Cour de cassation, 02 juillet 1997. 95-19.194
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-19.194
Date de décision :
2 juillet 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Monique C..., épouse B..., demeurant 21, Grand'Rue Jean A..., 34000 Montpellier,
2°/ M. Hubert Y..., curateur, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 juin 1995 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section B), au profit :
1°/ de Mme X..., épouse Z..., demeurant ...,
2°/ de M. André B..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 juin 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, M. Boscheron, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Toitot, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme B... et de M. Géant, curateur, de Me Choucroy, avocat de M. B..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que Mme C... n'était pas intervenue au bail, qu'elle ne pouvait bénéficier des dispositions de l'article 1751 du Code civil, le local ne servant pas effectivement à l'habitation des époux, et que ni l'indication du mari selon laquelle sa femme entendait occuper le garage, ni l'assignation des époux par la bailleresse ne pouvaient suppléer l'absence de titre de la part de Mme C..., la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, qu'ayant relevé, abstraction faite de motifs surabondants, que le certificat de cession de la voiture portait, au crayon, la date du 26 mai 1987, que la carte grise était toujours au nom de M. B... et que dans une correspondance adressée à la bailleresse, le 21 janvier 1991, Mme C..., loin de se prétendre propriétaire du véhicule, invitait Mme Z..., en produisant la carte de visite du mari, à s'adresser à celui-ci pour les loyers, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Attendu, d'autre part, que Mme C... n'ayant pas soutenu devant la cour d'appel qu'elle avait la possession du véhicule, le moyen est, de ce chef, nouveau, mélangé de fait et de droit et, partant, irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne, ensemble, Mme B... et M. Géant, curateur, aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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