Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 1
ARRET DU 13 DECEMBRE 2023
(n° 2023/ , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/15211 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIHPO
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 27 Septembre 2023 - Cour d'Appel de PARIS - Pôle 3 Chambre 1 - RG n° 20/13456
APPELANTES DANS LE DOSSIER DE FOND
Madame [Y] [W]
née le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 7] (IRAN)
[Adresse 5],
[Localité 7] (IRAN)
Madame [I] [W]
née le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 7] (IRAN)
[Adresse 4]
[Localité 8] - PROVINCE DE QUÉBEC (CANADA)
représentées par Me Francine HAVET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1250
INTIMEE DANS LE DOSSIER DE FOND
Madame [D] [W] épouse [C]
née le [Date naissance 3] 1956 à [Localité 7] (IRAN)
[Adresse 6]
[Localité 7] (IRAN)
représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090
ayant pour avocat plaidant Me François MAÏNETTI, avocat au barreau de PARIS, toque : U002
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 462 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Octobre 2023 pour ce qui concerne le RG 23/15211 et le 28 Novembre 2023 pour ce qui concerne le RG 23/17789, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Patricia GRASSO, Président
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller
M. Bertrand GELOT, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Patricia GRASSO, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier.
***
Vu l'arrêt prononcé par cette cour le 27 septembre 2023 dans le litige opposant Mme [Y] [W] et Mme [I] [W] à Mme [D] [W] ;
Vu l'avis de fixation adressé le 28 septembre 2023 par le greffe pour l'audience du 31 octobre 2023 à 14 heures suite à la saisine d'office de la cour en vue de rectifier l'erreur matérielle affectant l'arrêt résultant de la mention relative à l'absence de réponse à la demande de la cour d'une note en délibéré ; l'affaire sur cette erreur matérielle a été enrôlée sous le numéro 23/15211.
Vu l'avis de fixation adressé le 16 novembre 2023 par le greffe pour l'audience du 28 novembre 2023 à 14 heures suite à la saisine d'office de la cour en vue de rectifier l'erreur matérielle affectant l'arrêt résultant de la discordance entre les motifs du jugement sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; l'affaire sur cette erreur matérielle a été enrôlée sous le numéro 23/17789.
SUR CE :
En vue d'une bonne administration de la justice, il y a lieu de statuer par une seule et même décision sur les deux rectifications d'erreur matérielle. Il est donc procédé à la jonction des deux erreurs matérielles relevées par la cour, la procédure se poursuivant sous le numéro unique 23/17789.
Selon l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
En l'occurrence, il est relevé que l'avant dernier paragraphe de la page 8 se termine par la phrase suivante : « Aucune réponse n'a été apportée à la demande de la cour sur l'issue de la procédure devant le tribunal judiciaire de Paris. ».
Il résulte de la consultation du dossier électronique que le 15 septembre 2023, la cour a adressé aux parties une demande de note en délibéré sur l'issue de l'instance pendante devant le tribunal judiciaire de Paris portant sur la demande de vent forcée, cette affaire ayant été plaidée devant le tribunal le 6 avril 2023 ; or, le conseil de Mme [D] [W] par un courrier du 20 septembre 2023 a fait savoir que :
-le tribunal judiciaire de Paris par un jugement avant dire-droit a renvoyé l'affaire à la mise en état, invitant la partie la plus diligente à faire citer Mme [I] [W] à une adresse utile, autre que celle du [Adresse 4] [Localité 8] Province de Québec (Canada),
-que pourtant c'est bien à cette adresse que Mme [I] [W] se déclarait domiciliée très postérieurement à juillet 2017.
Il suit donc que la phrase ci-avant reproduite est inexacte. Elle doit donc être supprimée du jugement et remplacée par celle qui figure au dispositif de la présente décision.
L'arrêt comprend par ailleurs les deux chefs de motivations suivants :
« Au vu de l'attitude de Mmes [I] et [Y] [W] qui ont empêché que le présent litige trouve pendant l'instance d'appel une issue transactionnelle, il est alloué à Mme [D] [W] au tire de la procédure d'appel une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile d'un montant de 6 000 €. »
« Au vu de la répartition des dépens, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. »
Ce paragraphe est une motivation type en matière d'indivision où les dépens sont fréquemment employés en frais privilégiés de partage et supportés par chaque partie à proportion de ses droits dans l'indivision. Il sous-tend que l'action aux fins de partage est exercée dans l'intérêt de l'ensemble des coïndivisaires, de sorte qu'il n'y pas de parties véritablement gagnante ou perdante au procès.
Son insertion dans le texte de l'arrêt est le résultat d'un simple mot rapide.
A l'inverse, la première motivation procède d'une analyse particulière des faits de l'espèce que la cour a voulu prendre spécialement en considération pour mettre à la charge de Mmes [I] et [Y] [W] une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile d'un montant de 6 000 €, somme à laquelle elles sont condamnées par chef du dispositif du jugement tandis que ce dispositif ne contient pas de chef disant n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ou déboutant les parties de leurs demandes respectives à ce titre.
L'autorité de la chose jugée ne s'attachant qu'au seul dispositif du jugement, il en résulte que le paragraphe « Au vu de la répartition des dépens, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. » est le fruit d'une simple erreur matérielle qu'il convient de rectifier en en ordonnant la suppression.
Les dépens seront supportés par le Trésor.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Ordonne la jonction des instances enrôlées sous les numéros 23/15211 et 23/17789 qui se poursuivent sous le numéro unique 23/15211 ;
Rectifie l'arrêt comme suit :
Ordonne la suppression page 8 de l'arrêt de la dernière phrase de l'avant dernier paragraphe ainsi libellée : « Aucune réponse n'a été apportée à la demande de la cour sur l'issue de la procédure devant le tribunal judiciaire de Paris. »
Dit que cette phrase est remplacée par le passage suivant :
« Suite à la demande de la cour que lui soit adressée une note en délibéré sur l'issue de l'instance pendant devant le tribunal judiciaire de Paris portant sur la demande de vente forcé, le conseil de Mme [D] [W] a adressé le 20 septembre un courrier faisant savoir :
-que le tribunal judiciaire de Paris, par un jugement avant dire-droit, a renvoyé l'affaire à la mise en état, invitant la partie la plus diligente à faire citer Mme [I] [W] à une adresse utile, autre que celle du [Adresse 4] [Localité 8] Province de Québec (Canada),
-que pourtant c'est bien à cette adresse que Mme [I] [W] se déclarait domiciliée très postérieurement à juillet 2017. »
Ordonne la suppression à la page 13 de l'arrêt du paragraphe :
« Au vu de la répartition des dépens, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. »
Dit qu'il sera fait mention du présent arrêt sur la minute de l'arrêt du 27 septembre 2023 dans l'affaire enrôlée sous le numéro de rôle 20/13456 et sur les expéditions qui en seront délivrées ;
Dit que les dépens relatifs à la présente instance rectificative seront supportés par le Trésor Public.
Le Greffier, Le Président,
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