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Cour de cassation, 29 avril 1997. 95-10.270

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-10.270

Date de décision :

29 avril 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société d'aménagement des coteaux de Saint-Blaine, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 octobre 1994 par la cour d'appel de Nancy (2e chambre), au profit de M. Jacques X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 mars 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Métivet, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Métivet, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société d'aménagement des coteaux de Saint-Blaine, de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Nancy, 12 octobre 1994) que, connaissant des difficultés financières, la société à responsabilité limitée d'Aménagement des coteaux de Saint Blaine (la société) a décidé des appels de fonds entre 1979 et 1983 pour un certain montant; qu'elle a assigné M. X..., associé, en exécution de ces décisions à proportion de sa participation ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté son action exercée à l'encontre d'un associé minoritaire en paiement des sommes dues en vertu de délibérations d'assemblées générales ayant approuvé des apports d'argent frais sous forme de versements en compte courant ou d'abandon de créances à effectuer par chaque associé au prorata de sa participation dans le capital social, alors, selon le pourvoi, d'une part, que lorsque par son attitude contraire à l'intérêt général de la société, l'associé minoritaire empêche la réalisation d'une opération essentielle pour la société dans l'unique dessein de favoriser ses propres intérêts au détriment de l'ensemble des autres associés, cet associé commet un abus de minorité; que si, en vertu de l'article 60 de la loi du 2 juillet 1966, un associé ne peut être contraint au-delà de ses parts sociales contre son gré, c'est sous réserve que son refus ne constitue pas un abus de minorité ; qu'en l'espèce, la situation de la société était rendue très difficile par l'attitude de l'associé minoritaire empêchant la prise de décision unanime de procéder à un appel de fonds; que dès lors, en ne recherchant pas si l'attitude de l'associé minoritaire n'était pas constitutive d'un abus de minorité dans la mesure où elle empêchait une décision essentielle à la survie de la société, la cour d'appel n'a pas légalement fondé sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil; alors, d'autre part, que constitue une acceptation d'un engagement le fait de l'exécuter; qu'il résulte des constatations d'un arrêt antérieur rendu par la cour d'appel, statuant en matière de redressement judiciaire que M. X... avait bien consenti à verser les 492 000 francs correspondant au deuxième appel de fonds décidé par la société par le biais d'un abandon de créance consenti au profit de cette dernière par la société X... sous la signature de son président qui n'était autre que M. X... lui-même; que bien que constituant une anomalie, un tel versement équivaut à une acceptation non équivoque de M. X... de verser les montants mis à sa charge par l'assemblée générale de la société en date du 15 décembre 1980; que dès lors, il importe peu que M. X... n'ait pas assisté aux assemblées, son consentement résultant clairement de ses actes postérieurs; que dès lors, en s'abstenant de se prononcer sur les circonstances ainsi rappelées par la société dans ses conclusions, circonstances qui étaient de nature à modifier la solution du litige, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, qu'il ne résulte ni des conclusions produites, ni de l'arrêt que la société ait prétendu devant la cour d'appel que le refus de M. X... de répondre aux appels de fonds litigieux ait caractérisé un abus de droit; que le moyen est donc nouveau et mélangé de fait et de droit ; Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé, par motifs adoptés, que l'apport de la somme de 492 000 francs, dont le tribunal de commerce a ordonné le remboursement "au règlement judiciaire de la société X...", avait été fait par la dite société et non par M. X... personnellement, et par motifs propres, que M. X... n'avait donné de consentement ni oral ni écrit aux appels de fonds litigieux, la cour d'appel a répondu implicitement mais nécessairement aux conclusions prétendument délaissées ; D'où il suit que le premier moyen est irrecevable et le second mal fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société d'aménagement des coteaux de Saint-Blaine aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique , et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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