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Cour d'appel, 19 décembre 2007. 06/004630

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

06/004630

Date de décision :

19 décembre 2007

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Texte intégral

ARRET RENDU PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX -------------------------- Le : 19 / 12 / 2007. CINQUIEME CHAMBRE No de rôle : 06 / 04630 IT Madame Christine X... épouse Y... c / Monsieur Philippe Z... CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, Nature de la décision : EXPERTISE Grosse délivrée le : aux avoués Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile, Le Par Madame Josiane COLL, Conseiller en présence de Monsieur Hervé GOUDOT, Greffier, La COUR d'APPEL de BORDEAUX, CINQUIEME CHAMBRE, a, dans l'affaire opposant : Madame Christine X... épouse Y... née le 18 Septembre 1961 à CHATOU (78400) de nationalité française demeurant... 33950 LEGE CAP FERRET Représentée par la SCP B..., avoués à la Cour assistée de Maître BARRE loco de Maître GALY avocat au barreau de BORDEAUX Appelante d'un jugement au fond rendu le 06 septembre 2006 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d'appel en date du 11 Septembre 2006, à : Monsieur Philippe Z... né le 13 Mars 1937 à NEUVIC SUR L'ISLE (24190) de nationalité française demeurant ... 33000 BORDEAUX Représenté par la SCP CASTEJA-CLERMONTEL & JAUBERT, avoués à la Cour assisté de Maître BENEIX avocat au barreau de BORDEAUX CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, place de l'Europe 33085 BORDEAUX CEDEX Représentée par la SCP Luc BOYREAU et Raphael MONROUX, avoués à la Cour assistée de Maître ABDI loco de Maître MOUNIER avocat au barreau de BORDEAUX Intimés, Rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue en audience publique, le 24 Octobre 2007 devant : Monsieur Robert MIORI, Président, Madame Josiane COLL, Conseiller, Madame Edith O'YL, Conseiller, assistés de Monsieur Hervé GOUDOT, Greffier, et qu'il en a été délibéré par les Magistrats du Siège ayant assisté aux débats. Vu le jugement du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX en date du 6 septembre 2006. Vu l'acte d'appel de Madame X... épouse Y... Christine en date du 11 septembre 2006. Vu les conclusions de Madame X... épouse Y... Christine en date du 5 septembre 2007. Vu les conclusions de Monsieur Philippe Z... en date du 5 juillet 2007. Vu les conclusions de la Caisse Primaire d'assurance maladie de la Gironde en date du 20 mars 2007. La procédure a été clôturée par ordonnance du Conseiller de la Mise en Etat en date du 10 octobre 2007. SUR QUOI : Madame X... épouse Y... Christine a fait appel du jugement qui la déboutait de sa demande d'indemnisation dirigée à l'encontre de Monsieur Philippe Z..., chirurgien qui l'a opérée le 6 décembre 1999 pour une appendicite aigüe. Elle fait valoir qu'un expert a été désigné par le Juge des Référés, le docteur H..., et ce dernier a conclu dans son rapport déposé le 20 février 2002 à la responsabilité de Monsieur Philippe Z.... Monsieur Philippe Z... pour sa part demande la confirmation du jugement, soutenant qu'il n'a commis aucune faute et subsidiairement demande la désignation d'un nouvel expert. Madame X... épouse Y... Christine a été hospitalisée pour un syndrome abdominal aigu le 6 décembre 1999. Il s'agissait d'une appendicite aiguë phlegmoneuse avec péritonite à laquelle était associé un kyste de l'ovaire droit de 39 mm de diamètre. L'urgence et la nécessité de l'opération ne sont pas contestées. Le 14 décembre 1999, une fièvre apparut ainsi que des douleurs. Monsieur Philippe Z... décidait de la réopérer Il procédait à une laparotomie médiane sus et sous ombilicale pour un abcès récidivant et réalisait l'ablation d'une partie du colon droit. L'expert le docteur H... conclut que Monsieur Philippe Z... a commis plusieurs erreurs notamment l'incision utilisée serait très inhabituelle, au dessus du pubis, son intérêt est d'ordre esthétique mais aurait compliqué la visualisation des lésions et la réalisation d'une appendicectomie en position rétro-caecale. Le drainage tubulaire " dit de Redon n'est pas recommandé dans cette situation " et n'aurait pas permis de drainer les sécrétions provoquant ainsi l'abcès post opératoire. En outre, l'expert critique le choix fait lors de la deuxième intervention, il souligne que celle-ci certes indispensable, a été disproportionnée, qu'il n'était pas nécessaire de pratiquer l'ablation d'une partie du colon, et qu'un simple drainage par une incision directe aurait été suffisant. Ce rapport n'a pas été contradictoire, en effet, régulièrement convoqué Monsieur Philippe Z... ne s'est pas présenté, il était en Guyane lors des opérations d'expertise où il exerçait sa profession. Il soutient à cet égard que lorsqu'il a eu connaissance du pré-rapport d'expertise le 13 février 2002, le pré-rapport étant en date du 1er février 2002 il n'a pu faire aucun dire le rapport définitif étant déposé le 20 février 2002. Par jugement en date du 9 mars 2005, une nouvelle expertise était ordonnée, Madame X... épouse Y... Christine devait consigner une provision de 400 €, elle ne le faisait pas et indiquait refuser de se rendre à Paris pour se faire examiner par le nouvel expert. La décision ordonnant l'expertise devenait ainsi caduque. Monsieur Philippe Z... produisait un rapport d'expertise amiable du docteur B..., expert alors prés la Cour d'appel de Bordeaux. Ce dernier n'a certes pas examiné Madame X... épouse Y... Christine mais a eu connaissance du rapport de l'expert ainsi que des rapports amiables produits auparavant par Madame X... épouse Y... Christine ainsi que des documents médicaux fournis à l'expert judiciaire. Ce rapport conteste les fautes reprochées à Monsieur Philippe Z..., notamment en ce qui concerne l'incision en voie basse pratiquée lors de la première opération, il indique que ce mode opératoire outre en effet son aspect esthétique permet d'opérer à la fois l'appendicite aigue mais également le kyste ovarien dont souffrait Madame X... épouse Y... Christine, qu'au surplus, l'opérateur si cela s'avère nécessaire pouvait toujours agrandir l'incision. Il fait valoir par ailleurs qu'en ce qui concerne le drainage, les observations cliniques observées par l'expert sur Madame X... épouse Y... Christine notamment la cicatrice sur la fosse iliaque de 1, 5centimetre correspond bien à la mise en place d'un drain silastic relié à une poche de drainage recueillant les sécrétions extériorisées par le drain et non à la mise en place d'un tube de Redon ne laissant aucune cicatrice, en outre, il relève que l'infirmière note le changement par trois fois de la poche de drainage, le terme de poche excluant totalement le drainage par Redon. En ce qui concerne la deuxième opération, il justifie l'intervention de Monsieur Philippe Z... par la voie médiane en indiquant qu'eu égard aux signes peritonéo-occlusifs pouvant faire évoquer un possible début de généralisation du processus infectieux il valait mieux dans ce cas choisir la voie médiane, gage de sécurité. Il estime par ailleurs que Monsieur Philippe Z... a pratiqué une colectomie partielle également par mesure de prudence afin d'éviter à Madame X... épouse Y... Christine de voir se développer une fistule stercoale à partir de tissus sur infectés et donc très fragilisés, en outre, il note que le rétablissement immédiat de la continuité a permis à Madame X... épouse Y... de bénéficier de suites opératoires très simples. Il apparaît que ce rapport amiable qui contredit sur l'essentiel le rapport d'expertise judiciaire, doit être pris en considération notamment parce que sur certains points déterminant comme le drainage. Eu égard à ces éléments, il apparaît nécessaire d'ordonner une nouvelle expertise dont les frais seront laissés à la charge de Monsieur Philippe Z... puisque le caractère non contradictoire du premier rapport lui est en grande partie imputable. PAR CES MOTIFS : Statuant par arrêt avant dire droit. Ordonne une nouvelle expertise de Madame X... épouse Y... Christine. Commet pour y procéder le docteur A... Alain CHU DUPUYTREN Service Chirurgie disgestive 2 avenue Martin Luther KING 87042 LIMOGES CEDEX avec pour mission d'examiner Mme X... épouse Y... Christine 1) après avoir convoqué les parties et leurs conseils, s'être fait communiquer tous documents relatifs aux examens, soins, interventions et traitement pratiqués sur Madame X... épouse Y... Christine et notamment le dossier médical relatif à l'intervention pratiquée, recueillir les doléances de celle-ci, décrire les lésions et affections imputables à l'intervention et préciser si elles sont de nature à évoluer en aggravation ou amélioration. 2) préciser si l'intervention a été pratiquée dans le respect des règles inhérentes à la matière, notamment au vu de l'état des connaissances médicales au moment de l'intervention. 3) préciser dans l'affirmative si l'état de la victime et les troubles dont elle se plaint sont imputables à l'intervention pratiquée. Après s'être fait communiquer tous documents relatifs aux examens, soins, interventions et traitements pratiqués sur la victime, recueillir les doléances de celle-ci, décrire les lésions et affections imputables à l'accident et préciser si elles sont de nature à évoluer en aggravation ou en amélioration ; Déterminer la durée d'incapacité temporaire de travail, totale ou partielle (déficit fonctionnel temporaire DFT) la quantifier et proposer la date de consolidation des blessures à défaut indiquer dans quel délai la victime devra être à nouveau examinée, en évaluant, si possible, l'importance prévisible du dommage ; Indiquer si du fait des lésions imputables à l'accident, il existe une atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions, à ventiler, en spécifiant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles ; Donner son avis sur le taux du déficit physiologique qui en résulte Préciser l'incidence de cette atteinte sur l'activité professionnelle de la victime ou la gêne qu'elle entraîne dans l'exercice de son métier, Dans l'hypothèse d'un état pathologique antérieur, mentionner si cet état était révélé et entraînait un déficit physiologique, sil a été révélé par l'accident s'il a été aggravé par lui, et donner son avis sur le taux global du déficit physiologique compte tenu de l'état préexistant Donner son avis sur l'importance des souffrances endurées des atteintes esthétiques, du préjudice d'agrément temporaires et permanents du préjudice sexuel et du préjudice d'établissement préciser notamment si la victime subit une gêne dans sa vie affective et familiale ainsi que dans ses activités de sport et de loisir Dire le cas échéant, si l'aide d'une tierce personne à domicile est nécessaire s'il existe un besoin d'appareillage et si des soins postérieurs à la consolidation des blessures sont à prévoir, dans l'affirmative donner tous les éléments permettant d'en chiffre le coût. Dit que l'expert déposera son rapport au Secrétariat-Greffe de la Cour dans les quatre mois du dépôt de la consignation. Dit que Monsieur Philippe Z... consignera à titre de provision la somme de 600 euros à la Régie d'Avances et de Recettes de la Cour dans le mois du présent arrêt à peine de caducité de la désignation de l'expert. Dit qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera pourvu à son remplacement par simple ordonnance de Monsieur le Conseiller de la Mise en Etat. Dit qu'en cas de défaut de consignation ou de refus de Madame Y... de participer aux opérations d'expertise il en sera tiré toutes conséquences. Dit que le Conseiller de la Mise en Etat de la cinquième chambre sera chargé de surveiller les opérations d'expertise. Réserve les dépens. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Robert MIORI, Président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président, Hervé GOUDOT Robert MIORI

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