Cour de cassation, 10 septembre 2020. 19-16.978
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-16.978
Date de décision :
10 septembre 2020
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 3
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 10 septembre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10278 F-D
Pourvoi n° X 19-16.978
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 SEPTEMBRE 2020
M. R... N..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° X 19-16.978 contre l'arrêt rendu le 22 novembre 2018 par la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 2), dans le litige l'opposant à M. F... O..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dagneaux, conseiller, les observations écrites de Me Le Prado, avocat de M. N..., après débats en l'audience publique du 3 juin 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Dagneaux, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. N... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. N... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, signé par M. Echappé, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du dix septembre deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. N...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué,
D'AVOIR débouté M. N... de sa demande ;
AUX MOTIFS QU'en l'espèce, Monsieur N... sollicite que soit reconnue sa propriété sur l'immeuble situé à [...], au titre de l'usucapion en se prévalant des dispositions des articles 2261 et 2272 du code civil aux termes desquelles : "Pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire". "Le délai de prescription prendre pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans. Toutefois celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans" ; qu'à l'appui de sa demande, Monsieur N... explique que Monsieur O..., propriétaire de cet immeuble, le lui a donné à bail courant 1973, que toutefois il ressort des pièces versées aux débats qu'il jouit maintenant de l'immeuble depuis plus de 30 ans et l'entretient en bon père de famille, qu'il procède aux réparations et au règlement de l'ensemble des impôts et taxes y afférents ; qu'il ajoute qu'il ressort des attestations versées aux débats que sa possession est continue et paisible et que les actes qu'il accomplit révèle son intention de se comporter en seul et unique propriétaire de l'immeuble ; que dès lors toutefois qu'il détient la chose en vertu d'un contrat de bail conclu en 1973, Monsieur N... ne peut revendiquer une possession non équivoque à titre de propriétaire, étant au surplus observé qu'il ne verse pas, malgré la demande de la cour, les pièces visées à son bordereau supposées, selon lui, démontrer sa qualité de propriétaire ; que le jugement entrepris sera dès lors confirmé ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QU'en l'espèce, l'article 545 du Code civil dispose que nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité ; que par application des dispositions de l'article 2227 alinéa 1er du même Code, le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans ; qu'enfin, l'article 2261 impose pour pouvoir prescrire une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire ; qu'en l'espèce, il ressort des explications du requérant que F... O... lui a "donné à bail" l'immeuble qu'il occupe courant 1973 ; que si R... N... définit sa possession comme "continue, paisible et publique" conformément aux dispositions de l'article 2261 du Code civil, il ne souffle mot sur son caractère "non équivoque et à titre de propriétaire" - et pour cause, l'occupation procédant selon l'intéressé lui-même d'un contrat de bail initial ; qu'il y a lieu de relever à cet égard que le requérant a fait assigner le défendeur à sa propre adresse ce qui rend d'autant plus équivoque la prescription acquisitive dont il se prévaut vis-à-vis de son bailleur, à la date même de délivrance de l'assignation, le 22 juillet 2016 ; que de surcroît, l'avis à tiers détenteur dont il fait état (sa pièce n° 1) pour souligner qu'il s'est acquitté "du règlement des sommes dues comme de l'intégralité des taxes [foncière] appelées depuis [1986]", daté du 16 mars 1990, mentionne expressément que ledit avis a été émis à son encontre "dans la mesure ou [il] est dépositaire, détenteur ou débiteur de fonds à l'égard de la personne indiquée ci-contre", en l'occurrence et selon mention manuscrite portée dans la case dédiée au "Débiteur du Trésor" : "M. O... ( ? illisible) F... propriétaire" ; que l'avis précise de surcroît que la somme due est "à prélever sur le montant des loyers dus" à ce dernier ; puis, que tous les avis de taxes foncières postérieurs versés aux débats, le dernier étant l'avis de taxe foncière 2015, font apparaître F... B... comme propriétaire du bien immobilier occupé par le requérant ; que dès lors, la possession revendiquée par le demandeur n'est pas publique, n'est pas dénuée d'équivoque et n'est pas réalisée à titre de propriétaire ; que dans ce contexte, le fait que ce dernier se soit assuré de la fourniture d'électricité dans l'immeuble qu'il occupe, qu'il paye la taxe foncière, et qu'il ait engagé des travaux, n'apparaît être que la conséquence d'une défaillance du bailleur ; qu'eu égard à l'ensemble de ces éléments, faute par le requérant d'établir qu'il a acquis le bien immobilier revendiqué par la prescription trentenaire qu'il invoque, il convient de le débouter de sa demande ;
1°) ALORS QUE pour pouvoir prescrire, il faut justifier d'une possession paisible et s'être comporté pendant plus de trente ans en propriétaire ; que la cour d'appel, sans contester le caractère publique et paisible de la possession, par M. N... de l'immeuble litigieux, a, pour exclure l'usucapion revendiquée par ce dernier, relevé, par ses motifs propres et adoptés, que l'occupation du bien immobilier litigieux en vertu d'un contrat de bail de 1973 rendait l'occupation équivoque, de même que les avis des taxes foncières qu'il déclarait avoir acquittées depuis 1986, qui portaient le nom de M. O... comme propriétaire du bien, et l'avis à tiers détenteur daté du 16 mars 1990 que lui avait adressé le trésor public en sa qualité de « dépositaire, détenteur ou débiteur » de M. O..., d'une somme « à prélever sur le montant des loyers dus » à ce dernier ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'absence d'éléments établissant que M. O... aurait contesté le paiement de la taxe foncière par M. N... depuis 1986 ou qu'il l'aurait lui-même payée, ou encore d'éléments établissant que M. O... aurait demandé le paiement de loyers à M. N..., n'était pas de nature à exclure toute équivoque dans la possession, par M. N..., du bien à titre de propriétaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2258 et 2261 du code civil ;
2°) ALORS QU'en déclarant aux motifs adoptés des premiers juges que la possession était d'autant plus équivoque que l'assignation que M. N... avait fait délivrer à M. O... l'avait été à sa propre adresse, cependant qu'il n'était pas contesté que M. O... ne résidait pas à cette adresse, et sans répondre aux conclusions de M. N... qui expliquait ne pas connaître l'adresse actuelle de M. O..., la cour d'appel a privé sa décision de motifs et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QU'en déclarant que M. N... ne versait pas, malgré la demande de la cour, les pièces visées à son bordereau supposées selon lui démontrer sa qualité de propriétaire, sans préciser quelles pièces la cour d'appel avait demandées et donc à quel élément elle faisait référence, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et a violé l'articl 455 du code de procédure civile.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique