Texte intégral
[O] [J]
C/
[D] [Y] exerçant sous le nom commercial 'BECOME YOU'
C.C.C délivrées le 21/12/23 à :
-Me RODRIGUEZ MARTINEZ
-Me SOULARD
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 21/12/23
à Me SOULARD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 21 DECEMBRE 2023
MINUTE N°
N° RG 22/00248 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F5LF
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIJON, décision attaquée en date du 10 Mars 2022, enregistrée sous le n° F21/00135
APPELANTE :
[O] [J]
[Adresse 2]
[Localité 1]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/001735 du 05/05/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Dijon)
représentée par Maître Jose Andres RODRIGUEZ-MARTINEZ, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
[D] [Y] exerçant sous le nom commercial 'BECOME YOU'
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Florent SOULARD de la SCP SOULARD-RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON substituée par Maître Marie RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Novembre 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Rodolphe UGUEN-LAITHIER, conseiller chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller,
GREFFIER Juliette GUILLOTIN lors des débats
Jennifer VAL lors de la mise à disposition
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Jennifer VAL, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Mme [D] [Y] exerce l'activité d'esthéticienne maquilleuse en qualité d'entrepreneur individuel sous le nom commercial 'BECOME YOU' depuis 2012.
En mai et juin 2018 puis en février 2020, Mme [J] a signé avec Mme [D] [Y] trois conventions de stage de mise en situation professionnelle encadrée par Pôle Emploi pour 63 heures réparties entre le 17 mai et le 14 juin 2018 pour la première, entre le 15 juin et 4 juillet 2018 pour la seconde et pour 140 heures entre le 1er mars et le 30 mars 2020 .
Les parties ont par la suite régularisé un contrat d'apprentissage à effet au 1er septembre 2020 sur la base d'un temps complet rémunéré à 53 % du SMIC.
Une rupture unilatérale est intervenue le 2 octobre 2020 à l'initiative de Mme [Y].
Estimant qu'avant la signature du contrat d'apprentissage, elle travaillait déjà pour le compte de Mme [Y], Mme [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Dijon par requête du 8 mars 2021 afin de faire juger que la rupture de la relation de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et faire condamner son employeur aux conséquences indemnitaires afférentes, outre des dommages-intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail, pour travail dissimulé et un rappel de salaire et congés payés sur la période de mai 2018 à octobre 2020.
Par jugement du 10 mars 2022, le conseil de prud'hommes de Dijon a jugé qu'il n'existait aucune relation de travail entre Mme [Y] et Mme [J] et a rejeté l'ensemble des demandes de cette dernière.
Par déclaration formée le 4 avril 2022, Mme [J] a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières écritures du 1er juillet 2022, l'appelante demande de :
- infirmer le jugement déféré,
- constater l'existence d'une relation de travail salariée,
- constater le défaut de déclaration d'embauche et l'existence d'un travail dissimulé,
- juger que la rupture de la relation de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse dès lors que l'objet du contrat d'apprentissage n'est pas juridiquement fondée tenant compte de la relation antérieure,
- condamner Mme [Y] à lui payer les sommes suivantes :
* 9 600 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 800 euros à titre d'indenmité légale de licenciement,
* 3 200 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 320 euros au titre des congés payés afférents,
- 5 000 euros à titre d'exécution de mauvaise foi du contrat de travail,
- 9 600 euros au titre d'un travail dissimulé,
- 49 380 euros à titre de rappel de salaires de mai 2018 à octobre 2020,
- condamner Mme [Y] à lui remettre les documents afférents à la rupture sous astreinte de 50 euros par jour que le 'conseil' se réserve de liquider, à savoir : une attestation pôle emploi, un certificat de travail, les bulletins de paye de mai 2018 à octobre 2020,
- la condamner aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières écritures du 23 septembre 2022, Mme [Y] demande de :
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
* dit que Mme [J] n'établit pas de relation relevant d'un contrat de travail,
* dit que le contrat d'apprentissage a été rompu pendant la période d'essai,
- débouté Mme [J] de l'ensemble de ses demandes,
- la condamner à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux aux entiers frais et dépens de l'instance.
Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
I - Sur la qualité de salariée de Mme [J] :
Le contrat de travail implique une prestation de travail fournie pour autrui en contrepartie d'une rémunération et la soumission à une subordination juridique à la personne pour le compte de laquelle cette prestation est fournie.
Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
L'existence d'une relation de travail salarié ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité.
C'est à celui qui se prévaut d'un contrat de travail d'en établir l'existence. À l'inverse, en présence d'un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d'en apporter la preuve.
En l'espèce, Mme [J] soutient confusément avoir commencé une collaboration avec Mme [Y] dès 2018 sans déclaration d'embauche et s'étonne qu'un contrat d'apprentissage ait pu être signé le 31 août 2020 (pièce n°5) puis rompu le 8 octobre suivant alors qu'une relation de travail pré-existait, rendant cette rupture irrégulière et s'analysant en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
L'article L.6221-1 du code du travail dispose que le contrat d'apprentissage est un contrat de travail de type particulier conclu entre un apprenti ou son représentant légal et un employeur. L'employeur s'engage, outre le versement d'un salaire, à assurer à l'apprenti une formation professionnelle complète, dispensée pour partie en entreprise et pour partie en centre de formation d'apprentis ou section d'apprentissage. L'apprenti s'oblige, en retour, en vue de sa formation, à travailler pour cet employeur, pendant la durée du contrat, et à suivre cette formation.
Par ailleurs, en application de l'article L.8221-6-1 du même code, les personnes exerçant une activité donnant lieu à immatriculation ou inscription au RCS tels que les auto-entrepreneurs sont présumé ne pas être salariés, étant précisé qu'il s'agit d'une présomption simple pouvant être renversée par la preuve que ces personnes fournissent directement ou par personne interposée des prestations à un donneur d'ouvrage dans les conditions qui le placent dans un lien de subordination comparable à celui existant entre le salarié et son employeur.
En l'espèce, il n'est pas discuté par les parties que le 30 août 2020, un contrat d'apprentissage a été régularisé, lequel a ensuite été rompu à l'initiative de l'employeur pendant la période d'essai de 45 jours.
Il n'est pas non plus discuté que pour la période antérieure, trois convention de stage sont produites et admises par les parties.
Il s'en déduit qu'en l'absence de contrat apparent, c'est à Mme [J] qui se prévaut d'un contrat de travail d'en établir l'existence.
A ce titre, elle produit :
- un certificat médical du docteur [Z] relatant un 'incident au travail' et constant un traumatisme psychologique et une douleur au poignet (pièce n°11),
- une main courante du 6 octobre 2020 dénonçant des pressions de la part de Mme [Y] (pièce n°12),
- une lettre du 25 janvier 2021 adressé à Mme [Y] réclamant la 'régularisation de sa situation pour la période d'octobre 2019 à août 2020" et faisant un décompte des heures effectuéee sans être payée (pièce n°19),
- une attestation de Mme [H] indiquant que 'en date du 7.9.19 et d'autres dates je ne sais plus les autres dates, mais je confirme la présence d'[O] au sein de mon salon lors de prestation de mariage et aussi que celle-ci a bien fait des make up. Le 30/6/18, Ma mariée [K] était présente avec ses témoins qui ont été également maquillées par [O]' (pièce n°20),
- une attestation de M. [S], conjoint de Mme [J], indiquant 'j'ai personnellement conduit Me [J] à plusieurs prestations qu'elle a dû réaliser pour Me [Y] entre 2019 et 2020 : - au centre Cial de [Localité 4], au parc des expositions de [Localité 1], - l'entreprise IKEA ([Localité 5]), - l'entreprise Chris Bike ([Localité 5]), le DFCO, au Domaine de Pont de Pany, - l'entreprise ARTISTIKA ([Localité 5]). Au total une quinzaine de déplacements d'octobre 2019 à juin 2020" (pièce n°21),
- divers échanges de courriers électroniques et SMS entre octobre et novembre 2020 ainsi qu'une lettre du 14 janvier 2020 adressée à Mme [Y] réclamant une 'régularisation de sa situation pour la période d'octobre 2019 à août 2020" et faisant la liste des prestations qu'elle estime avoir effectuées sans être payée, plusieurs récépissés de versements PayPal effectués par Mme [Y], divers échanges portant sur des plannings de travail et le paiement d'heures de travail et des illustrations de prestations effectuée et diffusées sur les réseaux sociaux de Mme [J] (pièce n°23).
Pour sa part, Mme [Y] oppose que :
- s'agissant de la rupture du contrat d'apprentissage, celle-ci a été régulière puisque survenue durant la période d'essai de 45 jours au motif qu'après l'avoir soutenue et motivée pour qu'elle passe un CAP et se construise un avenir, Mme [Y] s'est aperçu qu'elle diffusait sur ses réseaux sociaux des photos et vidéos à caractère sexuel réalisées sur son lieu et temps de travail, des photos d'elle dénudées ainsi que des photos de clientes de 'BECOME YOU' sans autorisation (pièces n°1 et 5),
- Mme [J] ne prétend pas avoir travaillé sans discontinuité depuis mai 2018 et se garde d'éclairer la cour sur ses activités parallèles et les allocations chômages perçues,
- elle a été rémunérée pour de rares 'extras' effectués en qualité de modèle coiffure et maquillage d'une part et en qualité de prestataire non salariée, omettant de préciser qu'elle a le statut d'auto-entrepreneur depuis octobre 2019 sous le nom 'EVEREST ONLY' (pièce n°14),
- le décompte produit, qui débute en octobre 2019 et non en mai 2018, est non contradictoire, établi par elle-même pour elle-même pour les besoins de la procédure postérieurement aux prétendues prestations et à la rupture,
- le compagnon de Mme [J] n'a en réalité assisté à aucune prestation et Mme [H] fait état de deux dates (7 septembre 2019 et 30 juin 2018) or pour la première Mme [J] n'a pas travaillé selon son propre décompte et en 2018 elle bénéficiait d'une convention de stage de mise en situation professionnelle,
- il ne ressort pas des échanges de SMS la démonstration d'une relation relevant d'un
contrat de travail. Au contraire, le dernier message juste avant le début du contrat d'apprentissage démontre que Mme [J] réalisait des prestations ponctuelles pour lesquelles elle demandait des paiements en liquide. Les autres règlements effectués entre octobre 2019 et août 2020 concernent ses salaires payés en espèce à sa demande ou de rares prestations occasionnelles intervenues après son immatriculation en qualité d'auto entrepreneur en octobre 2019.
En premier lieu, la cour relève que si Mme [J] justifie de sa radiation du statut d'auto-entrepreneur (pièce n°28), celle-ci n'est intervenue que le 29 décembre 2019 et se trouve contredite par l'employeur qui démontre que l'activité d'auto-entrepreneur de Mme [J] sous l'enseigne EVEREST ONLY était toujours d'actualité le 21 août 2020. Dans ces conditions, du fait de son inscription en octobre 2019 (pièce n°14) jusqu'en août 2020 (pièce n°16) en qualité d'auto-entrepreneur, Mme [J] est présumée ne pas avoir d'activité salariée sauf à démontrer du contraire.
Or à cet égard, les attestations produites n'établissent aucunement l'activité salariale dont elle se prévaut, soit parce que l'attestant n'a fait que la transporter dans certains lieux pour certaines prestations sans plus d'élément sur le cadre dans lequel ces prestations auraient eu lieu et sans même avoir assisté aux dites prestations (M. [S]), soit parce que l'attestant rapporte des prestations pouvant se rattacher à son activité d'auto-entrepreneur (Mme [H], Mme [M], M. [W]).
De même, s'il résulte des échanges de SMS et des divers paiements effectués sur la période considérée qu'une prestation de travail a été effectuée, celle-ci est présumée s'inscrire dans le cadre de son activité d'auto-entrepreneur et Mme [J] ne justifie d'aucun élément de nature à démontrer que ces prestations de travail ponctuelles ont été fournies pour autrui en contrepartie d'une rémunération et d'une soumission à une subordination juridique à la personne pour le compte de laquelle cette prestation est fournie.
Il s'en déduit par confirmation du jugement déféré que Mme [J] échoue à rapporter la preuve qui lui incombe de la réalité d'une relation de travail avec Mme [Y] avant le 31 août 2020.
Il s'en déduit également que les prétentions de Mme [J] au titre d'un travail dissimulé résultant de l'absence de déclaration d'embauche pour la période antérieure au contrat d'apprentissage, au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail du fait de sa non déclaration et à titre de rappel de salaire pour la période de mai 2018 à octobre 2020 ne sont pas fondées et seront rejetées, le jugement déféré étant également confirmé sur ce point.
II - Sur la rupture du contrat d'apprentissage :
En application de l'article L.6222-18 du code du travail, dans sa version applicable à la date de la rupture contestée, le contrat d'apprentissage peut être rompu par l'une ou l'autre des parties jusqu'à l'échéance des quarante-cinq premiers jours, consécutifs ou non, de formation pratique en entreprise effectuée par l'apprenti. Passé ce délai, le contrat peut être rompu par accord écrit signé des deux parties. A défaut, le contrat peut être rompu en cas de force majeure, de faute grave de l'apprenti, d'inaptitude constatée par le médecin du travail dans les conditions définies à l'article L. 4624-4 ou en cas de décès d'un employeur maître d'apprentissage dans le cadre d'une entreprise unipersonnelle. La rupture prend la forme d'un licenciement prononcé selon les modalités prévues aux articles L. 1232-2 à L. 1232-6 et L. 1332-3 à L. 1332-5. En cas d'inaptitude constatée par le médecin du travail, l'employeur n'est pas tenu à une obligation de reclassement.
Mme [J] soutient que la rupture de son contrat d'apprentissage n'est pas régulière et s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse au motif '[qu'elle] a travaillé sans être déclarée pour le compte de Mme [Y] mais que les conditions de rupture de la relation de travail sont plus que suspectes car manifestement le contrat d'apprentissage signé en 2020 ne reflète pas le début de la relation qui débute en mai 2018".
Néanmoins, il résulte des développements qui précèdent que les prétentions de Mme [J] au titre d'une relation de travail salariée antérieure à la signature de son contrat d'apprentissage le 31 août 2020 ne sont pas fondées.
Dans ces conditions, peu important le motif de la rupture dès lors que celle-ci, notifiée dans les 45 premiers jours, consécutifs ou non, en entreprise, peut être intervenir notamment à l'initiative de l'employeur sans motif et sans préavis, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté l'ensemble des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
II - Sur les demandes accessoires :
- Sur la remise des documents légaux rectifiés sous astreinte :
Les demandes de Mme [J] étant rejetées, sa demande à ce titre est sans objet, le jugement déféré étant confirmé sur ce point.
- Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Le jugement déféré sera infirmé sur ces points sauf en ce qu'il a rejeté la demande de Mme [J] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [J] sera condamnée à payer à Mme [Y] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
La demande de Mme [J] au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée,
Mme [J] succombant, elle supportera les dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement rendu le 10 mars 2022 par le conseil de prud'hommes de Dijon sauf en ce qu'il a débouté Mme [Y] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE Mme [O] [J] à payer à Mme [D] [Y] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de Mme [O] [J] au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel,
CONDAMNE Mme [O] [J] aux dépens de première instance et d'appel,
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023, signé par M. Olivier MANSION, président de chambre et Mme Jennifer VAL, greffier.
Le greffier Le président
Jennifer VAL Olivier MANSION