Cour d'appel, 11 décembre 2024. 23/15344
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/15344
Date de décision :
11 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT DE DÉSISTEMENT
DU 11 DECEMBRE 2024
N° 2024/ 257
Rôle N° RG 23/15344 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMI7M
S.A.R.L. CHEZ FELIX
C/
S.A.S. BISTROT POPULAIRE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Thibault POMARES
Me Caroline PAYEN
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Tribunal de Commerce de TARASCON en date du 29 Novembre 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 2023003413.
APPELANTE
S.A.R.L.U. CHEZ FELIX,
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 3]
représentée par Me Thibault POMARES de la SAS ABP AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de TARASCON
INTIMÉE
S.A.S.U. BISTROT POPULAIRE
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 2]
représentée par Me Caroline PAYEN de la SCP DRUJON D'ASTROS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substituée par Me Manon CHAMPEAUX, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Valérie GERARD, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Valérie GERARD, Président de chambre
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère
Mme Marie-Amélie VINCENT, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Elodie BAYLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Décembre 2024 puis prorogé au 11 décembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Décembre 2024
Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Mme Elodie BAYLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
'
La société Chez Félix, exploitant un restaurant au [Adresse 4] à [Localité 5], à proximité du restaurant exploité par la société Bistrot populaire, [Adresse 1].
'
La société Chez Félix se plaint de nuisances olfactives qu'elle impute à la société Bistrot Populaire, et qu'elle dit causées par des odeurs de fumées de poisson frit et de viande. Ces odeurs se propageraient à l'intérieur et sur la terrasse de l'établissement de Chez Félix.
'
Par acte du 18 septembre 2023, la société Chez Félix a fait assigner en référé la société Bistrot Populaire devant le tribunal de commerce de Tarascon.
'
Par ordonnance de référé en date du 29 novembre 2023, le tribunal de commerce de Tarascon a':
-''déclaré la société Chez Félix mal fondée en toutes ses demandes fins et conclusions';
-''débouté les parties de leurs conclusions plus amples ou contraires ;
-''dit n'y avoir lieu, pour des raisons d'équité, de faire droit aux demandes formées par les parties au titre des frais irrépétibles ;
-''laissé les dépens de la présente ordonnance à la charge de la partie demanderesse
'
La société Chez Félix a interjeté appel de l'ordonnance par déclaration du 13 décembre 2023.
'
Vu les conclusions notifiées et déposées le 18 janvier 2024, par la société Chez Félix qui demande à la cour de':
'
-''réformer l'ordonnance de référé rendue le 29 novembre 2023 par le tribunal de commerce de Tarascon en l'ensemble de ses dispositions ;
statuant par l'effet dévolutif de l'appel,
à titre principal,
-' déclarer la société Chez Félix recevable et bien fondée en toutes ses demandes et prétentions ;
- constater que la société Chez Félix est victime de trouble manifestement illicite de la part de la société Bistrot Populaire ;
-''ordonner à la société Bistrot Populaire de faire cesser ce trouble, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
à titre subsidiaire,
- ordonner la désignation d'un expert judiciaire avec pour mission d'usage si la Cour de céans devait estimer que l'existence de trouble manifestement n'est pas établie ;
En tout état de cause,
-'condamner la société Bistrot Populaire à payer à la SARLU Chez Félix la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-' la condamner aux entiers dépens ;
'
'
Par conclusions en réplique, notifiées et déposées le 06 février 2024, la société Bistrot Populaire demande à la cour de':
-'' confirmer dans toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le Président du Tribunal de commerce de Tarascon le 29 novembre 2023.
-' débouter la SARL Chez Félix de l'intégralité de ses fins, moyens et prétentions.
à titre subsidiaire, sur la mission de l'expertise qui serait ordonnée :
si par extraordinaire la cour devait décider qu'il y a lieu d'ordonner une expertise judiciaire, il est alors sollicité de :
- prendre acte des plus vives protestations et réserves de la SAS Bistrot Populaire quant à la demande d'expertise formulée par la SARLU Chez Félix
- placer les frais d'expertise à la charge de la SARLU Chez Félix en tant que demanderesse.
en tout état de cause :
- condamner la SARL Chez Félix à payer à la SASU Bistrot Populaire la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
'
Par conclusions du 26 juin 2024, la SARLU Chez Felix s'est désistée de l'instance d'appel.
'
Par conclusions du 3 septembre 2024, la SASU Bistrot Populaire a accepté le désistement mais maintenu une demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile d'un montant de 5'000 euros.
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'
MOTIFS
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Le désistement d'instance de la SARLU Chez Félix, accepté sans réserve par la SASU Bistrot Populaire est parfait et doit être constaté.
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Conformément aux dispositions de l'article 399, les frais de l'instance éteinte sont supportés par la SARLU Chez Félix et en application de l'article 700 du code de procédure civile elle est condamnée à payer à l'intimée la somme de 3'000 euros.
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'
PAR CES MOTIFS
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'
La cour,
'
Constate le désistement d'instance de la SARLU Chez Félix, accepté par la SASU Bistrot Populaire et le dessaisissement de la cour,
'
Rappelle qu'en application de l'article 403 du code de procédure civile il emporte acquiescement à l'ordonnance déférée,
'
Condamne la SARLU Chez Félix aux dépens,
'
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SARLU Chez Félix à payer à la SASU Bistrot Populaire la somme de 3'000'euros.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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