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Cour de cassation, 20 février 1991. 89-18.212

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-18.212

Date de décision :

20 février 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Armand de X..., demeurant ... à Saint-Paul-Lès-Dax (Landes), en cassation d'un arrêt rendu le 25 mai 1989 par la cour d'appel de Pau (1re Chambre), au profit de Mme Marcelle Y..., demeurant "Les 4 Vents" à Saint-Paul-Lès-Dax (Landes), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 22 janvier 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Gautier, rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Valdès, Peyre, Beauvois, Darbon, Mlle Fossereau, M. Chemin, conseillers, MM. Garban, Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gautier, les observations de Me Boullez, avocat de M. de X..., de Me Copper-Royer, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article 25 du décret du 30 septembre 1953 ; Attendu qu'après avoir relevé qu'une clause du bail, consenti à M. de X... par Mme Y... prévoyait la résiliation de plein droit après commandement de payer, l'arrêt attaqué (Pau, 25 mai 1989) retient, pour résilier le bail, que les conclusions de première instance, renouvelées en appel, par lesquelles Mme Y... a sommé le preneur de s'acquitter du loyer, équivalent à un commandement de payer ; Qu'en statuant ainsi, tout en constatant qu'aucun commandement de payer, conforme aux exigences du bail, n'avait été délivré au preneur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a résilié le bail et condamné M. de X... à vider les lieux, l'arrêt rendu le 25 mai 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ; Condamne Mme Y..., envers M. de X..., aux dépens liquidés à la somme de deux cent trente francs, treize centimes, et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Pau, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt février mil neuf cent quatre vingt onze.

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