Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°25/
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 26 Février 2025
Président : Madame PICO,
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 29 Janvier 2025
N° RG 25/00128 - N° Portalis DBW3-W-B7J-54MY
PARTIES :
DEMANDERESSE
La Société CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT
dont le siège social est sis [Adresse 4]
pris en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Jeanne GIRAUD de l’ASSOCIATION ROUSSEL-CABAYE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [F] [W], né le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 10] (NIGER)
Madame [O] [H], née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 9]
tous deux demeurant [Adresse 5]
Et non comparants
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant acte authentique en date du 26 juillet 2010, la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, venant aux droits de la SA CREDIT IMMOBILIER DE France RHONE ALPES AUVERGNE, a consenti à Monsieur [F] [W] un prêt d’un montant de 194 700 euros. Le prêt a été garanti par une inscription d’hypothèque conventionnelle et privilège de prêteur de deniers publiée le 10 septembre 2010 sur le bien situé Résidence [8], lots 137 et 37, [Adresse 6] sur la commune de [Localité 12].
La SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT s’est plainte du non-paiement des échéances du prêt par Monsieur [F] [W].
Par jugement d’adjudication du tribunal judicaire de Grenoble en date du 26 janvier 2021, le bien de Monsieur [F] [W] a fait l’objet d’une adjudication au prix de 79 000 euros.
Par ordonnance du juge de l’exécution en date du 04 janvier 2022, le juge a homologué le projet de distribution amiable et la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT s’est vue colloquer à hauteur de 73 615 euros.
Monsieur [F] [W] n’a pas repris les paiements à l’issue de la procédure de saisie immobilière.
Monsieur [F] [W] étant également propriétaire d’un bien immobilier, situé [Adresse 5], en indivision avec Madame [O] [H] et la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT disposant d’une inscription hypothécaire sur le bien détenu en indivision, elle entend provoquer le partage pour se rembourser par prélèvement sur le bien indivis.
Par assignation du 14 janvier 2025, la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT a fait attraire Monsieur [F] [W] et Madame [O] [H], devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de d’obtenir la désignation d’un commissaire de justice.
A l’audience du 29 janvier 2025, la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, par l’intermédiaire de son conseil, réitère ses demandes, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter. La SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT demande au tribunal de désigner un commissaire de justice avec pour mission de :
- se rendre sur les lieux du bien indivis situé [Adresse 5], cadastré section [Cadastre 7] S [Cadastre 3], lots 22 et 54 ;
- dresser un procès-verbal de description des lieux et pour cela :
- décrire les lieux, leur composition, leur superficie ;
- procéder à des photographies des lieux décrits ;
- indiquer les conditions d’occupation et l’identité des occupants, ainsi que la mention des droits dont ils se prévalent ;
- indiquer le nom et l’adresse du syndic de copropriété ;
- tous les autres renseignements utiles sur l’immeuble fourni notamment par l’occupant ;
Elle demande de dire que le commissaire de justice pourra être accompagné d’un métreur ou d’un géomètre expert de son choix ainsi que de tout diagnostiqueur immobilier agréé afin que soient établis tous les diagnostics d’usage et notamment :
- la surface du bien saisi ;
- Un diagnostic amiante ;
- Un diagnostic parasitaire ;
- Un diagnostic plomb ;
- Un diagnostic de performance énergétique ;
- Un bilan gaz.
Elle demande de condamner Monsieur [F] [W] et Madame [O] [H] in solidum au paiement :
- de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
- des dépens
Monsieur [F] [W] et Madame [O] [H], assignés à l’étude, n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 février 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur la demande de désignation d’un commissaire de justice
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité et la réalité des faits invoqués et le caractère plausible de ses prétentions susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel justifiant l’investigation requise ;
En l’espèce, la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT justifie d’un motif légitime en ce que Monsieur [F] [W] n’a pas procédé au paiement de ses échéances bancaires et qu’il détient un bien pouvant désintéresser la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT.
En conséquence, un commissaire de justice sera désigné avec pour mission de :
- se rendre sur les lieux du bien indivis situé [Adresse 5], cadastré section [Cadastre 7] S [Cadastre 3], lots 22 et 54 ;
- dresser un procès-verbal de description des lieux et pour cela :
- décrire les lieux, leur composition, leur superficie ;
- procéder à des photographies des lieux décrits ;
- indiquer les conditions d’occupation et l’identité des occupants, ainsi que la mention des droits dont ils se prévalent ;
- indiquer le nom et l’adresse du syndic de copropriété ;
- tous les autres renseignements utiles sur l’immeuble fourni notamment par l’occupant ;
- se faire accompagner, si nécessaire, d’un métreur ou d’un géomètre expert de son choix ainsi que de tout diagnostiqueur immobilier agréé afin que soient établis tous les diagnostics d’usage et notamment :
- la surface du bien saisi ;
- Un diagnostic amiante ;
- Un diagnostic parasitaire ;
- Un diagnostic plomb ;
- Un diagnostic de performance énergétique ;
- Un bilan gaz.
Sur les demandes accessoires :
Les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [F] [W] supportera les dépens de l’instance.
L’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il y a lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civil à hauteur de 1 000 €.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
DESIGNONS un commissaire de justice ;
COMMETTONS Maître [Y] [D], commissaire de justice à [Localité 11], avec pour mission de :
- se rendre sur les lieux du bien indivis situé [Adresse 5], cadastré section [Cadastre 7] S [Cadastre 3], lots 22 et 54 ;
- dresser un procès-verbal de description des lieux et pour cela :
- décrire les lieux, leur composition, leur superficie ;
- procéder à des photographies des lieux décrits ;
- indiquer les conditions d’occupation et l’identité des occupants, ainsi que la mention des droits dont ils se prévalent ;
- indiquer le nom et l’adresse du syndic de copropriété ;
- tous les autres renseignements utiles sur l’immeuble fourni notamment par l’occupant ;
- se faire accompagner, si nécessaire, d’un métreur ou d’un géomètre expert de son choix ainsi que de tout diagnostiqueur immobilier agréé afin que soient établis tous les diagnostics d’usage et notamment :
- la surface du bien saisi ;
- Un diagnostic amiante ;
- Un diagnostic parasitaire ;
- Un diagnostic plomb ;
- Un diagnostic de performance énergétique ;
- Un bilan gaz.
CONDAMNONS Monsieur [F] [W] à payer à la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [F] [W] aux dépens de l’instance en référé ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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