Cour de cassation, 26 mai 1994. 91-40.783
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-40.783
Date de décision :
26 mai 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Elecma-Snecma, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 13 décembre 1990 par la cour d'appel de Versailles (5e Chambre sociale, Section B), au profit de M. Jean-Jacques X..., demeurant ... (Hauts-de-Seine), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 mars 1994, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, M. Boinot, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les observations de Me Cossa, avocat de la société Elecma-Snecma, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 606 et 607 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la société Elecma-Snecma a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt rendu le 13 décembre 1990 par la cour d'appel de Versailles qui, infirmant la décision du conseil de prud'hommes, a écarté la fin de non-recevoir opposée par elle à la demande de classement dans la catégorie des agents techniques "devis" et de rappel de salaire présentée par M. X... et, avant-dire droit au fond, prescrit une consultation ; que cet arrêt ne tranchant aucune partie du principal et ne mettant pas fin à l'instance, le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la société Elecma-Snecma, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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