Cour de cassation, 25 novembre 1998. 97-60.433
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-60.433
Date de décision :
25 novembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le syndicat CFDT Air France (SPASAF), dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 10 juin 1997 par le tribunal d'instance de Nice, au profit :
1 / de l'organisation syndicale Force Ouvrière, dont le siège est Aéroport Nice, ...,
2 / de la compagnie nationale Air France, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 octobre 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, Mmes Barberot, Andrich, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique de la déclaration de pourvoi :
Attendu que le syndicat CFDT Air France fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Nice, 10 juin 1997) d'avoir déclaré recevable la demande présentée par le syndicat FO aux fins de contestation de la validité de l'attribution des sièges au CHSCT alors, selon le moyen, d'une part, que le Tribunal a dénaturé les termes de cette demande pour retenir que celle-ci aurait été présentée par le syndicat FO et non pas par la section syndicale dépourvue de la personnalité juridique ;alors, d'autre part, que le Tribunal a méconnu les dispositions de l'article 15 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'abord, que la procédure étant orale, les pièces et documents visés dans le jugement sont présumés, sauf preuve contraire, non rapportée en l'espèce, avoir été contradictoirement discutés devant le juge du fond ;
Attendu, ensuite, que sans dénaturation, le juge du fond a constaté que la demande avait été présentée au nom du syndicat FO par une personne régulièrement habilitée en vertu d'un pouvoir spécial ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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