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Cour de cassation, 20 novembre 1990. 89-12.208

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-12.208

Date de décision :

20 novembre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Louis B..., dit Edgard A..., demeurant à Libardac, Listrac Médoc (Gironde), en cassation d'un arrêt rendu le 1er décembre 1988 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre), au profit de Mme Laure de X... de Lage, demeurant 34, cours Louis Blanc, Le Bouscat (Gironde), gérante de tutelle, prise en sa qualité de tutrice de son frère, M. Guillaume Martin, né le 7 décembre 1915, et demeurant Maison de retraite à Castelneau de Médoc (Gironde), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 octobre 1990, où étaient présents : M. Camille Bernard, conseiller doyen faisant fonction de pésident, M. Bernard de Saint-Affrique, rapporteur, M. Massip, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bernard de Saint-Affrique, les observations de Me Bouthors, avocat de M. B..., dit Edgard A..., les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'il résulte des énonciations des juges du fond, que, par acte du 14 août 1946, Aline Z..., veuve de Pierre A..., décédé le 10 mars 1945, a consenti une donation-partage à ses neuf enfants ; que, suivant le même acte, qui réalisait également le partage de la succession de Pierre A..., il a été mis à la charge de Louis B..., dit Edgard A..., une obligation d'entretien et de logement de son frère Guillaume, dit Louis A..., handicapé physique ; que Louis Pierre A... s'est également obligé, en conséquence de ces partages, à verser à son frère Guillaume une soulte de 40 000 francs dans un délai de dix ans, au cours duquel cette somme ne devait pas produire d'intérêts ; que M. Guillaume A... a vécu chez M. Louis Pierre A... jusqu'au début de l'année 1984, puis en maison de retraite ; que son frère Louis B... a assuré le complément de frais en résultant jusqu'au mois de septembre 1984, à compter duquel il a interrompu tout versement ; que Mme Y..., ès qualités de tutrice de M. Guillaume A..., a assigné M. Louis Pierre A... en paiement d'une somme mensuelle de 8 000 francs, au titre de son obligation d'entretien, et en règlement de la soulte de 40 000 francs dont il demeurait redevable à l'égard de son frère ; qu'un jugement du 14 septembre 1987 a dit qu'il y avait lieu de convertir en espèces l'obligation d'entretien incombant, en nature, à M. Louis Pierre A... ; qu'à cet effet, il a prescrit une expertise pour en chiffrer la valeur tout en allouant, à ce titre, à M. Guillaume A... une indemnité provisionnelle mensuelle de 2 500 francs ; qu'enfin, il a condamné M. Louis Pierre A... à payer à son frère la soulte de 40 000 francs avec intérêts de droit à compter de l'assignation ; que l'arrêt attaqué (Bordeaux, 1er décembre 1988) a confirmé ce jugement en toutes ses dispositions ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Attendu que M. Louis B..., dit Edgard A..., fait grief à la cour d'appel d'avoir rejeté l'exception de nullité qu'il avait soulevée, relativement aux stipulations de la donation mettant à sa charge une obligation d'entretien en nature, en faisant valoir, à l'appui, que cette donation portait sur des biens qui n'appartenaient pas à la donatrice, comme provenant de la succession de son conjoint prédécédé, alors, selon le moyen, que, d'une part, cette exception était perpétuelle et ne pouvait être déclarée irrecevable comme tardive ; alors, d'autre part, qu'en vertu de l'article 900 du Code civil, la nullité, invoquée par voie d'exception, tendait seulement à paralyser l'exécution de clauses devant être réputées non écrites, comme contraires à l'ordre public, de sorte que toutes les parties à la donation, qui auraient été intéressées par une action principale en annulation de l'intégralité de cet acte, n'avaient pas à être mises en cause, contrairement à ce qu'a admis l'arrêt attaqué, puisque, seule, la nullité partielle en était demandée par voie d'exception, et alors, enfin, que sont demeurées sans réponse les conclusions dans lesquelles il était soutenu que les biens donnés comprenaient les propres du mari prédécédé, dont sa veuve ne pouvait disposer sans porter atteinte à la réserve ou à la quotité disponible, et sans accroître de manière exorbitante les charges stipulées par rapport aux avantages réellement consentis ; Mais attendu que, par motifs adoptés, la cour d'appel a retenu que l'acte litigieux du 14 août 1946 s'analysait, d'une part, en une donation-partage de la mère à ses enfants, portant sur des biens personnels ou recueillis de son mari prédécédé, et, d'autre part, en un partage conventionnel, entre frères et soeurs, des biens en provenance de la succession de leur père, décédé "ab intestat" ; qu'elle a également relevé que les charges imposées à M. Louis Pierre A..., au profit de son frère, avaient eu pour contrepartie l'attribution du lot le plus important ; qu'en outre, par un motif qui ne vise pas le moyen, elle a constaté que M. A... n'indiquait pas avec précision les éléments dont il entendait se prévaloir pour demander la nullité de l'acte du 14 août 1946, de sorte que l'exception, soulevée de ce chef, ne pouvait être retenue ; que, par ces seuls motifs, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre M. Louis Pierre A... dans le détail de son argumentation, a légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; Sur le second moyen : Attendu que M. Louis Pierre A... reproche également à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné la conversion, en rente viagère, de l'obligation d'entretien en nature, lui incombant, alors, selon le moyen, qu'une telle conversion ne peut intervenir quand elle n'a pas été stipulée, dans son principe, par l'acte prévoyant l'obligation d'entretien en nature, de sorte qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a dénaturé l'acte de donation-partage litigieux ; Mais attendu que la cour d'appel a énoncé qu'il résultait des divers documents produits, que les conditions dans lesquelles M. Pierre Louis A... avait exécuté son obligation d'entretien à l'égard de son frère Guillaume, ne lui permettaient pas de contester le bien-fondé du départ de ce dernier, âgé de 73 ans, en maison de retraite ; qu'ayant ainsi constaté l'impossibilité de poursuivre l'exécution directe de l'obligation d'entretien instituée, à titre viager, par l'acte de donation précité, elle a admis, hors la dénaturation alléguée, qu'il était nécessaire, pour poursuivre le but recherché par la donatrice, de transformer cette obligation en une rente viagère, afin de permettre son exécution par équivalent ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que M. Louis Pierre A... reproche enfin à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à verser à son père une soulte avec intérêts à compter de l'assignation, au motif qu'il ne pouvait prétendre qu'il avait commencé à rembourser celle-ci en règlant durant neuf mois, un complément de frais consécutif à l'entrée de son frère en maison de retraite, alors, selon le moyen, qu'il avait le choix de la dette qu'il entendait acquitter par ces règlements, et qu'en se fondant sur des déclarations inopérantes, faute d'avoir été faites lors de ces paiements, pour imputer ceux-ci sur l'obligation d'entretien convertie en rente viagère, et non sur la soulte due en vertu de l'acte du 14 août 1946, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; Mais attendu qu'à défaut de stipulation expresse quant à l'imputation des versements effectués de janvier à septembre 1984 par M. Louis Pierre A..., pour les frais complémentaires de la maison de retraite de son frère, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que la cour d'appel, constatant que l'intéressé avait spontanément reconnu, par la suite, s'être ainsi acquitté, par des règlements périodiques en espèces, de l'obligation d'entretien lui incombant en nature, a estimé que ces règlements ne pouvaient venir en déduction de la dette distincte que constituait la soulte également due ; que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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