Cour d'appel, 26 janvier 2012. 09/07927
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
09/07927
Date de décision :
26 janvier 2012
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République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 26/01/2012
***
N° de MINUTE :
N° RG : 09/07927
Jugement (N° 2006/01435)
rendu le 09 Septembre 2009
par le Tribunal de Commerce de ROUBAIX TOURCOING
REF : PB/CL
APPELANTE
Société MHI EQUIPEMENT EUROPE B.V. FRANCE 'MEEF' prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 8]
Représentée par la SCP THERY - LAURENT, avoués à DOUAI
Assistée de Me Patrice GRENIER du Barreau de PARIS substitué par Me TOUMIT
INTIMÉS
S.A. ALLIANZ venant aux droits d'AGF IART prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 9]
SA LES 3 SUISSES prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 5]
Représentées par la SELARL Eric LAFORCE, avoué à DOUAI
Assistées de Me Pascal TRILLAT, avocat au barreau de PARIS substitué par Me JAILLANT
SA SERMACLEAN (Société d'Etudes et Réalisation de Maintenance et de Nettoyage) prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 7]
Maître [F] es qualité de liquidateur judiciaire de la SA SERMACLEAN
demeurant [Adresse 4]
[Localité 6]
Représentés par la SCP COCHEME LABADIE COQUERELLE, avoués à DOUAI,
Ayant pour conseil Me Jean-Louis COPPIN, avocat au barreau de BOULOGNE SUR MER
Société de droit anglais PERKINS ENGINES COMPANY LTD prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 11] (ANGLETERRE)
Représentée par la SCP CARLIER REGNIER, avoués à DOUAI
Assistée de Me Jean LECASBLE, avocat au Barreau de PARIS
S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 3]
Représentée par la SCP DELEFORGE ET FRANCHI, avoués à DOUAI
Ayant pour conseil Me Pierre VANDENBUSSCHE, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Christine PARENTY, Président de chambre
Jean Michel DELENEUVILLE, Conseiller
Philippe BRUNEL, Conseiller
---------------------
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Véronique DESMET
DÉBATS à l'audience publique du 17 Novembre 2011 après rapport oral de l'affaire par Philippe BRUNEL
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2012 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Christine PARENTY, Président, et Françoise Rigot adjoint administratif assermenté faisant fonction de greffier présent lors du prononcé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 8 septembre 2011
***
Vu le jugement du tribunal de commerce de Roubaix Tourcoing du 9 septembre 2009 qui a condamné les sociétés PERKINS et MHI EQUIPEMENT MEEF, cette dernière venant aux droits des sociétés SERMACLEAN et MNT, à payer à la société LES TROIS SUISSES et à son assureur les AGF la somme de 178 589,55 euros outre 2500 euros au titre des frais irrépétibles en réparation de l'avarie ayant affecté l'un des moteurs d'une centrale de cogénération équipant la chaufferie de l'un de ses centres de distribution, a mis hors de cause la société SERMACLEAN et son assureur et a condamné la société MEEF à payer à la société AXA 1500 euros au titre des frais irrépétibles.
Vu la déclaration d'appel de la société MEEF en date du 6 novembre 2009;
Vu les dernières conclusions de la société MHI EQUIPEMENT en date du 2 février 2011 demandant la réformation du jugement déféré ; elle conteste les conclusions de l'expert judiciaire et fait valoir qu'au regard de l'acte de cession intervenu entre la société SERMACLEAN et elle-même, elle ne saurait être tenue responsable des désordres ; elle entend à ce titre se prévaloir d'une clause du contrat de cession de fonds de commerce qui prévoit la garantie par le cédant des sinistres et réclamations en cours de traitement ou antérieurs au 1er mars 2001 et soutient que cette clause est opposable comme l'ensemble du contrat de cession à la société LES TROIS SUISSES; qu'elle conteste par ailleurs toute responsabilité technique dans la survenance des désordres, seule la responsabilité du fabricant étant engagée; à titre subsidiaire elle demande que sa responsabilité ne soit retenue qu'à hauteur de 25 % et que la société SERMACLEAN et son assureur soient condamnés à la garantir ainsi que la société PERKINS et son assureur les AGF;
Vu les dernières conclusions de la société LES TROIS SUISSES et de son assureur la société ALLIANZ venant aux droits des AGF en date du 14 mars 1011 demandant à titre principal la confirmation du jugement. Ils font valoir:
- que la clause du contrat de cession du 5 mars 2001 entre SERMACLEAN et MHI EQUIPEMENT lui est inopposable en application du principe énoncé à l'article 1165 du Code civil,
- que la responsabilité contractuelle de la société MHI EQUIPEMENT est engagée à l'égard de la société LES TROIS SUISSES compte tenu des erreurs relevées par l'expert dans l'exécution des opérations de maintenance,
À titre subsidiaire est demandée la condamnation de la société SERMACLEAN et de son assureur AXA.
À l'égard de la société PERKINS, elle fait valoir qu'elle dispose de l'action contractuelle reconnue au sous acquéreur contre le fabricant et que le rapport d'expertise a souligné les fautes commises par le fabricant qui a livré un équipement non conforme à son usage, l'expert ayant retenu la mauvaise adaptation des matériaux aux changements de température inhérents à l'utilisation du gaz fourni par GDF;
Une somme de 10 000 euros est demandée au titre des frais irrépétibles.
Vu les conclusions de la société AXA FRANCE IARD, assureur de la société SERMACLEAN en date du 5 mai 2010 demandant la confirmation du jugement en ce qu'il avait rejeté les demandes présentées à son égard et la condamnation solidaire de la société SERMACLEAN et de son liquidateur à lui payer 2500 euros au titre des frais irrépétibles ; elle fait valoir que sa garantie n'est pas due à son assurée, l'activité de maintenance d'une centrale de chauffage ne relevant pas du champ d'application du contrat d'assurance responsabilité civile;
Vu les conclusions de la société SERMACLEAN et de Me [F] en date du 7 octobre 2010 demandant à titre principal la réformation du jugement en faisant valoir que l'avarie de la centrale relevait de la seule responsabilité de la société PERKINS. À titre subsidiaire est demandée la garantie de son assureur AXA; une somme de 10 000 euros est demandée au titre des frais irrépétibles ; la société SERMACLEAN conteste sa responsabilité en faisant valoir que le défaut de réglage des jeux de culbuteur d'admission qui lui est reproché est la conséquence directe de l'usure des soupapes imputables au seul fabricant ; pour obtenir à titre subsidiaire la garantie de son assureur, elle fait valoir que celui-ci avait connaissance de la réalité de son activité et conteste la pertinence des documents contractuels produits par lui;
Vu les conclusions de la société PERKINS en date du 19 janvier 2011 demandant, à titre préliminaire, la rectification du jugement en ce qu'il avait considéré à tort qu'elle avait son établissement principal en France et, sur le fond, la réformation de ce même jugement en soutenant que le moteur fourni par elle n'était pas atteint d'un défaut de conformité et que en conséquence, la demande formulée à son égard serait irrecevable en l'absence de lien contractuel avec la société LES TROIS SUISSES ; à titre subsidiaire, elle soutient que seule la société chargée de la maintenance doit voir sa responsabilité engagée; une somme de 10 000 euros est demandée titre des frais irrépétibles ;
Vu l'ordonnance de clôture du 8 septembre 2011 ;
SUR CE
Attendu que la société LES TROIS SUISSES possède plusieurs centres de distribution dont l'un est installé à [Localité 10] (59); que ce centre est chauffé par le biais d'une chaufferie comprenant une chaudière à gaz; qu'en juillet 1995, la société LES TROIS SUISSES a fait installer une centrale de cogénération par la société SEREL; que cette centrale est équipée de deux groupes électrogènes commandés par SEREL à la société PERKINS ENGINES COMPANY Ltd (la société PERKINS); que l''un des groupes est équipé d'un moteur alimenté en gaz par le réseau Gaz de France et l'autre d'un moteur diesel; que le rôle de la centrale consiste à produire une énergie électrique autonome et à récupérer les calories dégagées par les moteurs thermiques; qu'en septembre 1997, la société LES TROIS SUISSES a confié à la société MNT devenue ultérieurement SERMACLEAN l'exécution des travaux d'entretien et de maintenance de cet équipement; que l'activité de la société SERMACLEAN a été reprise par la société MHI EQUIPEMENT EUROPE MEEF (la société MHI). par contrat du 5 mars 2001;
Attendu que cette centrale a été l'objet de trois séries de dysfonctionnements affectant les moteurs, tout d'abord en décembre 1996, le moteur alimenté en gaz ayant dû être remplacé, ensuite en décembre 1998 où ce même moteur a dû être remplacé une seconde fois et enfin en février 2001 où ce moteur alimenté s'est trouvé hors d'usage alors qu'en septembre 2000 la société LES TROIS SUISSES avait fait remplacer la totalité du 16 soupapes suivant les conseils de la société MNT, chargée de la maintenance, et de la société PERKINS ;
Que c'est la troisième avarie qui fait l'objet de la présent procédure.
Qu'un expert, M. [J], a été désigné le 10 août 2001 par le tribunal de commerce de Roubaix Tourcoing; qu'il a retenu deux raisons à l'origine de la destruction du moteur : d'une part un retrait excessif des soupapes d'admission d'usure importante des portées de celles-ci et d'autre part l'usure anormale des soupapes et des sièges de soupape aux droits de l'admission; que l'expert a estimé que cette avarie relevait de la responsabilité de la société PERKINS s'agissant de la déficience de la structure des soupapes et des sièges d'admission mais également de la société MNT ultérieurement devenue SERMACLEAN chargée de la maintenance pour n'avoir pas préconisé les moyens de protection nécessaires contre les phénomènes de détonation après l'avarie de décembre 1998 et avoir mal contrôlé les réglages des jeux de culbuteur;
Que c'est dans ces conditions que le tribunal de commerce de Roubaix Tourcoing a rendu le jugement déféré;
Sur la recevabilité et le bien-fondé de l'action engagée par la société des LES TROIS SUISSES et son assureur à l'égard de la société PERKINS ;
Attendu que le sous acquéreur dispose d'une action contractuelle à l'égard du fabricant pour la réparation des dommages causés non seulement par le vice caché du matériel vendu mais également par sa non-conformité aux stipulations du contrat de vente ; que, dès lors, le fait que la société LES TROIS SUISSES n'ait pas directement contracté avec la société PERKINS n'est pas de nature à faire obstacle à l'action en réparation engagée à l'égard de cette société ;
Attendu qu'il résulte clairement du rapport d'expertise que l'avarie ayant affecté le moteur fourni par la société PERKINS résulte d'une montée de la température d'un des cylindres, consécutive à un phénomène de détonations ; que le matériel fourni par la société PERKINS a manifesté une mauvaise tenue aux variations de température malgré la conformité des soupapes et des sièges de soupapes aux spécifications de cette société ; que la société PERKINS ne saurait prendre prétexte de ce que l'expert a relevé la conformité de cet équipement aux propres spécifications du fabricant pour soutenir qu'aucun défaut de conformité du matériel vendu au sens de la jurisprudence développée en application de l'article 1604 du Code civil ne saurait lui être reprochée ; qu'il sera rappelé que le défaut de conformité au sens de cet article s'entend de la livraison d'un matériel ou d'un équipement impropre à l'utilisation normale qui devait en être faite par l'acheteur ; qu'en l'espèce, la société PERKINS ne saurait non plus se prévaloir du fait que le matériel aurait été mal utilisé ou utilisé au-delà de ses limites par la société LES TROIS SUISSES, une telle circonstance ne relevant en aucune façon des constatations faites par l'expert judiciaire ; que celui-ci a au contraire relevé que « certains fournisseurs de groupes électrogènes alimentés en gaz naturel prévoient dans l'équipement des protections du moteur une protection pour contrôler la vitesse du moteur et réduisant celle ci dès les premières détonations et avant que le défaut s'amplifie. » ; qu'il apparaît à la lecture du rapport d'expertise que comme le soutient la société LES TROIS SUISSES, l'inadaptation des matériaux constitutifs du matériel fourni par la société PERKINS aux changements de température explique l'usure anormale des soupapes d'admission relevée par l'expert et ne constitue pas une conséquence des phénomènes de détonations ; qu'en outre, l'expert a relevé que « étant donné que le moteur gaz précédent a été détruit par un phénomène de détonations le cinq décembre 1998, on ne comprend pas la raison pour laquelle le moteur placé en remplacement n'a pas été spécialement protégé contre ce phénomène. »; qu'il résulte des conclusions de l'expert que la société PERKINS, d'une part, a fourni un équipement qui ne permettait pas à la société des LES TROIS SUISSES d'en faire une utilisation normale manquant ainsi à son obligation de délivrer un matériel conforme à l'usage qui devait en être fait et qu'elle ne saurait soutenir avoir ignoré et, d'autre part, n'a pas su tenir compte des précédentes avaries survenues sur le moteur et ayant conduit à son remplacement pour procéder à des modifications qui auraient été de nature, suivant l'expert, à rendre celui-ci conforme à l'usage qui devait en être fait ; que c'est donc à juste titre que le premier juge à retenu la responsabilité de la société PERKINS à l'égard de la société LES TROIS SUISSES et de son assureur ; que le jugement sera confirmé à ce titre ;
Sur la recevabilité le bien-fondé de l'action engagée par la société LES TROIS SUISSES par son assureur à l'égard de la société MHI EQUIPEMENT équipement ;
Attendu que, aux termes de l'article 1167 du Code civil : «Les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes ; elles ne nuisent point au tiers, et elles ne lui profitent que dans le cas prévu par l'article 1121. » Que, dès lors, la société MHI EQUIPEMENT ne saurait se prévaloir à l'égard de la société LES TROIS SUISSES et de son assureur des limites de garantie prévues à l'acte de cession du 5 mars 2001 en vertu desquelles le vendeur de fonds de commerce, la société SERMACLEAN demeurait seule responsable au titre des travaux et prestations effectuées avant le 1er mars 2001 ; qu'elle ne peut pas plus entendre se prévaloir d'un éventuel défaut de respect des dispositions de l'article 1690 du Code civil relatives à la publicité de la cession de créance auprès de la société LES TROIS SUISSES ; que la fin de non recevoir soulevée à ce titre a été écartée à bon droit par le premier juge dont le jugement n'est affecté sur ce point d'aucune erreur matérielle contrairement à ce que soutient la société MHI EQUIPEMENT ;
Qu'il résulte des conclusions de l'expertise judiciaire que la société chargée de la maintenance « n'a pas préconisé les moyens de protection nécessaires contre les phénomènes de détonations après l'avarie de décembre 1998 » et avait d'autre part mal contrôlé les réglages des jeux des culbuteurs ; que les conclusions de l'expert ne sont pas utilement remises en cause par l'argumentation technique de la société MHI EQUIPEMENT qui ne saurait non plus se prévaloir, en sa qualité de professionnel, de ce que les causes de l'avarie n'ont été connues que postérieurement aux deux précédents sinistres; qu'il en résulte ainsi que la société chargée de la maintenance a manqué à son obligation contractuelle d'information et d'exécution d'une prestation conforme aux règles de l'art ; que c'est donc à juste titre que le premier juge a retenu la responsabilité de la société MHI EQUIPEMENT à l'égard de la société des LES TROIS SUISSES; que le jugement sera confirmé sur ce point ;
Attendu par ailleurs que le montant du préjudice évalué par l'expert et retenu par le tribunal n'est pas contesté devant la cour ; qu'il en résulte que le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société PERKINS et la société MHI EQUIPEMENT à payer à la société LES TROIS SUISSES et à son assureur la somme de 178 189,55 euros à titre d'indemnisation outre 2500 euros au titre des frais irrépétibles ;
Sur les demandes en garantie ;
Attendu que, eu égard à l'importance respective des manquements commis par la société PERKINS et par la société chargée de la maintenance à leurs obligations contractuelles, ces sociétés se garantiront mutuellement des condamnations mises à leur charge dans la proportion définitive de 50 % ; que l'assureur de la société PERKINS n'étant pas à la cause en cette qualité, toute demande présentée à son égard ne peut qu'être écartée;
Attendu que la recevabilité de l'action en garantie engagée à son égard par la société MHI EQUIPEMENT, au regard de la procédure de liquidation judiciaire affectant la société SERMACLEAN, n'est pas contestée par celle-ci ; qu'il résulte par ailleurs de l'acte de cession de fonds de commerce du 5 mars 2001 intervenu entre la société SERMACLEAN, vendeur, et la société MHI EQUIPEMENT, acquéreur, que l'acquéreur prendrait le fonds de commerce dans l'état où il se trouverait au jour fixé pour l'entrée en jouissance sans pouvoir exercer de recours contre le vendeur ; que, toutefois, de façon explicite, il est indiqué à l'acte, d'une part qu'il est fait exception à ce principe d'absence s'agissant des « sinistre ou réclamations en cours de traitement antérieur au 1er mars 2001 » et que, d'autre part, la responsabilité du vendeur n'était pas « dégagée pour tous travaux prestations exécutés avant le 1er mars 2001 ou la responsabilité du vendeur pourra être recherchée. » ; que la société SERMACLEAN ne conteste d'ailleurs pas l'argumentation développée par la société MHI EQUIPEMENT sur la base de ces stipulations pour fonder sa demande en garantie ; que, de fait, l'avarie ayant affecté l'équipement dont la maintenance avait été confiée à la société MNT devenue ensuite SERMACLEAN est survenue le 16 février 2001, qu'en conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande de garantie présentée par la société MHI EQUIPEMENT à l'égard de la société SERMACLEAN ; que le jugement sera réformé à ce titre ;
Attendu en revanche que les demandes présentées à l'égard de la société AXA en sa qualité d'assureur de la société SERMACLEAN doivent être rejetées puisque l'activité de maintenance d'une centrale de chauffage ne relevait pas des activités garanties par le contrat d'assurance dont l'objet était ainsi défini : « toute vente, opérations, prestations, tous services et travaux, concernant directement ou indirectement le nettoyage de tous locaux à usage de commerce, de particulier, de bureaux, de collectivités et d'industries, y compris des machines, matériels et mobiliers s'y trouvant. » ; qu'au regard de ces stipulations précises du contrat dont SERMACLEAN n'établit pas qu'il ne serait pas applicable aux faits de l'espèce, il importe peu que l'assureur ait pu avoir connaissance de ce que son assurée ait pu de fait exercer une activité différente ; que la participation de l'assureur aux opérations d'expertise dans le cadre du présent sinistre ou des sinistres précédents ayant affecté les moteurs fournis par la société PERKINS demeurent également sans incidence ;
Sur les autres demandes ;
Attendu que la société PERKINS demande que le jugement soit rectifié en ce qu'il serait affecté d'une erreur matérielle pour avoir indiqué dans l'identification des parties qu'elle avait son établissement en France à Roissy ; que la société PERKINS explique qu'elle est distincte de la SAS PERKINS FRANCE qui a pour activité exclusive la distribution des matériels fabriqués par elle et qu'elle n'a pas son siège social en France ; que sur ce dernier point, force est de constater qu'aucune des énonciations du jugement ne fait état de ce que la société PERKINS dont l'adresse au Royaume-Uni est indiquée, aurait son siège social en France ; que par contre, il est exact qu'il est fait état d'un établissement principal en France à l'adresse qui est celle de la société PERKINS FRANCE ; qu'il n'apparaît pas que l'attention du premier juge ait été attirée sur ce point par la société PERKINS alors qu'elle en avait la possibilité, cette identification étant vraisemblablement la reproduction des indications figurant dans l'assignation qui lui avait été délivrée; qu'il n'y à donc pas lieu à rectification et qu'il sera seulement donné acte à la société PERKINS de ce qu'elle déclare n'avoir pas d'établissement principal en France au [Adresse 1] ;
Attendu qu'il serait inéquitable que la société LES TROIS SUISSES et son assureur conservent à leur charge le montant des frais irrépétibles engagés pour les besoins de la présente instance ; que la société PERKINS et la société MHI EQUIPEMENT seront condamnés à payer à la société ALLIANZ en sa qualité d'assureur de la société LES TROIS SUISSES la somme de 5000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; que les sociétés PERKINS et MHI EQUIPEMENT se garantiront mutuellement du paiement cette somme ainsi que des dépens dans la proportion définitive de 50 % ainsi qu'il a été dit ci-dessus ; que les autres demandes présentées au titre des frais irrépétibles seront rejetées;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement par arrêt mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a retenu la responsabilité des sociétés PERKINS et MHI EQUIPEMENT et les a condamnées à payer à la société LES TROIS SUISSES et à son assureur la somme de 178 589,55 euros à titre de dommages-intérêts et 2500 euros au titre des faits irrépétibles,
Réforme le jugement pour le surplus et, statuant à nouveau,
Condamne la société SERMACLEAN à garantir la société MHI EQUIPEMENT des condamnations mises à sa charge,
Donne acte à la société PERKINS de ce qu'elle déclare n'avoir pas d'établissement stable en France [Adresse 1],
Rejette toute autre demande,
Condamne la société PERKINS et la société MHI EQUIPEMENT à payer à la société ALLIANZ venant aux droits des AGF, assureur de la société LES TROIS SUISSES, la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles ; dit que la société PERKINS et la société MHI EQUIPEMENT se garantiront mutuellement du paiement cette somme dans la proportion définitive de 50 %,
Condamne la société PERKINS et la société MHI EQUIPEMENT aux dépens qui pourront être recouvrés directement dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le GreffierLe Président
Françoise RIGOTChristine PARENTY
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