Cour de cassation, 16 mars 1994. 93-81.733
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-81.733
Date de décision :
16 mars 1994
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize mars mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire VERDUN, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Claude, contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, en date du 8 décembre 1992, qui, pour homicide involontaire par conducteur sous l'empire d'un état alcoolique et défaut de maîtrise, l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement dont 12 avec sursis pour le délit, à 500 francs d'amende pour la contravention, a constaté l'annulation de son permis de conduire et fixé à 3 ans le délai à l'expiration duquel il pourra en solliciter un nouveau ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 1er I alinéa 1, L. 1er III alinéa 1, L. 15 II 2 , R.
232,2 du Code de la route, 5 et 319 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt a déclaré Y... coupable des faits reprochés et l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement pour les délits et 500 francs d'amende pour la contravention connexe ainsi qu'à l'annulation de son permis de conduire ;
"aux motifs que, circulant le 29 avril 1991, aux alentours de 22 heures, sur la route nationale 45, dans l'agglomération de Sin-le-Noble, sur une chaussée à double sens de circulation rectiligne et plate, sous une pluie forte et une chaussée mouillée, d'une largeur de 10,50 mètres, avec une bonne visibilité, au volant d'un véhicule peugeot, Claude Y... percutait un cycliste qui traversait la chaussée de la gauche vers la droite par rapport à son sens de progression ;
l'analyse de sang effectuée sur la victime, M. Z..., relevait qu'elle circulait avec un taux d'imprégnation alcoolique de 1,83 gramme pour mille ;
les enquêteurs relevaient l'existence d'un éclairage public en fonctionnement, sur le trottoir droit au niveau du point de choc ;
M. Sébastien X..., témoin direct des faits au niveau du point de choc, précisait que, peu avant l'accident, Z... avait effectué un demi tour pour venir le rejoindre alors qu'il était en panne ;
traversant la chaussée de la gauche vers la droite, il avait été heurté violemment par une voiture en provenance de Douai, au moment où sa roue avant touchait la bordure du trottoir ; il ajoutait que le vélo, qui traversait perpendiculairement la chaussée, n'était pas éclairé ; Y... précisait circuler à environ 50 km/heure, en feu de croisement ; il avait heurté le cycliste, sans l'apercevoir précédemment ;
les vérifications médicales, régulièrement entreprises dans les meilleurs délais, révélaient qu'il se trouvait sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par la présence dans l'air expiré d'un taux d'alcool pur de 0,42 mg par litre ; en l'état de ces éléments, d'où il résulte que le prévenu, qui circulait sous l'empire d'un
état alcoolique, a commis une faute de conduite constitutive de la contravention de défaut de maîtrise, en relation de cause à effet avec le décès de la victime, il y a prise à confirmation de la décision relative à la déclaration de culpabilité ;
"alors, d'une part, que le délit d'homicide involontaire n'est caractérisé qu'en présence d'une faute établie, laquelle ne peut résulter de la seule survenance d'un accident ayant entraîné la mort de l'un des conducteurs ; qu'en se bornant, pour déclarer Y... coupable d'homicide involontaire, à affirmer qu'il avait commis une faute constitutive de la contravention de défaut de maîtrise en relation de cause à effet avec le décès de la victime, sans constater qu'eu égard aux circonstances de l'accident relatées dans l'arrêt, sa vitesse était excessive, ni même exposer en quoi Y... aurait commis une maladresse, négligence ou imprudence qui aurait expliqué qu'il n'ait pu éviter un cycliste circulant, selon constatations de l'arrêt, à une heure avancée et par temps de pluie, sans éclairage, et qui plus est, avec un taux d'imprégnation alcoolique de 1,83 g/1000, la Cour, qui a ainsi déduit l'élément matériel de l'infraction de la seule corrélation entre la collision et le décès, a ce faisant privé sa décision de base légale au regard des textes précités ;
"alors, d'autre part, que le même fait ne peut être retenu comme constitutif à la fois d'un délit et d'une circonstance aggravante d'une autre infraction ; qu'en confirmant le jugement qui avait déclaré Y..., poursuivi du chef d'homicide involontaire avec cette circonstance qu'il se trouvait sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé, coupable des faits reprochés, tout en énonçant que la peine d'emprisonnement portée en appel à 18 mois, sanctionne les délits commis par Y..., la Cour a violé le principe énoncé ci-dessus, et laissé du même coup incertain le fondement de la déclaration de culpabilité, privant de ce fait de base légale la condamnation prononcée" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les juges du second degré ont exposé sans insuffisance ni contradiction les motifs dont ils ont déduit que le délit d'homicide involontaire par conducteur sous l'empire d'un état alcoolique reproché au prévenu était caractérisé en tous ses éléments, notamment matériels ;
Que le moyen, qui, pris en sa seconde branche, manque en fait, le visa de "délits" figurant dans le dispositif de la décision résultant manifestement d'une erreur matérielle, et se borne pour le surplus, à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;
Mais sur le moyen de cassation relevé d'office et pris de la violation des articles 6 du Code de procédure pénale et 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'aucune peine ne saurait être prononcée lorsque les faits poursuivis, bien qu'entrant dans les prévisions de deux textes répressifs successifs, applicables respectivement à la date de leur commission et à celle de leur jugement, ont échappé à toute incrimination entre l'abrogation du premier de ces textes et l'entrée en vigueur du second ;
Attendu que les juges d'appel ont, par l'arrêt attaqué du 8 décembre 1992, condamné Claude Y... à 500 francs d'amende, en application des dispositions des articles R. 11-1 et R. 232,2 du Code de la route, pour des faits commis le 29 avril 1991 ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que la contravention de défaut de maîtrise n'était pas réprimée entre l'entrée en vigueur du décret du 28 août 1991 et celle du décret du 23 novembre 1992 qui ont successivement modifié l'article R. 232,2 du Code précité, la cour d'appel a méconnu les textes et principe ci-dessus rappelés ;
Que la cassation est, dès lors, encourue de ce chef ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, mais en ses seules dispositions pénales relatives à la contravention de défaut de maîtrise, l'arrêt de la cour d'appel de Douai, en date du 8 décembre 1992, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et attendu qu'il ne reste rien à juger,
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Douai, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Verdun conseiller rapporteur, MM. Souppe, Jean Simon, Blin, Carlioz, Jorda conseillers de la chambre, Mmes Ferrari, Fayet conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique