Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 5
ARRET DU 12 SEPTEMBRE 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 22/04387 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFLWL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Janvier 2022 -Tribunal de Commerce de Paris - RG n° 2019049189
APPELANTE
S.A.R.L. BRETAGNE PARTNERS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 450 351 259
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Mikhaël Elfassy, avocat au barreau de Paris, toque : C1821
INTIMEE
S.C.S. NOUVELLE SOCIETE D'ASCENSEURS N.S.A prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de Poitiers sous le numéro 485 205 769
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée et assistée de Me Elise Ortolland de la SELARL ORTOLLAND ET ASSOCIES, avocat au barreau de Paris, toque : R231
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marilyn Ranoux-Julien, conseillère.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5.5
Mme Marilyn Ranoux-Julien, conseillère
Mme Christine Soudry, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie Thomas
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5.5, et par M. Maxime Martinez, greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Bretagne Partners a acquis le 20 octobre 2003 un immeuble situé [Adresse 2].
L'immeuble a été placé sous le régime de la copropriété et la propriétaire l'a revendu par lots séparés entre le 25 août 2004 et le 8 janvier 2007, en s'engageant expressément auprès des acquéreurs à réaliser des travaux de rénovation parmi lesquels la pose d'un ascenseur selon devis établi par la société AMS, aux droits de laquelle vient la société Nouvelle Société d'Ascenseurs (NSA).
Le 19 novembre 2004, la société Bretagne Partners a procédé au règlement de la somme de 23 492,05 euros auprès de la société NSA, correspondant à la première échéance due à la commande en exécution du devis réactualisé du 15 novembre 2004.
Les consorts [N] et d'autres acquéreurs ont engagé un contentieux concernant le défaut de réalisation de certains travaux et notamment l'installation de l'ascenseur.
Par ordonnance en date du 14 mars 2006, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a désigné un expert. Dans son rapport le 20 février 2009, l'expert constate l'absence d'installation de l'ascenseur et en fixe la responsabilité à la société Bretagne Partners à hauteur de 90% et à la société NSA à hauteur de 10%.
Par jugement du 10 novembre 2011, confirmé par arrêt du 14 mars 2013, le tribunal de grande instance de Paris a condamné la société Bretagne Partners à faire réaliser à ses frais l'installation de l'ascenseur, en condamnant la société NSA à la garantir à concurrence de 10% au titre des sommes engagées.
En juin 2015, la société NSA a réglé à la société Bretagne Partners la somme de 13 437,41 euros (dont 4000 euros par compensation avec la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile) correspondant aux 10% des travaux chiffrés par l'expert.
C'est dans ce contexte qu'un accord transactionnel est intervenu le 18 septembre 2018 entre la société Bretagne Partners et les consorts [N] et autres acquéreurs, ces derniers renonçant définitivement à l'installation de l'ascenseur au sein de l'immeuble.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 22 novembre 2018, la société Bretagne Partners a demandé à la société NSA de lui restituer la somme de 23 492,05 euros qu'elle lui avait versée le 19 novembre 2004.
Aucun versement n'est intervenu malgré mise en demeure du 23 janvier 2019.
Par acte du 1er août 2019, la société Bretagne Partners a assigné la société NSA en paiement devant le tribunal de commerce de Paris.
PROCÉDURE
Par jugement du 21 janvier 2022, le tribunal de commerce de paris a :
- Dit que la société Bretagne Partners est recevable en ses demandes,
- Débouté la société Bretagne Partners de sa demande de condamnation de la société NSA à lui payer la somme de 23 492,05 euros,
- Condamné la société Bretagne Partners à régler à la société NSA la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- Condamné la société Bretagne Partners au entiers dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 74,50 euros dont 12,20 euros de TVA,
- Ordonné l'exécution provisoire.
Par déclaration en date du 24 février 2022, la société Bretagne Partners a interjeté appel du jugement en ce qu'il a :
- Dit que la société Bretagne Partners est recevable en ses demandes,
- Débouté la société Bretagne Partners de sa demande de condamnation de la société NSA à lui payer la somme de 23 492,05 euros,
- Condamné la société Bretagne Partners à régler à la société NSA la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- Condamné la société Bretagne Partners au entiers dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 74,50 euros dont 12,20 euros de TVA,
- Ordonné l'exécution provisoire.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 4 novembre 2022, et auxquelles il convient de se rapporter pour plus ample exposé des motifs au soutien de ses prétentions, la société Bretagne Partners demande :
Sur l'appel principal interjeté par la société Bretagne Partners :
Vu l'article1134 du code civil dans sa rédaction applicable aux faits de la cause,
- Infirmer le jugement rendu le 21 janvier 2022 par le tribunal de commerce de Paris en ce qu'il a :
- Débouté la société Bretagne Partners de sa demande de condamnation de la société NSA à lui payer la somme de 23 492,05 euros,
- Condamné la société Bretagne Partners à régler à la société NSA la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- Condamné la société Bretagne Partners au entiers dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 74,50 euros dont 12,20 euros de TVA,
- Ordonné l'exécution provisoire.
Statuant à nouveau,
- Déclarer la société Bretagne Partners recevable et bien fondée en son appel,
- Condamner la société NSA à payer à la société Bretagne Partners la somme de 23 492,05 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2019 date de la mise en demeure de payer.
Sur l'appel incident formé par la société NSA :
Vu les articles 2224 du code civil et L110-4 du code de commerce,
- Confirmer le jugement rendu le 21 janvier 2022 par le tribunal de commerce de Paris
en ce qu'il a considéré que l'action de la société Bretagne Partners n'était pas prescrite et donc recevable,
Débouter la société de NSA sa demande visant à voir « déclarer les demandes de la société Bretagne Partners irrecevables comme prescrites ».
En tout état de cause :
- Débouter la société NSA de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- Condamner la société NSA à payer à la société Bretagne Partners la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la société NSA aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 4 août 2022, et auxquelles il convient de se rapporter pour plus ample exposé des motifs au soutien de ses prétentions, la société NSA demande :
A titre principal,
Infirmer le jugement rendu le 21 janvier 2022 par le tribunal de commerce de Paris en ce qu'il a déclaré la demande de de la société Bretagne Partners recevable,
Statuant à nouveau
Vu les articles 2224 du code civil et 110-4 du code de commerce,
Vu l'article 122 du code de procédure civile,
Déclarer les demandes de la société Bretagne Partners irrecevables comme prescrites.
A titre subsidiaire,
Confirmer le jugement rendu le 21 janvier 2022 par le tribunal de commerce de Paris en toutes ses dispositions,
En tout état de cause,
Condamner la société Bretagne Partners à verser à la société NSA la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société Bretagne Partners aux dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 avril 2024.
La cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE LA COUR
Sur la prescription
La société NSA demande de déclarer l'action introduite par la société Bretagne Partners comme prescrite, car engagée plus de 5 ans après à compter du jour où celle-ci a décidé de ne pas entreprendre les travaux.
La société NSA affirme que le délai de prescription de l'action de la société Bretagne Partners a commencé à courir à compter de la date de ses conclusions visant à débouter les consorts [N] et autres acquéreurs de leur demande tendant à condamner la société Bretagne Partners à réaliser les travaux d'installation de l'ascenseur :
- Soit le 25 novembre 2010, date de ses conclusions de première instance.
- Soit le 29 février 2012, date de ses conclusions signifiées devant la cour d'appel de Paris.
Elle ajoute que le caractère réalisable des travaux étant acquis aux termes de l'expertise, le renoncement à l'installation de l'ascenseur par protocole ne lui est pas opposable.
La société Bretagne Partners réplique que son action en restitution n'est pas prescrite car celle-ci n'a commencé à courir qu'à compter du jour où les consorts [N] et autres acquéreurs ont définitivement renoncé à lui demander l'installation de l'ascenseur, soit le 18 septembre 2018, date de la signature du protocole transactionnel.
L'article 2224 du code civil dispose : « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par 5 ans à compter du jour où le titulaire d'un droit à connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ».
Il est de principe que le point de départ du délai à l'expiration duquel une action ne peut plus s'exercer se situe à la date d'exigibilité de l'obligation qui lui a donné naissance.
En l'espèce, la société Bretagne Partners fonde son action en restitution sur l'accord transactionnel du 18 septembre 2018 aux termes duquel les acquéreurs ont renoncé à l'installation de l'ascenseur.
Ayant engagé son action moins de cinq ans après la conclusion de cet accord, la prescription quinquennale invoquée par la société NSA n'est pas acquise.
Sur le bien-fondé de la demande en paiement de la société Bretagne Partners
La société Bretagne Partners soutient qu'elle a versé la somme de 23 492,05 euros à la société NSA au titre de la première échéance de 30% due à la commande, mais qu'aucune prestation n'a été effectuée de sa part en exécution du devis accepté. Elle prétend que cette somme n'est pas qualifiée d'acompte aux termes du contrat signé par les parties, qui prévoit un échéancier : % à la commande, 30% à la livraison, 30% au cours des travaux, et 10% à la réception. Elle demande que cette somme lui soit restituée en l'absence de commencement des travaux, et alors que la responsabilité partielle de la société NSA a été reconnue.
La société NSA réplique que la somme de 23 492, 05 euros correspond à un acompte, dont le versement est prévu par le marché et répond à deux objectifs : étaler les dépenses pour le client, et sécuriser l'avancement du chantier pour le prestataire. Cette somme est selon elle par nature non-remboursable car c'est uniquement la société Bretagne Partners qui s'est désengagée des travaux d'installation de l'ascenseur alors que l'expertise avait conclu qu'ils étaient réalisables.
L'article 1134 dans sa version applicable au litige dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi entre les parties.
En l'espèce, si le devis du 15 novembre 2004 ne qualifie pas la nature du premier règlement des travaux, la facture émise par la société NSA le 18 novembre 2004 énonce expressément que le règlement de la somme de 23 492, 05 euros intervient à titre d'acompte.
Le paiement de cette somme par la société Bretagne étant intervenu postérieurement à l'édition de la facture, la nature d'acompte du paiement est entrée dans le champ contractuel.
L'arrêt de la cour d'appel de Paris du 14 mars 2013 souligne dans ses motifs : « considérant que le projet d'installation de l'ascenseur retenu par les premiers juges a été élaboré au cours de l'expertise judiciaire, qu'il a été validé par le contrôleur technique Qualiconsult et que l'expert souligne que la société Bretagne Partners a accepté le projet ;
Que dans ces conditions, la société Bretagne Partners ne peut soutenir de bonne foi, sur la base des avis de deux architectes requis et élaborés non contradictoirement les 15 janvier et 24 novembre 2012, que le projet préconisé par M. [S] n'est pas réalisable ;
Considérant qu'en conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Bretagne Partners à faire installer l'ascenseur à ses frais conformément au projet retenu par l'expert judiciaire (') ».
Il n'est pas contesté que la société NSA s'est acquittée du paiement à la société Bretagne Partners des 10% du montant des travaux mis à sa charge.
La société Bretagne Partners a ensuite renoncé aux travaux aux termes d'un protocole d'accord avec les consorts [N] et autres acquéreurs, auquel la société NSA n'était pas partie prenante.
L'inexécution des travaux n'est pas imputable à la société NSA qui est dès lors fondée à conserver l'acompte versé.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur les demandes accessoires
Les dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile, seront confirmées.
La société Bretagne Partners, qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel et sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, sera rejetée.
L'équité commande de condamner la société Bretagne Partners à verser la somme de 3 000 euros à la société NSA sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement du tribunal de commerce de Paris du 21 janvier 2022 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
Condamne la société Bretagne Partners aux dépens d'appel ;
Condamne la société Bretagne Partners à verser à la société NSA la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE