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Cour de cassation, 31 mai 1989. 87-17.805

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-17.805

Date de décision :

31 mai 1989

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) Monsieur Jean-Paul Y... ; 2°) Madame Y..., son épouse, demeurant ensemble à Saint-Denis d'Anjou, "Les Mottes", (Mayenne), Grez-en-Bouere, en cassation d'un arrêt rendu le 1er juin 1987 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), au profit de : 1°) Madame X... Madeleine veuve Z..., domiciliée à la Maison de retraite de Morannes (Maine-et-Loire) ; 2°) Monsieur Raymond Z..., demeurant à Morannes (Maine-et-Loire), ... ; défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 1989, où étaient présents : M. Francon, président, M. Garban, conseiller référendaire rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Senselme, Gautier, Capoulade, Bonodeau, Peyre, Beauvois, Darbon, conseillers, MM. Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Dufour, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Garban, les observations de Me Spinosi, avocat des consorts Z..., les conclusions de M. Dufour, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense : Vu les articles 974 et 975 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que par lettre recommandée adressée au secrétariat-greffe de la cour d'appel d'Angers le 24 août 1987, les époux Y... ont déclaré se pourvoir contre un arrêt de cette juridiction du 1er juin 1987, statuant en matière de baux ruraux ; Attendu qu'aucune disposition légale ne dispensant en la matière les parties du ministère d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne les époux Y..., envers le comptable direct du Trésor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un mai mil neuf cent quatre vingt neuf.

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