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Cour de cassation, 15 juin 1994. 94-81.630

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-81.630

Date de décision :

15 juin 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze juin mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire VERDUN, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de la VARDE et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Mustapha, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 1er mars 1994, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de la CHARENTE sous les accusations de viol et viol aggravé ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 198 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble des droits de la défense ; "en ce que le mémoire produit, suivant les mentions de l'arrêt, le 21 février 1994 par l'avocat de Mustapha X..., ne figure pas dans le dossier transmis à la Cour de Cassation qui n'est donc pas en mesure de s'assurer qu'il a bien été répondu aux fins et moyens de ce mémoire, et, partant, de vérifier la régularité de l'arrêt frappé de pourvoi" ; Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que le mémoire visé par le greffier de la chambre d'accusation le 21 février 1994 à 9H35, et auquel les motifs de l'arrêt se réfèrent expressément, a été déposé par l'avocat de l'une des parties civiles, et non, comme indiqué par erreur dans les visas de l'arrêt, par le conseil de Mustapha X... ; Que, dès lors, le moyen, qui, au demeurant, n'évoque aucune des articulations essentielles du prétendu mémoire auquel les juges auraient omis de répondre, repose sur une allégation inexacte et ne peut qu'être écarté ; Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle le demandeur a été renvoyé ; que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crimes par la loi ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Verdun conseiller rapporteur, MM. Souppe, Jean Simon, Blin, Carlioz, Jorda, Martin conseillers de la chambre, Mme Ferrari, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Dintilhac avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1994-06-15 | Jurisprudence Berlioz