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Cour de cassation, 12 avril 1995. 95-60.584

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-60.584

Date de décision :

12 avril 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Fabrice X..., demeurant 6, place du Clos Saint-Georges, à Bussy-Saint-Georges (Seine-et-Marne), en cassation d'un jugement rendu le 21 février 1995 par le tribunal d'instance de Lagny-sur-Marne, en matière électorale, au profit de M. le maire de la commune de Bussy-Saint-Georges, domicilié en la mairie de Bussy-Saint-Georges (Seine-et-Marne) ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour, Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les observations de la SCP Vier et Barthélémy pour le maire de la commune de Bussy-Saint-Georges, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen relevé d'office : Vu l'article L. 25 du Code électoral ; Attendu que, nul ne pouvant être juge et partie, les membres de la commission administrative qui ont statué en matière de révision des listes électorales ne peuvent pas intervenir devant le tribunal d'instance saisi des contestations élevées contre les décisions de ces commissions ; Attendu qu'il résulte du jugement attaqué, qui a statué sur le droit de M. Fabrice X... à figurer sur la liste électorale de la commune de Bussy-Saint-Georges, que le maire de cette commune est intervenu comme partie dans l'instance ; Qu'en accueillant cette intervention du maire qui, en vertu de l'article L. 17 du Code électoral, fait partie de la commission administrative, le jugement a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 21 février 1995, entre les parties, par le tribunal d'instance de Lagny-sur-Marne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Meaux ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Lagny-sur-Marne, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en l'audience publique du douze avril mil neuf cent quatre-vingt-quinze; Où étaient présents : M. Zakine, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre. 1004

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