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Cour de cassation, 05 avril 1993. 91-11.576

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-11.576

Date de décision :

5 avril 1993

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Raphaël Z..., demeurant ... (Alpes-maritimes), en cassation d'un arrêt rendu le 18 septembre 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (11ème chambre), au profit : 18/ de Mlle Mireille Y..., 28/ de M. Gilbert Y..., demeurant ensemble Billa Baumugne à Roquebrune X... Martin (Alpes-maritimes), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 février 1993, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Lemontey, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lemontey, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre les consorts Y... ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Vu les articles 1641, 1645 et 1118 du Code civil ; Attendu que M. Z... a vendu, le 8 mars 1983, aux consorts Y... un véhicule automobile d'occasion pour le prix de 12 370 francs ; qu'au vu d'une expertise non contradictoire ayant estimé à 7 000/7 500 francs la valeur vénale du véhicule compte tenu de ses défauts, les acquéreurs ont assigné, le 14 octobre 1983, leur vendeur en résolution de cette vente ; que l'expert judiciaire nommé par le tribunal d'instance n'a pu examiner le véhicule qui avait été revendu le 4 avril 1984 et détruit en novembre 1986 au terme de six autres ventes successives ; Attendu que pour condamner M. Z... à rembourser une partie du prix de la voiture et à payer celui de réparations ainsi que des dommages-intérêts, l'arrêt attaqué se borne à énoncer que le véhicule a été payé trop cher, son état, selon l'expert, étant "exceptionnel mais dans le sens négatif du terme" ; Attendu qu'en statuant par de tels motifs sans relever l'existence, au jour de la vente, de vices cachés et alors que l'erreur sur la valeur n'est pas une cause d'annulation de la vente, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 septembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne les consorts Y..., envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

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