Cour d'appel, 19 décembre 2024. 24/01256
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/01256
Date de décision :
19 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
ARRET
N°
S.A.S. COTHY
C/
LA PROCUREURE GENERALE PRES LA COUR D'APPEL D'AMIENS
S.C.P. ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES
VD
COUR D'APPEL D'AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 19 DECEMBRE 2024
N° RG 24/01256 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JA33
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEAUVAIS DU 12 MARS 2024 (référence dossier N° RG 24000265)
APRES COMMUNICATION DU DOSSIER ET AVIS DE LA DATE D'AUDIENCE AU MINISTERE PUBLIC
EN PRESENCE DU REPRESENTANT DE MADAME LE PROCUREUR GENERAL
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S. COTHY agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AVOCATS, avocat au barreau d'AMIENS substitué par Me Eric POILLY, avocat au barreau d'AMIENS,
Ayant pour avocat plaidant Me Eric BOURLION de la SCP CABINET BOURLION, avocat au barreau de VAL D'OISE
ET :
INTIMEES
LA PROCUREURE GENERALE PRES LA COUR D'APPEL D'AMIENS
Cour d'appel d'Amiens
[Adresse 9]
[Localité 6]
S.C.P. ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES prise en la personne de Maître [F] [B] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société COTHY,
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Frédéric GARNIER de la SCP LEQUILLERIER - GARNIER, avocat au barreau de SENLIS
DEBATS :
A l'audience publique du 17 Octobre 2024 devant :
Mme Odile GREVIN, présidente de chambre,
Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre,
et Mme Valérie DUBAELE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi, la Présidente a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2024.
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 804 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Madame Malika RABHI
MINISTERE PUBLIC : Mme Clélie GIBALDO, substitute générale
PRONONCE :
Le 19 Décembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre a signé la minute avec Madame Malika RABHI, Greffière.
*
* *
DECISION
La société Cothy, qui a son siège social au [Adresse 3] à [Localité 8], est inscrite au registre du commerce et des sociétés de Beauvais depuis le 7 novembre 2019 et a pour objet social la formation, l'étude, le conseil en entreprise, l'aide à la création d'entreprise, tout travail de bureautique et d'assistant commercial.
Suivant requête en date du 26 décembre 2023, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Beauvais a sollicité du président du tribunal de commerce de Beauvais de convoquer la SAS Cothy aux fins d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, ou de liquidation judiciaire, ou encore d'ordonner une enquête à l'égard de celle-ci puisqu'il apparaissait que la situation de l'entreprise était irrémédiablement compromise, en raison de l'absence de dépôt des comptes annuels de 2021 et de 2022 et d'une ordonnance d'injonction de payer rendue durant l'année 2023 portant sur 1855 euros.
Par un jugement réputé contradictoire en date du 12 mars 2024, le tribunal de commerce de Beauvais :
Ouvre la procédure de liquidation judicaire simplifiée prévue par les articles L.641-2 et suivants du code de commerce à l'égard de la SAS Cothy ;
Fixe au regard des pièces produites la date de cessation des paiements au 11 juillet 2023 ;
Nomme en qualité de Juge-Commissaire Monsieur Sylvain Pruvost, juge du siège ;
Désigne en qualité de liquidateur la SCP Alpha Mandataires Judiciaires en la personne de Maitre [F] [B] ;
(') ;
Fixe en conformité de l'article L.644-5 du code de commerce à six mois la date à laquelle la clôture de la procédure devra être prononcée, sauf à être prorogée sur requête motivée du liquidateur ;
(') ;
Ordonne les mesures de publicité prévues par la loi et le décret, l'exécution provisoire du présent jugement et l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Par une déclaration en date du 25 mars 2024, la SAS Cothy a interjeté appel du jugement.
Dans ses dernières conclusions en date du 16 mai 2024, l'appelant demande à la présente cour :
De déclarer la SAS Cothy recevable et bien fondée en son appel.
En conséquence :
D'annuler le jugement rendu par le tribunal de commerce de Beauvais en date du 12 mars 2024 pour défaut de motivation et non-respect du contradictoire ;
A défaut, d'infirmer le jugement du 12 mars 2024 en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau :
A titre principal :
De prononcer l'absence d'état de cessation des paiements de la SAS Cothy,
En conséquence :
De prononcer l'annulation de l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la SAS Cothy.
A titre subsidiaire :
De déclarer que le redressement judiciaire de la SAS Cothy n'est pas manifestement impossible ;
De reformer le jugement entrepris en conséquence ;
De prononcer l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire de la SAS Cothy ;
De fixer la date de cessation des paiements à la date de la décision à intervenir.
En tout état de cause :
De faire sommation au mandataire liquidateur la SCP Alpha Mandataires Judiciaires de produire la liste des créances déclarées, l'ordonnance d'injonction de payer rendue en 2023 et sa signification ;
De débouter la SCP Alpha Mandataires Judiciaires représentée par Maitre [F] [B] de l'intégralité de ses demandes ;
De réserver ce que de droit quant aux dépens.
Dans ses dernières conclusions en date du 12 juin 2024, l'intimé demande à la cour d'appel d'Amiens :
De rejeter la demande d'annulation du jugement de l'appelant ;
De prendre acte de ce que le liquidateur judiciaire s'en rapporte à justice quant au mérite de l'infirmation ou de la confirmation de la liquidation judiciaire ainsi que celui d'une ouverture d'un redressement judiciaire ;
En cas d'infirmation pure et simple de la liquidation judiciaire, de dire que le liquidateur judiciaire devra néanmoins procéder à la reddition des comptes conformément à l'article L. 643-10 du code de commerce ;
En cas de confirmation du jugement ou d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire après infirmation du jugement, d'ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure.
Par avis notifié aux parties le 28 mai 2024, le ministère public requiert l'infirmation de la décision entreprise en faisant observer que la décision de liquidation judiciaire simplifiée a été prise à la hâte, sans enquête préalable, et de surcroît sans que le jugement soit motivé.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande d'annulation du jugement :
La SAS Cothy soulève la nullité du jugement au titre des articles 455 et 458 du code de procédure civile dès lors que le premier juge ne mentionne pas le nom du créancier ni même la date de l'ordonnance d'injonction de payer pour justifier que la situation de la SAS Cothy serait obérée.
Elle estime que le jugement dont appel ne caractérise en rien l'état de cessation des paiements de la SAS Cothy et que par ailleurs elle n'a pas été en mesure de faire valoir ses arguments lors de l'audience qui s'est tenue devant le tribunal de commerce de Beauvais en date du 12 mars 2024, son représentant légal n'ayant pas eu connaissance de la date d'audience, de sorte que le principe du contradictoire n'a pu être respecté.
La SCP Alpha Mandataires Judiciaires soutient que le jugement est suffisamment motivé, rappelant que la SAS Cothy a été parfaitement citée à son siège social, rendant sa non-comparution fautive.
Elle ajoute que l'état de cessation des paiements était caractérisé par le défaut réitéré de dépôt des comptes annuels et la carence du débiteur, que le principe du contradictoire a bien été respecté dès lors que le juge n'a statué que sur les éléments qui étaient dans le débat et comme il se doit en l'absence de comparution du défendeur dûment appelé, en regardant si la demande lui paraissait recevable et fondée, et qu'en tout état de cause, la cour est tenue de statuer au fond par l'effet dévolutif de statuer.
La cour rappelle que de la combinaison des articles 455 et 458 du code de procédure civile il résulte qu'un jugement est nul s'il n'est pas motivé.
En l'espèce, la première juridiction a motivé sa décision en retenant que le nombre des salariés et le chiffre d'affaires étaient inconnus et la situation active et passive de la société indéterminée, du fait de l'absence et de la carence de la société débitrice, hormis le montant de la créance résultant d'une ordonnance d'injonction de payer rendue en 2023 à hauteur de 1855 euros, et l'absence de dépôt annuels en 2021 et 2022 ; et que l'entreprise qui est manifestement dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, se trouve en conséquence en état de cessation de paiement.
Si le jugement ne précise pas ni la date exacte ni le créancier qui est à l'origine de l'ordonnance d'injonction de payer de 2023 visée par le rapport du président du tribunal de commerce du 19 décembre 2023 ayant saisi le procureur d'éléments inquiétants, cependant la cour considère que la décision de première instance est suffisamment motivée par ce fait et l'absence de dépôt des comptes sociaux de 2021 et 2022 faisant présumer l'absence d'actif.
La cour constate au surplus que le principe de la contradiction a été respecté, la société Cothy ayant été citée à son siège social et lieu de son principal établissement et ne pouvant se prévaloir de sa propre turpitude alors même qu'elle n'a pas été touchée par la citation délivrée le 13 février 2024 selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile en raison de la cessation d'activité à cette adresse.
Il ressort en effet du procès-verbal d'huissier que la société Cothy n'exerce plus selon les renseignements recueillis aucune activité depuis un an à l'adresse de son siège social et principal établissement, fait confirmé par le gérant qui a déclaré au liquidateur le 25 mars 2024 que la société était désormais hébergée à [Localité 7] par la société Alliance au [Adresse 1].
Il n'y a donc pas lieu d'annuler le jugement entrepris.
Sur le prononcé de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire simplifiée :
La SAS Cothy soutient ne pas se trouver en état de cessation des paiements, n'ayant aucune connaissance de la créance alléguée de 1.855 euros ni de l'identité du créancier.
Elle ajoute qu'elle n'a jamais eu en sa possession l'ordonnance d'injonction de payer dont il est fait état dans le jugement de liquidation dont appel ni aucune pièce concernant ladite créance, si bien qu'elle ne peut donc être qualifiée de certaine, liquide et exigible.
L'appelant précise en outre qu'elle a encore de l'actif disponible et qu'elle justifie avoir déposé ses comptes annuels de 2021 et 2022.
La SCP Alpha Mandataires Judiciaires fait observer qu'elle ne dispose pas de l'ordonnance d'injonction de payer ayant motivé la saisine par le ministère public du tribunal en ouverture de la procédure collective.
Elle fait observer que l'examen des comptes bancaires versés aux débats par l'appelant au titre des mois de janvier, février et mars 2024 permet de s'assurer que la SAS Cothy était en état de cessation des paiements jusqu'à ce qu'elle bénéficie d'une rentrée ponctuelle de 20.040 euros le 6 mars 2024 d'une société Immo Martin [Localité 4], raison pour laquelle l'intimé s'en remet à l'appréciation de la cour. Elle ajoute que les dettes identifiées comme exigibles sont d'un montant inférieur au solde créditeur du compte courant depuis appréhendé par ses soins pour 26.505,54 euros.
La cour rappelle que l'article L. 631-1 du code de commerce dispose que : « Il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements. Cette condition s'apprécie, s'il y a lieu, pour le seul patrimoine engagé par l'activité ou les activités professionnelles. »
L'article L.640-1 du même code dispose : « Il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible. La procédure de liquidation judiciaire est destinée à mettre fin à l'activité de l'entreprise ou à réaliser le patrimoine du débiteur par une cession globale ou séparée de ses droits et de ses biens. »
Et l'article L. 640-3-1 prévoit que « Lorsqu'il est porté à la connaissance du président du tribunal, des éléments faisant apparaître que les conditions de l'article L. 640-1 sont remplies, il en informe le ministère public par une note exposant les faits de nature à motiver la saisine du tribunal. Le président ne peut siéger, à peine de nullité du jugement, dans la formation de jugement ni participer aux délibérés si le ministère public demande l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard du débiteur concerné. »
Le juge du fond doit caractériser l'impossibilité pour l'entreprise de faire face à son passif exigible avec l'actif disponible.
L'état de cessation des paiements s'apprécie au moment où le juge statue.
La seule trésorerie connue de la société Cothy en dernier lieu est le solde de son compte-courant Qanto qui était, au 29 mars 2024, de 26.505,54 euros, ce compte ayant été opportunément abondé le 6 mars 2024 par un virement de 20.040 euros de la société Immo Martin [Localité 4].
Les créances déclarées par l'URSSAF et Klesia Carcept (Agirc Arcco) durant le mois d'avril 2024 sont d'un montant total de 12.032,03 euros. Aucune autre dette exigible n'est connue.
La condition de cessation des paiements n'étant pas remplie à l'heure actuelle, aucune procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ne peut être ouverte à l'égard de la société Cothy.
Il y a donc lieu d'infirmer le jugement entrepris, de dire n'y avoir lieu à ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ou de redressement judiciaire et de préciser que le mandataire-liquidateur procédera à la reddition des comptes conformément aux articles L.643-10 et R.643-19 du code de commerce.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Eu égard au comportement de la Sas Cothy à l'origine de l'introduction de la présente instance, celle-ci n'ayant notamment pas déposé ses comptes 2021 et 2022 et ne s'étant conformée à cette obligation légale qu'après le 14 mai 2024, il convient de la condamner aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant contradictoirement et par arrêt rendu publiquement par mise à disposition au greffe,
Dit n'y avoir lieu à annuler le jugement entrepris,
Infirme le jugement entrepris excepté en ce qui concerne les dépens et, statuant à nouveau des chefs infirmés,
et Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu d'ouvrir une procédure de liquidation ou de redressement judiciaire à l'égard de la SAS Cothy,
Rappelle que le mandataire-liquidateur procédera à la reddition des comptes conformément aux articles L.643-10 et R.643-19 du code de commerce,
Condamne la SAS Cothy aux dépens d'appel.
La Greffière La Présidente,
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