Texte intégral
ARRET N°
N° RG 22/00344 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GO7F
[N]
C/
[O]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
4ème Chambre Civile
ARRÊT DU 21 JUIN 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00344 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GO7F
Décision déférée à la Cour : jugement du 13 décembre 2021 rendu par le Juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE.
APPELANTE :
Madame [T] [S] [K] [N]
née le 22 Mai 1992 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
ayant pour avocat plaidant Me Sophie BONFILS de la SELARL BONFILS-BASLE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
INTIME :
Monsieur [G] [O]
né le 16 Février 1987 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
ayant pour avocat Me Victor DOMINGUES, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 24 Mai 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Dominique NOLET, Président, qui a présenté son rapport
Madame Marie-Béatrice THIERCELIN, Conseiller
Madame Ghislaine BALZANO, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Diane MADRANGE,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
**********************
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 13/12/2021 le tribunal judiciaire de La Rochelle a notamment :
- Ordonné le partage de l'indivision ayant existé entre Mme [N] et M. [O],
- Débouté M. [O] de sa demande relative aux meubles,
- Dit que les droits des parties s'établissent comme suit :
- droits de M. [O]
moitié de l'actif net : 1.893,39 euros
créance due par l'indivision : 2.101, 16 euros
Soit un total de 3.994,55 euros,
- droits de Mme [N]
moitié de l'actif net : 1.893,39 euros
dette à l'égard de l'indivision : - 3.393,45 euros
Soit un solde de - 1.500,06 euros,
- Ordonné que la somme de 2.494,49 euros détenue par la SAS NOT'ATLANTIQUE soit versée à M. [O],
- Déclaré, en tant que de besoin, le jugement opposable à la SAS NOT'ATLANTIQUE,
- Condamné Mme [N] à payer à M. [O] la somme de 1.500,06 euros à titre de soulte,
- Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- Condamné Mme [N] à payer à M. [O] la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 7/02/2022 dont la régularité n'est pas contestée, Mme [N] relevait appel de cette décision. Elle demande à la cour de :
- Confirmer le jugement de premiere instance en ce qu'il a ordonné le partage de l'indivision existant entre Mme [T] [N] et M. [G] [O],
- Infirmer le jugement du juge aux affaires familiales de La Rochelle, et statuant a nouveau sur les chefs infirmés :
- Homologuer le partage ci-dessus,
En conséquence, juger :
A titre principal que :
* La créance de Mme [N] contre l'indivision est de 9. 995,97 euros,
* La créance de M. [O] contre l'indivision est de 2.101,16 euros,
* Le passif net à partager est de 9.602,64 euros dont la moitié soit 4.801,32 euros doit être supportée par chacune des parties,
* Les droits de Mme [N] dans la liquidation sont de 5.194,65 euros,
* Les droits de M. [O] dans la liquidation sont négatifs à hauteur de 2.700,16 euros,
* Le solde du prix de vente de la maison sequestré dans la comptabilite de la SAS NOT'ATLANTIQUE ([Adresse 1]), soit la somme de 2.494,49 euros sera attribuée à Mme [N],
* M. [O] devra verser à Mme [N] une soulte de 2.700,16 euros.
A titre subsidiaire que :
* La créance de Mme [N] contre l'indivision est de 5.245,00 euros,
* La créance de M. [O] contre l'|indivision est de 2.101,16 euros,
* Le passif net à partager est de 4.851,61 euros, dont la moitié soit 2.425,80 euros doit être supportée par chacune des parties,
* Au titre des créances entre partenaires, M. [O] doit à Mme [N] 4.560,00 euros,
* Les droits de Mme [N] dans la liquidation sont de 7.379,13 euros,
* Les droits de M. [O] dans la liquidation sont négatifs à hauteur de 4.884,64 euros,
* Le solde du prix de vente de la maison sequestré dans la comptabilite de la SAS NOT'ATLANTIQUE ([Adresse 1]), soit la somme de 2.494,49 euros sera attribué à Mme [N],
* M. [O] devra verser à Mme [N] la somme de 4.884,64 euros (soulte 324,64 euros + dette au titre des créances entre partenaires = 4.560,00 euros),
- Débouter M. [O] de toutes demandes fins et conclusions contraires aux présentes,
- Réformer le jugement de premiere instance en ce qu'il condamne Mme [N] à payer à M. [O] la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Débouter M. [O] de toute demande de condamnation de Mme [N] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner M. [O] à payer à Mme [N] en application de l'article 700 du code de procedure civile 4.000 euros au titre de la procedure de première instance et 3.000 euros au titre de la procédure d'appel,
- Réformer le jugement de premiere instance en ce qu'il condamne Mme [N] aux dépens,
- Débouter M. [O] de toute demande de condamnation de Mme [N] aux dépens,
- Condamner M. [O] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
M. [O] forme un appel incident et conclut à l'infirmation du jugement déféré en tant qu'il a rejeté sa demande au titre des meuble indivis :
En conséquence, il demande la condamnation de Mme [N] à lui verser la somme forfaitaire de 6.875 euros. Il conclut pour le surplus à la confirmation du jugement déféré et sollicite la condamnation de Mme [N] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens (dont le timbre de 225 euros).
Vu les dernières conclusions de l'appelante en date du 6/05/2022 ;
Vu les dernières conclusions de l'intimé en date du 27/07/2022 ;
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 26/04/2023.
SUR QUOI
M. [O] et Mme [N] ont vécu en concubinage puis ont conclu un pacte civil de solidarité le 22 novembre 2011.
Le pacte civil de solidarité a été dissous par déclaration conjointe le 28 novembre 2019.
M. [O] et Mme [N] ont acquis, à une date ignorée de la cour, un bien immobilier en indivision [Adresse 3], qu'ils ont vendu le 29 juillet 2020 par acte authentique reçu par Maître [L] [H], notaire à [Localité 7], au prix de 275.000 euros. Le solde des fonds issus de la vente, s'élevant à 2.494,49 euros après remboursement du prêt immobilier et paiement des frais et taxes, a été séquestré chez le notaire.
Le partage amiable de l'indivision ayant existé entre les partenaires de PACS n'a pu aboutir. C'est dans ces conditions que suivant acte du 23 décembre 2020, M. [O] a fait assigner en partage de l'indivision Mme [N] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de La Rochelle.
Le jugement déféré fait suite à cette assignation.
SUR L'INDEMNITE D'OCCUPATION
M. [O] sollicite la confirmation du jugement. Le jugement a fixé l'indemnité d'occupation de Mme [N] à la somme de 7.900 euros.
Mme [N] demande qu'un abattement de 100% soit appliqué en sorte qu'elle ne doit aucune l'indemnité d'occupation.
La maison a été vendue le 29/07/2020. Mme [N] a occupé seule ce bien du 13/01/2020 jusqu'à sa vente puisque M. [O] a été placé en garde à vue dans un contexte de violences conjugales, le 12 janvier puis placé sous contrôle judiciaire avec interdiction d'entrer en contact avec Mme [N] et de paraître au domicile conjugal.
* la valeur locative
Mme [N] estime la valeur locative à la somme de 750 euros et produit pour en justifier une offre de location d'une maison de 90 m² à louer à [Localité 6] pour ce prix.
M. [O] faisait valoir en première instance que la valeur locative était de 1.300 euros.
Il verse aux débats une donnée immobilière selon laquelle le prix de location au m² à [Localité 6] est de 10 euros le m² mais il ne justifie pas de la superficie de la maison, l'acte d'acquisition de la maison n'est produit par aucune partie, en sorte que son estimation ne peut servir de référence à la cour.
Il ressort de l'acte notarié de Maître [P] qui a revendu la maison que celle-ci avait quatre chambres, comme celle dont Mme [N] produit l'offre. Par conséquent la valeur locative proposée par Mme [N] qui est la seule justifiée par une offre pouvant être comparée, sera retenue.
Il sera retenu un abattement de 30% pour précarité de l'occupation qui n'est pas contestée dans son principe par M. [O].
Mme [N] ne sera pas suivie dans son argumentation selon laquelle l'occupation à titre gratuit de la maison serait la contrepartie de l'obligation alimentaire de M. [O] à l'égard des trois enfants alors que le juge aux affaires familiales a déjà statué de ce chef le 25/05/2020 par une décision aujourd'hui définitive en fixant la pension alimentaire à 100 euros par mois et par enfant, et a débouté Mme [N] de sa demande de rétroactivité au motif qu'avant la saisine du juge aux affaires familiales M. [O] contribuait à l'entretien de ses enfants, en sorte que l'indemnité d'occupation sera fixée à la somme de 525 euros.
Soit pour la durée totale de la période :
- 19 jours en janvier : 321 euros,
- 5 mois de février à juin : 2.625 euros,
- 29 jours en juillet : 491 euros,
Total : 3.437 euros.
La décision déférée sera infirmée de ce chef.
SUR LES MEUBLES
M. [O] explique que pendant la vie commune le couple a acheté des meubles. Il avait établi une liste pour le partage amiable des meubles mais au moment de la vente il a retrouvé la maison vide sauf un frigidaire, un bric-à-brac et deux meubles. Il a déposé plainte à ce sujet, produit des attestations de proches et des photographies du logement :
- l'attestation de sa mère, Mme [E] qui commence par dire tout le mal qu'elle pense de Mme [N] et indique qu'il n'y a eu aucun partage puisque son fils a porté plainte et que lorsqu'il est revenu à la maison elle était vide. La cour relève que Mme [E] n'a rien constaté par elle-même mais reprend uniquement les dires de son fils étant précisé que tout le monde s'accorde pour dire que la maison était vide après le départ de Mme [N] puisque tout a été pris avant,
- l'attestation de Mme [F], la compagne de M. [O] qui elle a bien assisté au déménagement. Elle indique qu'à la sortie de la garde à vue de M. [O], et en accord avec la gendarmerie ' elle a été au domicile familial avec un ami pour récupérer les effets de M. [O] (couette, vêtements, tête du salon, PS4). Arrivés sur place Mme [N] a voulu tout leur remettre (cafetière, Home cinéma, banc de muscu, quelques bibelots, objets sans valeur). Ils ont refusé car un partage à l'amiable devait être fait par la suite et ils ne sont partis qu'avec le camion, la moto cross, des effets personnels du père de M. [O] et une vieille PS3. Il n'y a donc eu aucun partage du mobilier (canapés de luxe, machine à laver, table, chaises, tapis meuble télé, télé...)'
- l'attestation de M. [W] qui confirme celle de Mme [F].
Mme [N] fait valoir que dans un premier temps M. [O] a pris tous les meubles et objets de valeur. Elle a conservé le reste sauf une partie enlevée lors de la vente de la maison. Elle produit pour en justifier l'attestation de son père et des photographies,
- M. [N], le père de Mme [N] atteste dans le même sens que Mme [F] sur les circonstances du partage mais pas tout à fait sur les objets restitués. Il indique qu'en accord avec les gendarmes, deux amis de M. [O] sont venus récupérer des meubles et il dresse la liste de ce qui a été pris : l'utilitaire a été chargé avec une moto cross avec casque.., 1 carabine, un banc de musculation, haltères.., les consoles de jeu, le Home Cinéma et le lecteur Blue Ray, tous les DVD y compris ceux des enfants, des effets personnels, le téléviseur, la machine à café, un drone, un hélicoptère radio-télécommandé.
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La cour relève que les photographies produites de part et d'autre de la maison habitée puis vide ne constituent pas une preuve puisque tout le monde est d'accord pour dire que la maison était meublée avant la séparation et quasiment vide lors de la vente puisqu'en effet, un partage a eu lieu lors de la sortie de garde à vue de M. [O].
Les parties ne sont d'ailleurs pas vraiment opposées dans leurs témoignages : globalement M. [O] a récupéré tout ce qui lui servait à titre personnel, ses jeux, ses engins, ses véhicules, son matériel sportif, effets qui sont tous d'une grande valeur. Il n'a en effet pas récupéré de meubles. Mais M. [O] ne chiffre pas le montant des meubles indivis (le montant forfaitaire ne peut être retenu) en sorte qu'il est impossible de savoir si ce qu'il a emporté a un prix supérieur à ce qu'il a laissé étant précisé que nécessairement Mme [N] devait conserver les meubles et appareils électro-ménagers garnissant la maison puisqu'elle avait en charge les trois enfants du couple.
Par conséquent, faute par M. [O] d'apporter la preuve qui lui incombe que le partage mobilier n'a pas été équitable et que Mme [N] aurait reçu plus que lui au titre du partage des effets garnissant la maison il sera débouté de sa demande à ce titre.
LE PRÊT UNITED CREDIT
Mme [N] revendique une créance contre l'indivision au titre de ce prêt. Elle explique avoir été contrainte de souscrire ce crédit à la consommation d'un montant de 6.000 euros remboursable par mensualités de 104.50 euros pour contribuer aux besoins du ménage car M. [O] qui gagnait beaucoup plus qu'elle exigeait qu'elle contribue autant que lui. Selon elle la somme a servi :
- à rembourser une dette des partenaires à l'égard de la mère de M. [O] à hauteur de 1.000 euros,
- à subvenir aux besoins de la famille à hauteur de 1.000 euros,
- à alimenter les comptes ouverts au nom de M. [O] à hauteur de 4.000 euros.
Elle a remboursé seule ce prêt à hauteur de 4.750 euros au 16/02/2021. Elle considère qu'il s'agit d'une dette de l'indivision à son profit conformément à l'article 515-4 du code civil.
M. [O] rétorque d'une part que Mme [N] ne l'aurait pas informé de ce prêt et d'autre part que ce prêt a servi à rembourser la somme de 3.000 euros qu'elle avait pris sur son compte personnel et le livret des enfants.
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Aux termes de l'article 515-4 du code civil : ' Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité s'engagent à une vie commune, ainsi qu'à une aide matérielle et une assistance réciproques. Si les partenaires n'en disposent autrement, l'aide matérielle est proportionnelle à leurs facultés respectives.
Les partenaires sont tenus solidairement à l'égard des tiers des dettes contractées par l'un d'eux pour les besoins de la vie courante. Toutefois, cette solidarité n'a pas lieu pour les dépenses manifestement excessives. Elle n'a pas lieu non plus, s'ils n'ont été conclus du consentement des deux partenaires, pour les achats à tempérament ni pour les emprunts à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante et que le montant cumulé de ces sommes, en cas de pluralité d'emprunts, ne soit pas manifestement excessif eu égard au train de vie du ménage.'
Il ressort des propres explications de Mme [N] que 4.000 euros ont servi à rembourser une dette personnelle puisqu'elle indique qu'elle devait avec M. [O] 1.000 euros à la mère de ce dernier et qu'elle a versé 3.000 euros sur le compte de M. [O] ce qui ne peut s'expliquer que par un remboursement, ainsi qu'il le déclare.
Par conséquent la somme de 4.750 euros objet du litige n'a pas servi aux besoins de la vie courante du ménage et le prêt n'a d'ailleurs pas été souscrit à cet effet. C'est donc à bon droit que le premier juge a débouté Mme [N] de cette demande de voir inscrite cette somme au passif de l'indivision.
A titre subsidiaire Mme [N] demande que cette somme relève des créances entre partenaires. Elle sera également déboutée de cette demande car elle ne justifie pas de la contrainte qu'aurait exercé sur elle M. [O] pour l'obliger à souscrire ce prêt ou à lui virer les sommes objet du prêt.
LE PRÊT CREDIT PASS CARREFOUR
Le couple a ouvert en 2013 un compte auprès de Carrefour et disposait à ce titre d'une ligne de crédit. M. [O] indique qu'à sa connaissance ce prêt a été remboursé.
Mme [N] a seule, modifié le plafond d'emprunt, en signant selon M. [O] à sa place sur Internet. En tout état de cause il est constant que Mme [N] s'est seule engagée pour ce crédit renouvelable de 4.000 euros, remboursable sur son compte personnel ouvert au Crédit Agricole.
Elle ne justifie nullement que la somme de 3.950 euros ait servi aux besoins de la vie courante, et ce d'autant plus que Mme [N] a continué à l'utiliser après la séparation du couple.
Mme [N] sera également déboutée de sa demande de voir inscrite au passif de l'indivision cette somme.
En définitive les comptes des parties seront établis comme suit :
LE COMPTE D'INDIVISION
Le compte d'invision de M. [O]
Créances contre l'indivision
* frais de résiliation box SFR : 309,16 euros
* travaux infiltration : 1.792 euros
Dettes contre l'indivision : néant
Balance : créance de M. [O] de 2.101,16 euros qui sera portée au passif de l'indivision
Le compte d'indivision de Mme [N]
Créances :
* facture Dallier (gravats) : 1.600 euros
* dédommagement infiltration : 400 euros
* facture ADN : 345 euros
Total : 2.405 euros
Dettes
* 2 mensualités d'emprunt : 1.100 euros
* l'indemnité d'occupation : 3.437 euros
total : 4.537 euros
Balance : dette de Mme [N] à l'égard de l'indivision de 2.132 euros qui sera portée à l'actif de l'indivision.
ACTIF INDIVIS
* solde du prix de vente chez le notaire : 2.494,49 euros
* compte d'indivision de Mme [N] : 2.132 euros
Total : 4.626,49 euros
PASSIF INDIVIS
* compte d'indivision de M. [O] : 2.101,16 euros
Actif net à partager : 2.525,39 euros
BALANCE ET DROITS DES PARTIES
Droits de M. [O] :
* moitié de l'actif net : 1.262, 66 euros
* créance due par l'indivision : 2.101,16 euros
Total : 3.363,82 euros
Droits de Mme [N]
* moitié de l'actif net : 1.262, 66 euros
* dette à l'égard de l'indivision : 2.132 euros
Solde net : - 869.34 euros
ATTRIBUTIONS
Il sera attribué à M. [O] la somme de 2.494,49 euros séquestrée dans la comptabilité de la société NOT'ATLANTIQUE plus la soulte de 869,34 euros due par Mme [N].
Mme [N] qui succombe dans ses prétentions, supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Au fond,
Statuant dans les limites de l'appel,
Infirme le jugement déféré du chef de l'indemnité d'occupation,
Et statuant à nouveau sur le chef infirmé,
Fixe à la somme de 3.437 euros le montant de l'indemnité d'occupation due par Mme [N] à l'indivision,
Confirme le jugement déféré pour le surplus,
En conséquence,
Dit que les droits des parties s'établissent comme suit :
- droits de M. [O]
* moitié de l'actif net : 1.262, 66 euros
* créance due par l'indivision : 2.101,16 euros
Total : 3.363,82 euros
- droits de Mme [N]
* moitié de l'actif net : 1.262, 66 euros
* dette à l'égard de l'indivision : 2.132 euros
Solde net : - 869,34 euros,
Ordonne que la somme de 2.494,49 euros détenue par la SAS NOT'ATLANTIQUE soit versée à M. [O],
Déclare, en tant que de besoin, le jugement opposable à la SAS NOT'ATLANTIQUE,
Condamne Mme [N] à payer à M. [O] la somme de 869,34 euros à titre de soulte,
Y ajoutant,
Condamne Mme [N] aux dépens,
Déboute les parties de leur demande en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Autorise les avocats de la cause à recouvrer les dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Dominique NOLET, Président et par Diane MADRANGE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
D. MADRANGE D. NOLET