Cour de cassation, 30 octobre 1991. 88-41.082
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-41.082
Date de décision :
30 octobre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Yves F..., domicilié à Laval (Mayenne), lycée agricole, avenue de l'Atlantique,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 janvier 1988 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), au profit de :
1°/ M. Marcel G..., syndic à la liquidation des biens de la société anonyme Les Chaudronneries luçonnaises, demeurant à La Roche-sur-Yon (Vendée), ...,
2°/ la société Les Chaudronneries luconnaises, société anonyme, dont le siège social est à Lucon (Vendée), zone industrielle Sébastopol, actuellement en liquidation de biens,
défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 2 octobre 1991, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Combes, Zakine, Monboisse, Carmet, conseillers, Mme A..., M. Y..., Mlle H..., M. D..., Mme Chaussade, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. F..., de Me Vuitton, avocat de M. G..., ès qualités, et de la société Les Chaudronneries luçonnaises, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Angers, 7 janvier 1988), que M. F..., engagé le 14 avril 1975 par la société "Les Chaudronneries luçonnaises" (LCL), nommé chef d'atelier le 1er avril 1977, était lié à son employeur par une clause de non-concurrence dont la validité n'est pas discutée ; qu'il a été licencié le 4 novembre 1984 pour faute grave, n'a pas contesté ce licenciement fondé sur le fait qu'il avait utilisé les moyens matériels de la société LCL pour aider une entreprise concurrente, la société S 3 M, à s'installer, que la société LCL lui a versé pendant quatre mois une indemnité compensatrice de la clause de non-concurrence, puis a cessé tout versement ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence et de l'avoir condamné à rembourser à la société LCL des sommes qu'il avait perçues au titre de la même contrepartie, alors, selon le moyen, que la condamnation au remboursement des indemnités compensatrices supposait une infraction à la clause de non-concurrence ; que l'arrêt attaqué n'en a relevé aucune pour la période de novembre et décembre 1983 ; que la restitution ordonnée pour cette période n'est donc pas fondée
au regard des articles 1134 et 1377 du
Code civil ; que le droit à réparation de l'employeur supposait un paiement indû et fait par erreur ; que les indemnités compensatrices ont été réglées en contrepartie de la clause de non-concurrence ; que la cour d'appel a constaté que la société connaissait les actes imputés à M. F... et qu'elle n'a donc pas payé par erreur ; que les conditions de la répétition de l'indû n'étaient pas réunies et que la cour d'appel a violé l'article 1377 du Code civil ; alors, ensuite, qu'il n'était pas possible à la cour d'appel de dire à la fois que la société LCL savait quel était le comportement de M. F... et que les quatre paiements intervenus ne pouvaient être réputés avoir été faits en connaissance de cause ; que la cour d'appel s'est contredite et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors que, dès l'instant où la société LCL avait licencié M. F... pour concurrence déloyale et qu'elle décelait de nouveaux manquements à la clause de non-concurrence, il lui appartenait de prendre aussitôt des précautions ; qu'en s'abstenant de le faire et en tardant à suspendre le versement des indemnités, l'employeur a commis une faute qui excluait toute possibilité de répétition ; que la cour d'appel a violé de ce nouveau chef l'article 1377 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, sans se contredire, appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a constaté la violation par le salarié de la clause de non-concurrence durant toute la période au cours de laquelle la contrepartie pécuniaire lui avait été versée par l'employeur et que celui-ci, compte tenu de la difficulté de réunir des preuves suffisantes, ne pouvait être réputé avoir fait ces versements en connaissance de cause ; que le premier moyen ne peut donc être accueilli ; Sur le second moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné le salarié à payer une indemnité à la société LCL, alors que la cour d'appel, qui a elle-même limité la portée des éléments retenus contre l'intéressé, ne les a nullement établis par des constatations de fait précises ; que les agissements prétendument fautifs ne ressortaient en rien des témoignages de MM. I..., C...
B..., Z..., pas plus que de celui de M. E..., au demeurant démenti
par la lettre de M. X... sur laquelle la cour d'appel ne s'est pas expliquée ; que les juges du fond, en ne caractérisant pas la faute du salarié, n'ont pas donné de base légale à leur décision vis-à-vis des articles 1382 et suivants du Code civil, 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre
les parties dans le détail de leur argumentation, a tiré de l'ensemble des attestations produites la preuve de l'activité concurrentielle du salarié ; Que le moyen ne tend, sous couvert d'un défaut de base légale, qu'à remettre en cause l'appréciation par les juges du fond, des éléments de fait du litige ; qu'il ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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