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Cour de cassation, 04 mai 1993. 92-84.272

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-84.272

Date de décision :

4 mai 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre mai mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire NIVOSE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Alexandre, contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 3 juillet 1992, qui l'a condamné, pour le délit de refus d'obtempérer, à trois mois d'emprisonnement avec sursis et 5 000 francs d'amende, pour la contravention d'excès de vitesse, à une amende de 1 000 francs et a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 4, R. 10, R. 14, R. 232 du Code de la route, 592 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné le prévenu des chefs de refus d'obtempérer et excès de vitesse ; "aux motifs que les attestations produites ne permettent pas de sentir de variations des déclarations du prévenu et des époux X... ; que les constatations et déclarations des enquêteurs sont suffisamment précises pour retenir Pinto dans les liens de la prévention ; "alors, d'une part, que l'arrêt attaqué qui constate expressément que Pinto et les époux X..., tant au cours de l'enquête qu'à l'audience, ont déclaré qu'à la date et à l'heure des faits, 21 septembre 1991 à 19 h 53, Pinto était chez les époux X..., pour avoir satisfait à une invitation à dîner pour 19 h, ne pouvait, sans se contredire, affirmer que les déclarations avaient varié, pour les écarter ; que l'arrêt attaqué est ainsi privé de motif ; "et alors, d'autre part, qu'en n'exposant pas en quoi les déclarations de Mme Z..., selon lesquelles à 19 h, Pinto se trouvait dans son magasin "Déco Beaulieu" étaient incompatibles avec celles des époux X... selon lesquelles il serait arrivé à leur domicile, distant de 2 kms, vers 19 h 15, 19 h 20, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux articulations essentielles des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les infractions dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus devant eux, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Nivôse conseiller rapporteur, MM. Dumont, Malibert, Milleville, Guerder, conseillers de la chambre, Mme Batut conseiller référendaire, M. Monestié avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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