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Cour de cassation, 24 juin 1986. 85-11.693

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

85-11.693

Date de décision :

24 juin 1986

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Texte intégral

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Grenoble, 18 décembre 1984) et du jugement sur l'appel duquel il a été rendu que le tribunal ayant prononcé la liquidation des biens de M. Y... a, par un premier jugement en date du 12 avril 1983, autorisé le syndic à traiter à forfait une partie de l'actif immobilier à la société S.I.T., que par suite de la défaillance de cette dernière, le juge commissaire a autorisé le 22 septembre 1983 que la vente soit régularisée pour partie au profit de M. X... par voie de substitution, que le syndic a demandé au tribunal d'autoriser la conclusion définitive de la cession à forfait à la société S.I.T. et à M. X..., qu'un deuxième jugement en date du 20 décembre 1983 a rejeté sa requête et l'a renvoyé à saisir le juge commissaire en vue d'une vente aux enchères publiques, que M. X... y a formé opposition, qu'il en a été débouté par un troisième jugement en date du 31 janvier 1984, et qu'il a interjeté appel de cette dernière décision ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré l'appel irrecevable alors, selon le pourvoi, d'une part, que seuls les jugements autorisant la cession à forfait de tout ou partie de l'actif du débiteur ne sont pas susceptibles de recours ; qu'en statuant comme elle l'a fait, tandis que le jugement frappé d'opposition ordonnait la vente aux enchères publiques de l'actif immobilier de M. Y..., la Cour d'appel a violé par fausse application les articles 88 et 103-5° de la loi du 13 juillet 1967, et alors, d'autre part, et en toute hypothèse, que les jugements qui refusent une autorisation de cession à forfait sont susceptibles d'appel ; qu'en déclarant irrecevable l'appel interjeté par M. X..., tout en constatant que cet appel tendait à faire valider la cession à forfait refusée par le tribunal par un jugement du 20 décembre 1983, la Cour d'appel a derechef violé par fausse application les textes précités ; Mais attendu, en premier lieu, que le jugement frappé d'opposition du 22 septembre 1983 n'ordonnait pas la vente aux enchères publiques d'un actif immobilier de M. Y..., mais refusait l'autorisation qui lui était demandée par le syndic de traiter à forfait cet actif ; Attendu, en second lieu, que les jugements qui refusent une telle autorisation ne sont pas davantage susceptibles d'appel que ceux qui l'accordent sauf, dans l'hypothèse prévue à l'article 103-1 de la loi du 13 juillet 1967, de la part du procureur de la République ; que la Cour d'appel a donc décidé à bon droit que l'appel de M. X... dirigé contre le jugement du 31 janvier 1984, qui avait maintenu une autorisation de cession à forfait, n'était pas recevable ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu qu'il est en outre reproché à la Cour d'appel de s'être prononcée comme elle l'a fait alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'un jugement peut toujours être frappé d'appel dans les conditions du droit commun lorsque le juge a excédé ses pouvoirs ; que constitue un excès de pouvoir la violation de l'autorité de la chose jugée quand il est statué au cours d'une même instance sur les suites d'une précédente décision passée en force de chose jugée ; qu'ainsi, en déclarant irrecevable l'appel interjeté par M. X... d'un jugement ordonnant la vente aux enchères d'immeubles appartenant à M. Y... en dépit d'une ordonnance définitive du juge commissaire autorisant la régularisation de la vente de ces immeubles au profit de M. X... et de la S.I.T., l'arrêt a violé par fausse application l'article 103-5° de la loi du 13 juillet 1967, et alors, d'autre part, que dans des conclusions demeurées sans réponse, M. X... avait fait valoir que " le juge commissaire a examiné la régularisation de la vente et autorisé celle-ci par son ordonnance du 22 septembre 1983... que cette ordonnance est définitive... (et) qu'elle s'imposait donc au tribunal " ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen déterminant pour la solution du litige, la Cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, qu'il ne résulte ni des conclusions, ni de l'arrêt, que M. X... ait soutenu à l'appui de son appel que le tribunal avait commis un excès de pouvoir ; Attendu, d'autre part, que la Cour d'appel n'avait pas à répondre aux conclusions invoquées dès lors que, du fait de l'irrégularité de l'appel, elle ne se trouvait pas saisie au fond ; Qu'il s'ensuit que le moyen est irrecevable en sa première branche comme nouveau et mélangé de fait et de droit, et mal fondé en sa seconde ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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