/ à la société Foncière Sovac, société anonyme, dont le siège est [...] ,
8°/ à Mme T... O..., veuve V..., domiciliée [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Leroy-Gissinger, conseiller, les observations écrites de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat MM. J... et D... V... et Mmes T... et N... V..., de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de Mmes A... et I... X... et M. X..., de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Nord de France, après débats en l'audience publique du 22 janvier 2020 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Leroy-Gissinger, conseiller rapporteur, Mme Maunand, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne MM. J... et D... V... et Mmes T... et N... V... ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de MM. J... et D... V... et Mmes T... et N... V... et les condamne à payer à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Nord de France la somme globale de 3 000 euros et à Mmes A... et I... X... et M. X... la somme globale de 1 500 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Jean-Philippe Caston, avocat aux Conseils, pour MM. J... et D... V... et Mmes T... et N... V....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté l'exception de nullité soulevée par les consorts V... de l'assignation délivrée le 17 juin 2013 à M. J... V... ;
AUX MOTIFS QUE, sur la nullité des assignations et l'irrecevabilité de l'appel, en vertu de l'article R. 311-7 du code des procédures civiles d'exécution, les jugements sont, sauf disposition contraire, susceptibles d'appel ; que l'appel est formé dans un délai de 15 jours à compter de la notification qui en est faite ; que sous réserve des dispositions de l'article R. 322-19 du même code, l'appel est jugé selon la procédure prévue à l'article 905 du code de procédure civile ; que la notification des décisions est faite par voie de signification ; que toutefois, lorsqu'en vertu d'une disposition particulière, le juge de l'exécution statue par une ordonnance rendue en dernier ressort, sa décision est notifiée par le greffe simultanément aux parties et à leurs avocats ; qu'il en va de même pour la notification du jugement d'orientation vers une vente amiable lorsque le débiteur n'a pas constitué avocat et des décisions rendues en application des articles R. 311-11 et R. 321-21 dudit code ; qu'il ressort des pièces versées aux débats que Mme T... V... était représentée à l'audience d'orientation du juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Arras qui s'est tenue le 13 février 2014, mais que M. J... V..., Mme N... V... et M. D... V... étaient, quant à eux, non comparants, et ce alors qu'ils avaient été régulièrement assignés malgré ce qu'excipe M. J... V... ; qu'en effet, il est bien mentionné sur l'assignation qui lui a été délivrée à son domicile le 17 juin 2013, son adresse sis [...] , étant précisé que c'est son épouse en la personne de Mme Q... L... qui a accepté de recevoir l'acte ; qu'il n'est pas contesté que ce jugement a été notifié par les soins du greffe du juge de l'exécution, et ce alors même que les conditions particulières de l'alinéa 2 de l'article R. 311-7 sus-mentionné n'étaient pas remplies ; qu'or, la notification faite par le greffe n'emporte aucun effet et elle ne peut se substituer à la signification qui aurait dû être accomplie ; que dès lors, faute de la part pour la caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France de justifier avoir fait procéder à la signification du jugement du juge de l'exécution en date du 10 avril 2014 par la voie d'un huissier de justice, le délai d'appel n'a pas couru à l'encontre des consorts V..., de telle sorte que leur appel formé le 10 décembre 2014 doit être déclaré recevable ; qu'en conséquence et au regard de ces éléments, il convient de rejeter la demande des consorts V... visant à faire annuler les assignations délivrées à M. J... V..., à Mme N... V... et à M. D... V... ainsi que la procédure subséquente, mais de déclarer leur appel recevable (v. arrêt, p. 7) ;
1°) ALORS QUE les juges du fond doivent indiquer et analyser, ne serait-ce que sommairement, les pièces sur lesquelles ils se fondent ; qu'en se bornant, pour rejeter l'exception de nullité soulevée par les consorts V... de l'assignation délivrée le 17 juin 2013 à M. J... V..., à viser les « pièces versées aux débats », sans indiquer ni analyser, ne serait-ce que sommairement, ces pièces, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE l'assignation est nulle pour vice de forme en raison d'une irrégularité dans ses mentions ; qu'au demeurant, en retenant, pour statuer comme elle l'a fait, que Mme T... V... était représentée à l'audience d'orientation du juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Arras qui s'était tenue le 13 février 2014, mais que M. J... V..., Mme N... V... et M. D... V... étaient, quant à eux, non comparants, bien qu'ayant été régulièrement assignés dès lors qu'il était mentionné dans l'assignation qui avait été délivrée à M. J... V... à son domicile le 17 juin 2013, son adresse sis [...] , étant précisé que c'était son épouse, en la personne de Mme Q... L..., qui avait accepté de recevoir l'acte, sans rechercher si, au-delà de l'adresse, l'état civil de l'intéressé n'était pas erroné, ce qui faisait grief et entrainait la nullité de l'acte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 112 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE l'assignation est nulle pour vice de forme en raison d'une irrégularité dans ses mentions ; que de même, en retenant de la sorte que Mme T... V... était représentée à l'audience d'orientation du juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Arras qui s'était tenue le 13 février 2014, mais que M. J... V..., Mme N... V... et M. D... V... étaient, quant à eux, non comparants, bien qu'ayant été régulièrement assignés, sans également rechercher si M. J... V..., Mme N... V... et M. D... V..., non comparants et n'ayant pu assurer leur défense, avaient reçu communication des assignations par la CRCAM Nord de France, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 112 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré les consorts V... irrecevables en leurs demandes visant la nullité du commandement de payer valant saisie vente délivré les 22 et 26 février 2013 ;
AUX MOTIFS QUE, sur l'irrecevabilité de la nullité du commandement de payer, l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution dispose qu'à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l'audience d'orientation prévue à l'article R. 322-15 du même code à moins qu'elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci ; que dans ce cas, la contestation ou la demande incidente est formée dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'acte ; qu'il résulte de la lecture du jugement entrepris que comme évoqué ci-avant, seule Mme T... O... était représentée à l'audience d'orientation du juge de l'exécution qui s'est tenue le 13 février 2014 ; que M. J... V..., Mme N... V... et M. D... V... étaient non comparants ; qu'au cours de cette audience, Mme T... V... s'est contentée de contester le montant de la créance, de solliciter des délais de paiement ainsi que la vente amiable du bien, mais elle n'a pas remis en cause la validité du commandement de payer ; qu'en application de l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution qui vient d'être rappelé, Mme T... V..., M. J... V..., Mme N... V... et M. D... V... sont irrecevables non point dans leur appel, mais en leur demande tendant à la nullité du commandement de payer valant saisie vente pour avoir été formée, pour la première fois, en cause d'appel et portant non pas sur des actes postérieurs à l'audience d'orientation, mais sur la validité de la procédure de saisie immobilière engagée à leur encontre (v. arrêt, p. 7 et 8) ;
ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen, du chef de l'arrêt ayant rejeté l'exception de nullité de l'assignation délivrée le 17 juin 2013 à M. J... V..., entraînera l'annulation, par voie de conséquence, du chef ayant déclaré les consorts V... irrecevables en leurs demandes visant la nullité du commandement de payer valant saisie vente délivré les 22 et 26 février 2013, qui se trouve dans un lien de dépendance nécessaire, et ce en application des articles 624 et 625 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande des consorts V... tendant à l'octroi de délais de paiement ;
AUX MOTIFS QUE, sur la demande de délais de paiement, l'article L. 1244-1 du code civil prévoit que compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues ; que faute de la part des consorts V... de justifier de leurs ressources et charges, il convient de rejeter sa demande de délais de paiement, étant observé qu'ils ont déjà bénéficié des plus larges délais au regard de l'ancienneté de la dette (v. arrêt, p. 8) ;
ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen, du chef de l'arrêt ayant rejeté l'exception de nullité de l'assignation délivrée le 17 juin 2013 à M. J... V..., entraînera l'annulation, par voie de conséquence, du chef ayant rejeté la demande des consorts V... tendant à l'octroi de délais de paiement, qui se trouve dans un lien de dépendance nécessaire, et ce en application des articles 624 et 625 du code de procédure civile.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR ordonné la vente forcée de l'ensemble immobilier saisi sis [...] , d'AVOIR fixé la mise à prix à la somme de 90.000 € et d'AVOIR renvoyé l'affaire devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Arras aux fins de fixation de la date de l'audience d'adjudication et des modalités de visite des lieux ;
AUX MOTIFS QUE, sur la demande de vente amiable, l'article R. 322-15 du code des procédures civiles d'exécution prévoit qu'à l'audience d'orientation, le juge de l'exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du même code sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée ; que lorsqu'il autorise la vente amiable, le juge s'assure qu'elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur ; que les appelants ne justifient ni d'une estimation de l'immeuble, objet de la saisie immobilière, ni de mandats signés avec des agences immobilières en vue de sa vente, étant observé que, par un jugement en date du 11 septembre 2014, aujourd'hui définitif, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Arars a constaté que Mme T... V... ne justifiait pas de la vente amiable dudit bien malgré le délai qui lui avait été accordé, raison pour laquelle il a ordonné la reprise de la procédure de vente forcée de l'immeuble et qu'il a fixé la mise à prix à la somme de 90.000 € ; que dès lors, il convient d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné la vente amiable du bien, de fixer la mise à prix de l'immeuble sis [...] à la somme de 90.000 € et de renvoyer l'affaire devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Arras aux fins de fixation de la date de l'audience d'adjudication et des modalités de visite des lieux (v. arrêt, p. 8) ;
ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen, du chef de l'arrêt ayant rejeté l'exception de nullité de l'assignation délivrée le 17 juin 2013 à M. J... V..., entraînera l'annulation, par voie de conséquence, des chefs ayant ordonné la vente forcée de l'ensemble immobilier saisi sis [...] , fixé la mise à prix à la somme de 90.000 € et renvoyé l'affaire devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Arras aux fins de fixation de la date de l'audience d'adjudication et des modalités de visite des lieux, qui se trouvent dans un lien de dépendance nécessaire, et ce en application des articles 624 et 625 du code de procédure civile.
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