Cour de cassation, 05 novembre 1997. 96-82.159
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-82.159
Date de décision :
5 novembre 1997
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller GARNIER et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;
Statuant sur les pourvois formés par : - D... André, partie civile, contre les arrêts de la chambre d'accusation de la cour d'appel de COLMAR, en date du : 1°) 14 mars 1996, qui, dans la procédure suivie contre personne non dénommée du chef de dénonciation calomnieuse, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant une demande d'actes, 2°) 21 novembre 1996, qui, dans la même procédure, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires personnels produits ;
I - Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 14 mars 1996 :
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 595, alinéa 2, 5° et 6°, 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à mémoire ;
Attendu que les mentions de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, contrairement à ce qui est allégué, la chambre d'accusation a répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait, doit être écarté ;
II - Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 21 novembre 1996 :
Sur le premier moyen de cassation, pris de l'impossibilité pour le demandeur (la partie civile) d'avoir eu personnellement accès au dossier devant la chambre d'accusation ;
Attendu que l'article 197 du Code de procédure pénale n'autorise la communication du dossier qu'aux seuls avocats des parties ;
Que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance entreprise, la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits objet de l'information et répondu aux articulations essentielles du mémoire, a énoncé les motifs dont elle a déduit qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis l'infraction poursuivie ;
Et attendu qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs énumérés à l'article 575 du Code de procédure pénale comme autorisant la partie civile à se pourvoir contre un arrêt de non-lieu, en l'absence de recours du ministère public ;
D'où il suit que le moyen est irrecevable ;
Et attendu que les arrêts sont réguliers en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié président, Mme Garnier conseiller rapporteur, MM. X..., A..., B..., Y..., C..., Roger conseillers de la chambre, Mmes Z..., Verdun conseillers référendaires ;
Avocat général : de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le conseiller le plus ancien, en remplacement du président empêché, par le rapporteur et le greffier de chambre ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique