Texte intégral
CIV.3
JL
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 2 février 2017
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10061 F
Pourvoi n° R 15-23.373
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Design Attitude 21, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 16 juin 2015 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à M. [O] [N], domicilié [Adresse 2],
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 janvier 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Abgrall, conseiller référendaire rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de la société Design Attitude 21, de la SCP Boulloche, avocat de M. [N] ;
Sur le rapport de Mme Abgrall, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Design Attitude 21 aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Design Attitude 21 ; la condamne à payer à M. [N] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour la société Design Attitude 21
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la résolution du contrat de maîtrise d'oeuvre signé le 21 janvier 2009 aux torts de la SARL Design Attitude 21 et de l'avoir condamnée en conséquence à payer à Monsieur [O] [N] la somme de 20.202, 48€ en principal outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 avril 2010
Alors que la convention du 21 janvier 2009 avait pour objet la réhabilitation et la transformation d'un bâtiment à usage de commerce automobile et bâtiment à usage de commerce de meubles situé dans la zone commerciale de [Localité 1] sur le territoire de la commune de [Localité 2] ; le tribunal ayant relevé d'abord – qu'il n'était pas contesté que Monsieur [N] avait correctement exécuté les deux premières phases de la maison et avait d'ailleurs reçu paiement de la somme de 11.196€ de la part de la société maître de l'ouvrage ; - que les parties se rejetaient chacune la responsabilité de la rupture, eu égard, pour l'un, Monsieur [N], à une rupture unilatérale sans motif légitime et, pour l'autre, la Sarl Design Attitude 21, au non-respect par l'architecte des articles G3.2.2 et G3.2.3 du cahier des clauses générales ; -ensuite, que l'architecte avait l'obligation contractuelle : -de transmettre au maître de l'ouvrage une évaluation sommaire des travaux, des honoraires, des autres dépenses et de l'informer de devoir prendre en charge les éventuels surcoûts pouvant résulter de travaux supplémentaires- et encore de transmettre au maître de l'ouvrage ses conclusions sur la faisabilité de l'opération, sans pouvoir commencer les travaux de la phase 3 avant un délai de 15 jours, sans réponse du maître de l'ouvrage, réputé dans cette hypothèse accepter les conclusions ; a au vu de ces pièces, estimé que Monsieur [N] avait parfaitement satisfait à ses obligations contractuelles, notamment s'agissant de la faisabilité qui ne se heurtait à aucun obstacle technique ou financier dès lors – qu'il avait dès le mois de mars 2009 évalué les travaux à la somme de 450.000 € HT les honoraires étant prévus dans la convention de maîtrise d'oeuvre en janvier 2009, - que l'architecte avait transmis le 5 mars 2009 le dossier de demande de permis de construire au maître de l'ouvrage qui l'avait signé en vue de son dépôt en mairie le 12 mars, démontrant sa volonté de de poursuivre le projet la demande de permis faisant déjà partie de la phase 3 ; - que le maître de l'ouvrage avait ainsi implicitement renoncé au formalisme imposé par le contrat ; -que l'architecte avait réadapté son premier projet pour le faire tenir dans une enveloppe réduite à 406.166,37 € puis avait répondu à l'attente de sa cliente en analysant une autre proposition de réalisation de travaux qu'elle lui avait soumise pour un coût de 415.166,37 € ; qu'à l'inverse le tribunal a estimé la société Design Attitude 21 coupable d'avoir rompu unilatéralement le contrat en choisissant un autre maître d'oeuvre pour parvenir en mars 2010 à la réalisation de son projet ; qu'au soutien de son appel, l'appelante reprend la même argumentation en soutenant que l'architecte est à l'origine de la rupture pour n'avoir pas respecté les articles G3.2.2 et G.2.3 ; que selon le premier de ces articles , « l'architecte établit et transmet au maître de l'ouvrage une évaluation sommaire des travaux, des honoraires de l'architecte et des autres intervenants, des autres dépenses visées à l'article P 4.2 ; le maître de l'ouvrage déclare avoir été informé qu'il devra prendre en charge les éventuels surcoûts pouvant résulter de travaux supplémentaires indispensables mais imprévisibles ; s'agissant de travaux sur existants, les missions confiées à l'architecte ne permettent pas d'éliminer les risques d'imprévus » ; que selon le second «l'architecte transmet au maître de l'ouvrage ses conclusions sur la faisabilité de l'opération ; à défaut d'observations transmises par écrit, dans le délai de jours, sauf dispositions particulières prévues au cahier des clauses particulières, ces conclusions sont réputées acceptées par le maître de l'ouvrage et l'architecte commence les prestations de la phase 3 ; le maître de l'ouvrage arrête définitivement le programme et l'enveloppe financière de l'opération ; à défaut de notification écrite du maître de l'ouvrage dans le délai ci-dessus, l'évaluation financière établie par l'architecte devient l'enveloppe financière ; en cas d'inadéquation entre la solution d‘ensemble, l'évaluation financière et l'enveloppe financière définie par le maître de l'ouvrage, l'architecte engage des discussions avec celui-ci en vue de rendre le projet réalisable ; si aucune solution n'est trouvée, la mission de l'architecte prend fin ; l'appelante soutient que l'enveloppe initiale était de 450.000 € HT ; que cependant les travaux chiffrés par l'architecte s'élevaient à 506.633,46 € HT en sus des honoraires ; qu'elle avait donc protesté et fourni un contre-devis ; que dès lors, elle était en droit, comme le prévoyait l'article G 3.2.3 de mettre fin au contrat à raison de l'inadéquation entre la solution d'ensemble, l'évaluation financière et l'enveloppe financière qu'elle avait définie ; que de plus, l'architecte ne lui ayant pas remis de conclusions relatives à la faisabilité du projet, il ne pouvait entreprendre les travaux de la phase 3 ; que l'appelante fait grief au tribunal d'avoir présumé sa renonciation au formalisme de l'article G 3.2.3 sans constater une manifestation claire et non équivoque de sa renonciation à se prévaloir du non-respect de la clause imposant à l'architecte de dépose des conclusions relatives à la faisabilité ; qu'à titre subsidiaire l'appelante conclut à un partage de responsabilité relative à la rupture, estimant que Monsieur [N] , en ne respectant pas à la lettre la mission définie a créé les conditions du litige ; que de son côté l'intimé, en faveur du rejet de l'appel fait valoir – que le maître de l'ouvrage a rompu unilatéralement le contrat sans aucune motivation alors qu'il avait de son côté , exécuté ses missions sans commettre d'erreur et que la rupture est donc imputable à la société Design Attitude ; qu'il ne peut être soutenu qu'il n'aurait pas procédé à une évaluation financière de l'opération alors que comme prévu à l'article G 3.2.2, il a établi une estimation sommaire en mars 2009, que par ailleurs, le montant de ses honoraires figurait dans la convention signée en janvier 2009 ; que l'appelante ne peut davantage se prévaloir de ‘l'absence de conclusions sur la faisabilité du projet dès lors que le maître de l'ouvrage savait pertinemment qu'il n'y avait aucun obstacle technique ou réglementaire à la faisabilité, ayant expressément accepté les études d'avant-projet sommaire et signé la demande de permis de construire ; que l'appelante ne peut soutenir l'existence d'une inadéquation entre la solution d'ensemble et l'enveloppe financière puisqu'il est démontré que le projet pouvait être réalisé pour un coût de 406.584 € HT c'est-à-dire pour un coût financier inférieur à l'estimation de mars 2009 ; -que l'appelante ne peut davantage soutenir que l'architecte ne pouvait entamer la phase 3 de sa mission ; qu'en réalité, le maître de l'ouvrage a décidé, sans dénoncer la convention, de se défaire de son architecte et de faire réaliser les travaux sans son assistance ; Il est acquis qu'aucun reproche n'est fait à l'architecte s'agissant de l'exécution des aspects techniques de ses missions prévues aux deux premières phases du contrat d'architecte, non plus d'ailleurs que sur les travaux de la phase 3 qu'il a réalisés ; que les griefs concernent exclusivement l'absence formelle de conclusions sur la faisabilité et l'absence supposée d'une évaluation financière ou d'une inadéquation de celleci ; que s'il n'est certes pas justifié de l'envoi par l'architecte au maître de l'ouvrage de conclusions relatives à la faisabilité de l'opération prévue à la clause G.3.2.3, force est de constater que cette clause ne prévoyait pas que les conclusions sur la faisabilité devaient revêtir une forme particulière, et notamment la forme d'un écrit distinct des pièces techniques présentées au maître de l'ouvrage ; qu'en conséquence, la soumission des documents techniques des deux premières phases traduisant l'absence d'obstacles techniques ou réglementaires peut parfaitement tenir lieu de conclusions de faisabilité de l'architecte au sens de la clause ; qu'il sera ajouté que nul ne soutient qu'il y ait eu en l'espèce la moindre difficulté sur la faisabilité du projet , et que le démarrage même des études prévues à la phase 3 auquel le maître de l'ouvrage ne prétend ni ne justifie s'être opposé, témoigne d'ailleurs de l'absence de problème de faisabilité puisque l'article G3.3 indique clairement « les éléments de mission et prestations décrits ci-après ( ceux de la phase 3) sont accomplis après avoir vérifié lors des études préliminaires, la faisabilité de l'opération » par ailleurs l'appelante reconnaît expressément que l'architecte a bien établi en mars 2009, une estimation sommaire du coût de l'opération à hauteur de 450.000 € HT, visant la convention d'honoraires pour le surplus ; que cette évaluation témoigne du respect de l'article G 3.2.2 du contrat d'architecte ; ayant eu l'ensemble e ces éléments en mains, le maître de l'ouvrage, sans formuler la moindre observation notamment sur l'estimation du projet, ce dont il se déduit qu'elle entrait dans son enveloppe financière, a laissé l'architecte poursuivre ses opérations par les prestations de la phase 3 aboutissant au dépôt du permis de construire qu'il a signé et qui fut accordé au mois d'aout 2009 ; qu'en signant dans ces conditions le dépôt du permis de construire, la SARL Design Attitude ne pouvait mieux reconnaître, de manière implicite mais sans la moindre ambiguïté, qu'elle avait validé la poursuite des opérations par l'architecte, admettant le montant de l'enveloppe financière et la parfaite faisabilité du projet ; que la loyauté dans les rapports contractuels lui interdit donc de venir aujourd'hui se prévaloir, au prétexte d'un formalisme non respecté, d'un manquement, soulevé tardivement, de l'architecte à une phase de sa mission dont il s'est manifestement acquitté et qui a été acceptée par lui ; que la mission de l'architecte s'est poursuivie par la consultation des entreprises qui a permis à la suite d'un premier chiffrage en date du 4 juin 2009 pour un montant global de 506.633,42€ HT qui dépassait effectivement l'enveloppe acceptée par le maître de l'ouvrage, la remise d'une nouvelle évaluation le 3 juillet 2009, pour un montant ramené à 406.854€ entrant tant dans l'évaluation sommaire de l'architecte que dans l'enveloppe financière acceptée par le maître de l'ouvrage, lequel avait d'ailleurs soumis à l'examen de l'architecte un devis concurrent pour un montant supérieur sur lequel Monsieur [N] lui a donné son avis par un courrier électronique du 9 juillet 2009 ;qu'ainsi, la Sarl Design Attitude n'est pas fondée à se prévaloir, pour justifier que le contrat d'architecte aurait pris fin conformément à l'article G 3.2.3 in fine, d'une prétendue inadéquation entre la solution d'ensemble, l'évaluation financière et l'enveloppe qu'il avait définie ; que le maître de l'ouvrage ne pouvait dès lors résilier le contrat, conformément à la convention signée le 27 janvier 2009 qu'en justifiant du non-respect des dispositions contenues, et après une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception restée sans résultat après un délai de quinze jours ; que force est de constater l'absence de la part du maître de l'ouvrage de la moindre notification de sa volonté de résiliation ; qu'il n'est pas sérieux pour le maître de l'ouvrage de soutenir que l'architecte l'aurait laissé sans nouvelle, alors qu'à la suite du courrier électronique du mois de juillet 2009, il appartenait bien au maître de l'ouvrage de faire son choix, l'architecte n'ayant plus l'initiative ; que par ailleurs le maître de l'ouvrage ne justifie par aucune pièce, d'un défaut d'information ou d'un manque de loyauté de l'architecte de nature à justifier de partager la responsabilité de la rupture entièrement subie par l'architecte et imputable au maître de l'ouvrage ; qu'il sera à cet égard relevé qu'il résulte amplement de l'échange de correspondances entre Monsieur [N] et Monsieur [F], représentant de la société maître de l'ouvrage, communiquées en pièces 18 à 25 du dossier de l'architecte que la déloyauté ne se trouve pas du côté de ce dernier, Monsieur [N] étant resté sans la moindre nouvelle du maître de l'ouvrage entre le mois de juillet 2009 et le mois de mars 2010 date de son dernier courrier de relance pour le paiement de ses prestations étant observé qu'à cette date, plus d'un an après la signature du contrat, il n'avait pas perçu le moindre acompte sur ses honoraires, Monsieur [F] prétextant en réponse, non sans une certaine désinvolture, avoir égaré les factures ; que ce n'est que par cette réponse faite le 22 mars 2010, que Monsieur [F] a informé l'architecte de ce qu'il avait effectivement fait réaliser les travaux à des coûts bien moindres que ceux des entreprises avec lesquelles il avait coutume de travailler ; que ce n'est que par la suite, le ton entre les parties s'étant envenimé, que Monsieur [F] a reproché à son architecte l'exagération des coûts de l'opération ainsi que de prétendues omissions qu'il n'a cependant prouvées par aucune pièce, s'étant abstenu de produire les éléments relatifs aux travaux finalement exécutés dont l'architecte dans son dernier courrier du 22 avril 2010, relevait qu'ils différaient de ceux initialement prévus ; que faute pour la SARL Design Attitude d'avoir rapporté la preuve d'un comportement fautif de l'architecte, le tribunal doit être approuvé pour avoir prononcé la résolution du contrat de maîtrise d'oeuvre signé le 21 janvier 2009 aux torts de la Sarl ;
1° Alors que l'article G.3 du cahier des clauses générales du contrat d'architecte dispose que « La mission normale pour travaux sur existants, confiée à l'architecte par le maître de l'ouvrage, se décompose en trois phases successives : -Phase 1 : Relevés-Diagnostic-Phase2 : Etudes Préliminaires -Phase 3 : Conception du projet et direction des travaux. Chacune de ces phases peut être confiée indépendamment l'une de l'autre. Leur contenu est défini au présent chapitre » ; que l'article G.3.2.3 prévoit que « l'architecte transmet au maître d'ouvrage ses conclusions sur la faisabilité de l'opération ; à défaut d'observations transmises par écrit, dans le délai de 15 jours , sauf dispositions particulières prévues au CCP , ces conclusions sont réputées acceptées par le maître d'ouvrage, et l'architecte commence les prestations de la phase 3 ; le maître d'ouvrage arrête définitivement le programme et l'enveloppe financière de l'opération ; à défaut de notification écrite du maître d'ouvrage dans le délai ci-dessus, l'évaluation financière établie par l'architecte devient l'enveloppe financière ; en cas d'inadéquation entre la solution d'ensemble, l'évaluation financière et l'enveloppe financière définie par le maître d'ouvrage, l'architecte engage des discussions avec celui-ci en vue de rendre le projet réalisable ; si aucune solution n'est trouvée, la mission de l'architecte prend fin »; qu'il résulte de cette disposition que la phase 2 comprend la remise au maître d'ouvrage des conclusions sur la faisabilité sans laquelle la phase 3 ne pouvait commencer ; que la cour d'appel qui a retenu que la soumission des documents techniques des deux premières phases traduisant l'absence d'obstacle technique ou réglementaire pouvait tenir lieu de conclusions de faisabilité, alors même que le contrat impose clairement et sans équivoque la transmission des conclusions de l'architecte sur la faisabilité de l'opération, a dénaturé les articles G.3 et G.3.2.3 du cahier des clauses générales du contrat d'architecte et violé l'article 1134 du code civil
2° Alors que la renonciation à un droit ne se présume pas et doit résulter de faits impliquant sans équivoque la volonté de renoncer ; que dans ses conclusions d'appel, l'exposante a fait valoir que l'architecte avait demandé au maître d'ouvrage la signature et le dépôt de la demande de permis de construire prévue en phase 3, le 5 mars 2009 avant même d'avoir procédé à l'estimation sommaire des travaux et aux études préliminaires définies aux phases 1 et 2, donc avant la fin de la phase 2 de la mission de l'architecte si bien que l'on ne pouvait soutenir que la signature de cette demande démontrait que le maître d'ouvrage ne s'était pas opposé à la phase 3 des travaux et avait renoncé au droit de cesser la collaboration à l'issue de la phase 2 ; que la cour d'appel qui a considéré que le maître d'ouvrage ayant eu connaissance en « mars 2009 » de l'estimation sommaire des travaux et qu' ayant l'ensemble des éléments en mains, sans formuler la moindre observation, avait laissé l'architecte poursuivre les opérations par les prestations aboutissant au dépôt du permis de construire qu'il avait signé, et qu'en signant sans ambiguïté le dépôt du permis de construire, il avait validé sans ambiguïté, la poursuite des travaux mais, sans préciser sur quels éléments elle se fondait pour affirmer que la demande de permis de construire avait été signée au vu de l'estimation sommaire des travaux et des études préliminaires, n'a pas justifié d'un acte positif de renonciation non équivoque à la transmission d'une étude de faisabilité ni au droit de mettre fin à la mission à l'issue de la phase 2 et n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du code civil
3° Alors que l'architecte est tenu d'une obligation d'information et de conseil, à l'égard du maître de l'ouvrage ; qu'il lui appartient de prouver qu'il a respecté cette obligation ; que la cour d'appel qui a prononcé la résiliation du contrat aux torts du maître d'ouvrage faute pour lui d'avoir rapporté la preuve d'un manquement fautif de l'architecte alors qu'un manquement à son obligation de conseil et d'information lui était reproché, a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil.