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Cour d'appel, 10 avril 2012. 11/13211

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

11/13211

Date de décision :

10 avril 2012

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Texte intégral

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 8 ARRET DU 10 AVRIL 2012 (n° , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 11/13211 Décisions déférées à la Cour : Jugements du 30 Juin 2011 -Tribunal de Commerce de CRETEIL - RG n° 2011L00596 et n° 2011L00597 APPELANTE SELARL GAUTHIER-SOHM ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la Société EUROPE AVIATION ayant son siège [Adresse 4] [Adresse 4] représentée et assistée de Me Pascal GOURDAIN (avocat au barreau de PARIS, toque : D1205) et de Me Maria-Christina GOURDAIN (avocat au barreau de PARIS, toque : D1205) substituant Me Pascal GOURDAIN, INTIMEES SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS - C.G.L prise en la personne de son représentant légal ayant son siège [Adresse 5] [Adresse 5] représentée et assistée de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES (Me Michel GUIZARD) (avocats au barreau de PARIS, toque : L0020) et de Me Patrick GERMANAZ (avocat au barreau de PARIS, toque : D1321) SAS EUROPE AVIATION ayant son siège [Adresse 6] [Adresse 6] [Adresse 6] prise en la personne de son représentant légal Monsieur [M] [J] [Adresse 3] n'ayant pas constitué avocat COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 21 février 2012, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Marie HIRIGOYEN, Présidente Madame Evelyne DELBES, Conseillère Monsieur Joël BOYER, Conseiller qui en ont délibéré Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues à l'article 785 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Mme Marie-Claude HOUDIN MINISTÈRE PUBLIC : L'affaire a été communiquée au ministère public ARRÊT : - par défaut - rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Marie HIRIGOYEN, présidente et par Mme Marie-Claude HOUDIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. En vertu de deux contrats de location avec option d'achat en date du 1er septembre 2008, enregistrés sous les numéros CL 04851900 et CL 04851840, la société Compagnie générale de location d'équipements (CGLE) a mis à la disposition de la société Europe Aviation deux véhicules utilitaires immatriculés [Immatriculation 1] et [Immatriculation 2]. La société Europe Aviation a été mise en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Créteil du 7 juillet 2010 puis en liquidation judiciaire par jugement du 3 novembre 2010 désignant la Selarl Gauthier-Sohm, en la personne de Me [O], comme mandataire liquidateur. Après avoir déclaré sa créance dans le cadre du redressement judiciaire puis mis en demeure l'administrateur judiciaire de se prononcer sur le sort des contrats, l'option étant faite en faveur de leur poursuite, la CGL a déclaré sa créance pour un montant de 8 991,11 € au titre du contrat CL 04851840 et pour la même somme au titre du contrat CL 04851900 après la liquidation judiciaire, et, par lettre du 6 décembre 2010, a invité Me [O], ès qualités, à acquiescer à la restitution des deux véhicules. Ce dernier a écarté la demande, faisant valoir que les contrats invoqués n'avaient pas été valablement publiés puisque figurant sur l'état des privilèges et nantissements dans la catégorie des contrats de location et non de crédit-bail, et qu'ils étaient donc inopposables aux tiers en application de l'article L.313-10 du code monétaire et financier. Par deux ordonnances rendues le 24 février 2011 sur requête de la CGLE, le juge-commissaire à la liquidation judiciaire a rejeté la demande au motif que les contrats de crédit bail avaient été publiés irrégulièrement dans une rubrique inappropriée et que le délai de trois mois imparti par l'article L.624-9 du code de commerce pour revendiquer était expiré à la date de la requête. Statuant sur opposition de la CGLE, par deux jugements en date du 30 juin 2011, le tribunal de commerce de Créteil a infirmé les deux ordonnances et a accueilli la demande aux fins de restitution des véhicules et, en cas de besoin, d'autorisation de saisir, retenant que la seule irrégularité soulevée par le liquidateur portait sur l'emplacement de la publication, que la publicité telle qu'effectuée avait permis de porter à la connaissance des tiers les droits du crédit bailleur et qu'il avait ainsi été satisfait aux exigences de publicité. La Selarl Gauthier-Sohm, ès qualités, a relevé appel des deux jugements par deux déclarations du 12 juillet 2011. Les instances ont été jointes par ordonnance du 30 août 2011. Par conclusions signifiées le 3 octobre 2011, la Selarl Gauthier-Sohm, ès qualités, demande à la cour d'infirmer les jugements dont appel, de déclarer les demandes de restitution et/ou revendication irrecevables, de condamner la société intimée à restituer l'ensemble des fonds reçus au titre des contrats de crédit-bail inopposables à la liquidation judiciaire, de la condamner au paiement de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. La partie appelante rappelle que selon l'article L.624-9 du code de commerce, la revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois à compter de la publication du jugement ouvrant la procédure sauf quand le contrat portant sur le bien revendiqué a fait l'objet d'une publicité et soutient que la publicité n'est pas régulière puisque, selon l'état d'endettement délivré et certifié par le greffe du tribunal de commerce, les biens objet des contrats de crédit-bail figuraient dans la rubrique 'Publicité de contrat de location' et non dans la rubrique 'Opération de crédit-bail en matière mobilière' de sorte que les créanciers de la société Europe Aviation et le liquidateur lui-même pouvaient se méprendre sur l'actif de la société, que cette erreur équivaut à un défaut de publicité, que le revendiquant devait donc agir avant le 25 octobre 2010, que sa réclamation faite par lettre du 6 décembre 2010 est tardive, ajoutant subsidiairement que le bien est soumis au régime de la restitution et non de la revendication et que la demande de restitution est irrecevable car la publicité irrégulière vaut absence de publicité au regard des dispositions du code monétaire financier résultant des articles L. 393-3 et suivants. Par conclusions signifiées le 10 novembre 2011, la société CGLE sollicite la confirmation des jugements et la condamnation de la Selarl Gauthier-Sohm, ès qualités, au paiement de 1 000 € au titre des frais visés par l'article 700 du code de procédure civile. Elle maintient que les contrats ont été portés à la connaissance des tiers au sens de l'article R.313-10 du code monétaire et financier de sorte que l'erreur de rubrique est sans effet sur l'opposabilité de ses droits et ajoute qu'il est spécieux de soutenir que la publication erronée peut conduire à une méprise sur l'actif de la société concernée dès lors que le contrat publié en crédit-bail ou en location réserve au bailleur le même droit de propriété sur le bien loué. La déclaration d'appel a été signifiée à la société Europe Aviation avec les conclusions de la partie appelante par acte du 26 décembre 2011, délivré au siège social selon les modalités de l'article 656 du code de procédure civile. SUR CE L'article 624-10 du code de commerce instaure une dispense de revendication au profit des propriétaires de biens mobiliers qui se trouvent confiés au débiteur en procédure collective par l'effet d'un contrat ayant fait l'objet d'une publicité tel que le contrat de crédit-bail. Il résulte de l'article R.313-10 du code monétaire et financier que, si les formalités de publicité n'ont pas été accomplies dans les conditions fixées aux articles R.313-4 à R.313-6, l'entreprise de crédit-bail ne peut opposer aux créanciers ou ayants-cause à titre onéreux de son client, ses droits sur les biens dont elle a conservé la propriété, sauf si elle établit que les intéressés avaient eu connaissance de l'existence de ces droits. Il n'est pas contesté que les deux contrats en cause, contrats de location de véhicules avec option d'achat, soumis à la formalité de publication prescrite en matière de crédit-bail par les articles R.313-4 à R.313- 6 du code monétaire et financier, ont été publiés à la rubrique 'location' de l'état d'endettement de la société débitrice alors qu'ils auraient dû l'être à la rubrique 'crédit- bail' Cependant, la consultation de l'état d'endettement dont il est rendu compte par la production des pages écran Infogreffe démontre que toute recherche ayant pour entrée soit la rubrique concernant l'ensemble des contrats publiés, soit l'une des trois rubriques 'location', 'crédit-bail' ou 'clause de réserve de propriété ', aboutit, dans tous les cas, à l'affichage de tous les contrats, quelle que soit leur catégorie. Ainsi, malgré l'erreur de rubrique, la publicité, dont il est constant qu'elle identifiait exactement les parties et les biens en cause, a permis de porter à la connaissance des créanciers du crédit-preneur les droits de la CGLE qui leur sont, dès lors, opposables. C'est donc à juste titre que les premiers juges ont ordonné la restitution des deux véhicules à la CGLE. L'équité ne commande pas l'application à la CGLE, qui seule peut y prétendre, des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile PAR CES MOTIFS Confirme en toutes leurs dispositions les deux jugements déférés, Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que les dépens d'appel seront pris en frais privilégiés de la procédure collective et pourront être recouvrés selon les modalités de l'article 699 du code de procédure civile LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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