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Cour de cassation, 03 février 2016. 15-86.615

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-86.615

Date de décision :

3 février 2016

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Texte intégral

N° H 15-86.615 F-D N° 493 ND 3 FÉVRIER 2016 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. [V] [B], contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 1e section, en date du 27 octobre 2015, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de vol qualifié, association de malfaiteurs, infractions à la législation sur les stupéfiants, recel en bande organisée, enlèvement et séquestration en bande organisée, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés prolongeant sa détention provisoire ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 20 janvier 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Germain, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; Sur le rapport de M. le conseiller GERMAIN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAUTHIER ; Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 114, § 1, et 2, 115, 145-2, 147, 148, 201, 803-1, 591 et 593 du code de procédure pénale, violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à nullité de l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire entreprise et l'a confirmée ; "aux motifs qu'il ressort de l'examen de la cote A du dossier d'information que M. [B] a renseigné au greffe de la maison d'arrêt, le vendredi 18 septembre 2015, l'imprimé prévu pour la désignation d'un nouvel avocat et que la maison d'arrêt a transmis cette nouvelle désignation au greffe du juge d'instruction le lundi 21 septembre 2015 à 14 heures 37 ; qu'en l'absence d'élément attestant de la communication de cette désignation, envoyée en télécopie par le greffe de la maison d'arrêt au greffe du juge d'instruction le 21 septembre 2015 à 14 heures 37, au greffe du juge des libertés et de la détention dès le 22 septembre 2015 avant 10 heures 30, heure de l'envoi d'avis à l'avocat, il ne saurait être reproché au greffe du juge des libertés et de la détention d'avoir adressé à 10 heures 39 ce même 22 septembre 2015, jour de l'envoi des avis, un avis pour le débat contradictoire au seul avocat alors régulièrement enregistré en procédure dans le dossier communiqué au juge des libertés et de la détention, en vue de statuer sur la prolongation de la détention provisoire de M. [B] ; que de surcroît, l'imprimé de désignation signé par M. [B] transmis par le greffe de la maison d'arrêt porte mention, au paragraphe qui correspond puisqu'il s'agit d'une nouvelle désignation, d'une croix à la fois à la coche « en remplacement de l'avocat désigné, Maître [U] (identité indiquée de façon manuscrite) » et à la coche « plusieurs avocat ayant été désignés, les convocations seront adressées à Me … », l'emplacement prévu pour la mention du nom étant resté vide ; qu'enfin, M. [B], au début du débat contradictoire du 30 septembre 2015 et après le constat de l'absence de Maître [U], avocat jusqu'alors désigné régulièrement avisé, n'a formulé aucune observation quand il a été informé de ce que Maître [R], le nouvel avocat qu'il avait désigné, était également absent, n'ayant ainsi pu être convoqué ; qu'il n'y a donc pas lieu de faire suite au moyen de nullité soulevé ; "1°) alors que la décision sur la prolongation de la détention provisoire ne peut être prise qu'après débat contradictoire auquel l'avocat désigné par le mis en examen est convoqué, au plus tard, cinq jours ouvrables avant ledit débat par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, par télécopie avec récépissé, verbalement avec émargement au dossier de la procédure, ou par un envoi adressé par un moyen de télécommunication à l'adresse électronique de l'avocat ; qu'en l'espèce, il résulte des pièces de la procédure et des constatations de l'arrêt que M. [B] a été placé en détention le 3 avril 2014 ; qu'il a été assisté par Maître [U] en début d'instruction et qu'à la date du 18 septembre 2015, il a rempli au greffe de la maison d'arrêt un formulaire de désignation d'un nouvel avocat, Maître [R], en remplacement du précédent, cette nouvelle désignation ayant été transmise au greffe du juge d'instruction le 21 septembre 2015 à 14 heures 37 ; que cependant, le lendemain, 22 septembre, à 10 heures 39, le juge des libertés et de la détention a envoyé à l'ancien avocat de M. [B], lequel était dessaisi, une convocation en vue d'un débat contradictoire portant sur la prolongation de la détention provisoire, fixé au 30 septembre 2015 à 17 heures ; qu'aucun avocat ne s'étant présenté le jour dit, l'avocat convoqué ayant été dessaisi et celui désigné n'ayant pas été convoqué, le juge des libertés et de la détention a néanmoins procédé au débat et a rendu une ordonnance prolongeant la détention de M. [B] sans que ce dernier ait expressément renoncé à l'assistance d'un avocat ; qu'en refusant d'annuler l'ordonnance entreprise, alors même qu'il résultait des pièces de la procédure que Maître [R], valablement désigné comme avocat par le mis en examen en remplacement de Maître [U] avant la date de sa convocation au débat contradictoire, n'a pas été convoqué au débat contradictoire au cours duquel le mis en examen n'a pas été assisté, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés, ensemble les droits de la défense ; que la cassation interviendra sans renvoi, avec mise en liberté immédiate ; "2°) alors qu'il résulte de l'article 115 du code de procédure pénale que, lorsque la personne mise en examen est détenue, la désignation d'un avocat peut faire l'objet d'une déclaration auprès du chef de l'établissement pénitentiaire ; que cette déclaration est adressée sans délai, en original ou en copie, par tout moyen au greffier du juge d'instruction ; qu'en l'espèce, bien que le mis en examen ait désigné Maître [R] comme son nouvel avocat par une déclaration établie le 18 septembre 2015, effectuée au greffe de la maison d'arrêt et qui a été transmise et réceptionnée le 21 septembre suivant à 14 heures 37 au greffe du juge d'instruction ayant procédé à son interrogatoire de première comparution, cet avocat n'a pas été destinataire de la convocation qui a été adressée le 22 septembre 2015 à son ancien avocat, lequel étant dessaisi ne s'est pas déplacé ; que dès lors, en refusant de prononcer la nullité du débat contradictoire effectué en l'absence d'avocat, la chambre de l'instruction a violé les textes et principes susvisés ; "3°) alors que l'absence de convocation au débat contradictoire de l'avocat désigné par le mis en examen, en l'occurrence Maître [R], ne peut être justifiée que par une circonstance insurmontable et imprévisible extérieure au service de la justice ; que dès lors, en rejetant le moyen de nullité du débat contradictoire, en considérant que l'avis a été adressé par le juge des libertés et de la détention au seul avocat « régulièrement enregistré en procédure dans le dossier communiqué au juge des libertés et de la détention », en l'absence d'élément attestant de la communication de cette désignation au greffe du juge des libertés, sans constater que le retard de transmission au sein des greffes de cette désignation ressortait d'une circonstance insurmontable et imprévisible extérieure au service de la justice, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale ; "4°) alors qu'en relevant que dans l'imprimé de désignation signé par M. [B] et transmis au greffe de la maison d'arrêt au paragraphe « nouvelle désignation » était coché « en remplacement de l'avocat désigné Maître [U] » et que l'emplacement prévu en cas de pluralité d'avocats désignés pour mentionner celui auquel la convocation serait adressée était, lui, resté vierge, la cour a statué par un motif inopérant, M. [B] n'ayant désigné qu'un seul avocat en remplacement de celui précédemment désigné, la case devant être remplie lorsque plusieurs avocats ont été désignés était nécessairement sans objet ; "5°) alors que le juge des libertés et de la détention en charge du dossier ayant finalement été informé du changement d'avocat et ayant mentionné ce point dans son procès-verbal était tenu, pour respecter les droits de la défense, soit de convoquer le nouvel avocat désigné pour le débat contradictoire du 30 septembre 2015, dès qu'il a eu l'information, soit de reporter ce débat contradictoire à une date ultérieure ou de remettre M. [B] en liberté immédiatement si ce n'était plus possible en l'état des délais ; que dès lors, en refusant d'annuler le débat contradictoire qui s'est tenu le 30 septembre 2015 en l'absence de l'avocat du mis en examen qui n'a pas été convoqué, la chambre de l'instruction a violé les textes et principes susvisés ; 6°) alors que la chambre de l'instruction ne pouvait refuser de constater la nullité du débat contradictoire en relevant que M. [B] n'a formulé aucune observation après avoir constaté que ni Maître [U] ni Maître [R] n'étaient présents ; que ces motifs inopérants, dès lors qu'ils ne constatent aucune renonciation expresse de l'intéressé à la présence de son avocat, ne sauraient justifier la violation des droits de la défense résultant de l'absence de convocation de l'avocat régulièrement désigné ; que dès lors, l'arrêt attaqué n'est absolument pas justifié ; que la cassation interviendra sans renvoi, avec mise en liberté immédiate" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. [B], mis en examen des chefs de vol qualifié, association de malfaiteurs, infractions en matière de stupéfiants, recel en bande organisé, enlèvement et séquestration avec libération avant le 7e jour en bande organisée, et placé en détention provisoire, a, par déclaration au greffe de la maison d'arrêt le vendredi 18 septembre 2015, désigné comme avocat Maître [R], en remplacement de son précédent avocat, Maître [U], que cette désignation a été transmise le lundi 21 septembre 2015 à 14 heures 37 au greffe du juge d'instruction, que le lendemain 22 septembre 2015 à 10 heures 39, le greffier du juge des libertés et de la détention a adressé au précédent conseil du mis en examen, l'avis en vue du débat contradictoire à la prolongation de la détention, fixé au 30 septembre 2015 ; Attendu que devant la chambre de l'instruction, saisie de l'appel formé par le mis en examen contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention, son nouvel avocat a conclu à l'annulation de la procédure, aux motifs qu'il n'avait pas reçu l'avis prévu par l'article 144 du code de procédure pénale pour assister M. [B] en sa défense ; Attendu que, pour rejeter cette argumentation, l'arrêt relève que, lors de l'envoi, le 22 septembre 2015, dans la matinée, de l'avis à l'avocat précédemment désigné, le greffier du juge des libertés et de la détention n'avait pas encore été informé par le greffier du juge d'instruction de la désignation du nouvel avocat, reçue au cabinet de ce dernier magistrat, par télécopie, la veille dans l'après-midi ; Attendu qu'en prononçant par ces seuls motifs, abstraction faite d'autres motifs erronés mais surabondants critiqués au moyen, d'où il résulte qu'un très court délai, équivalent à moins d'un jour ouvrable, a séparé ces deux formalités, de sorte que l'ignorance, par le greffier du juge des libertés et de la détention, de la désignation d'un avocat substituant celui précédemment indiqué était imputable aux contraintes de temps inhérentes à l'enregistrement et à la transmission d'une telle information entre deux greffes spécialisés du tribunal de grande instance, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale ; REJETTE le pourvoi. Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trois février deux mille seize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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