Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Y..., Roda BOURGI, demeurant ..., BP 00420, arrondissement du Plateau,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 mai 1987, par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section B), au profit de la société anonyme LABORATOIRES BEAUFOUR, dont le siège social est à Dreux (Eure), place Doguereau,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 janvier 1989, où étaient présents : M. Baudoin, président, M. Plantard, rapporteur, M. Defontaine, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Plantard, les observations de Me Guinard, avocat de M. X..., de Me Garaud, avocat de la société anonyme Laboratoires Beaufour, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile en sa rédaction du décret du 7 novembre 1979, portant réforme de la procédure en matière civile devant la Cour de Cassation ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, tout désistement devant la Cour de Cassation doit être constaté par un arrêt lorsqu'il est intervenu postérieurement au dépôt du rapport ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 16 décembre 1988, Me Guinard, avocat à cette Cour, a déclaré au nom de M. X..., se désister du pourvoi formé par lui contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 27 mai 1987 au profit de la société anonyme Laboratoires Beaufour, alors que le rapport du conseiller rapporteur avait été déposé le 3 octobre 1988 ;
PAR CES MOTIFS :
Donne acte à M. X... de son désistement ;
Condamne M. X..., envers la société anonyme Laboratoires Beaufour, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept février mil neuf cent quatre vingt neuf.
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