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Cour de cassation, 22 janvier 2009. 07-21.468

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-21.468

Date de décision :

22 janvier 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que Mme X... a accepté le 8 décembre 1997 une offre préalable de la société Sedef (la société) portant sur une ouverture de crédit utilisable par fractions au moyen d'une carte Maty sésame, dans la limite d'une somme de 50 000 francs, remboursable avec un intérêt au taux effectif global de 15,92 % ; que, par jugement du 27 mai 2003, le tribunal d'instance a condamné Mme X... à payer à la société les sommes de 403,98 euros en principal avec intérêt au taux de 15,92 % à compter du 13 décembre 2000 et de 41,24 euros au titre de l'indemnité de 8 % et des assurances impayées avec intérêt au taux légal à compter du 17 juillet 2001 ; que ce jugement a été cassé en toutes ses dispositions (Civ. 1ère, 27 septembre 2005, pourvoi n° 04-11.474) au visa de l'article 1315, alinéa 1, du code civil ; que, Mme X... a fait assigner la société afin d'entendre juger qu'elle n'était débitrice d'aucune somme et condamner cette société à lui payer la somme de 1.122,72 euros en remboursement de sommes trop perçues ; que la société a, reconventionnellement, sollicité la condamnation de l'emprunteuse à lui verser diverses sommes au titre de l'ouverture de crédit ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Attendu que Mme X... reproche au jugement attaqué de la condamner à verser à la société la somme de 410,36 euros avec intérêt au taux de 15,92 % à compter du 17 juillet 2001, alors que, selon le moyen, en s'abstenant de préciser la date exacte de la défaillance de l'emprunteuse, le tribunal d'instance n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur le point de savoir si l'action de la société avait été engagée dans le délai de deux ans ouvert aux créanciers pour agir en paiement et, partant, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions d'ordre public de l'article L. 311-37 du code de la consommation et de l'article 125 du code de procédure civile ; Mais attendu que, si les juges du fond sont tenus de relever d'office la fin de non-recevoir tirée de la forclusion édictée par le premier de ces textes lorsque celle-ci résulte des faits soumis à leur examen, c'est à la partie intéressée qu'il incombe d'invoquer et de prouver ces faits ; que Mme X... ne s'étant pas prévalue de la forclusion et n'ayant invoqué aucun fait propre à caractériser celle-ci, le tribunal n'avait pas à apporter la précision factuelle que le moyen lui reproche d'avoir omise ; que celui-ci n'est donc pas fondé ; Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche : Vu l'article 1315 du code civil ; Attendu que, pour accueillir la demande en paiement formée par la société, le jugement énonce que Mme X..., qui soutient avoir constaté des anomalies sur son compte bancaire et que des prélèvements réalisés ne correspondaient pas à des commandes passées par elle, ne verse au dossier aucun élément de nature à démontrer le bien fondé de sa prétention ; Qu'en se déterminant ainsi, quand il incombait à la société de prouver que les débits mis en compte avaient trait à des dépenses faites par l'emprunteuse, le tribunal a inversé la charge de la preuve et violé le texte susvisé ; Et sur le second moyen : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que, pour débouter Mme X... de sa demande tendant à voir condamner la société à lui rembourser la somme de 1.122,72 euros acquittée en exécution forcée du jugement cassé, le jugement retient que la première est en tout état de cause débitrice à l'égard de la seconde de la créance arrêtée ci-dessus ; Qu'en statuant ainsi, par un motif insuffisant à caractériser l'existence de cette créance, en particulier au regard des sommes versées par Mme X... en vertu de la décision cassée et de celle à elle remboursée, le tribunal n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 29 janvier 2007, entre les parties, par le tribunal d'instance de Bayeux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Caen ; Condamne la société Sedef aux dépens ; Vu les articles 37 et 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile, condamne la société Sedef à verser à Me Jacoupy, avocat de Mme X..., la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me Jacoupy, avocat aux Conseils pour Mme X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche au jugement attaqué d'avoir condamné Madame X... à verser à la SOCIETE SEDEF la somme de 410,36 avec intérêt au taux de 15,92 % à compter du 17 juillet 2001, AUX MOTIFS QUE « En l'espèce, au vu : - de l'offre préalable d'ouverture de crédit utilisable par fractions acceptée le 8 décembre 1997 par Madame X... auprès de la SOCIETE SEDEF, portant sur un montant principal de 10.000 F., remboursable au T.E.G. de 15,92 % - de l'historique de compte, - du décompte de la créance, -de la mise en demeure du 12 décembre 2000, -de la sommation de payer du 17 juillet 2001, la société requérante est en droit d'obtenir, du fait de la défaillance de l'emprunteur en application des articles L 311-30 et D 311-12 du Code de la Consommation, repris dans les conditions générales de l'offre préalable : - la somme totale de 410, 36 avec intérêts au taux de 15,92 % à compter du 17 juillet 2001. Toutefois, il ne pourra être fait droit à la demande formulée sur le fondement de l'indemnité contractuelle de 8 % en l'absence de production d'un décompte faisant apparaître la ventilation entre les mensualités impayées et le capital restant dû sur lequel l'indemnité en cause est calculée. Par ailleurs, si Madame X... soutient avoir constaté des anomalies sur son compte bancaire et que des prélèvements réalisés ne correspondent pas à des commandes passées par elle, elle ne verse au dossier aucun élément de nature à démontrer le bien fondé de sa prétention. Au vu de l'ensemble des pièces versées à l'appui de sa réclamation par la SOCIETE SEDEF et en l'absence de justificatifs produits par Madame X... au soutien de ses contestations, il est établi que Madame X... est débitrice de la somme de 410,36 avec intérêts au taux de 15,92 % à compter du 17 juillet 2001 », ALORS, D'UNE PART, QUE En s'abstenant de préciser la date exacte de la défaillance de l'emprunteuse, le tribunal d'instance n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur le point de savoir si l'action de la SOCIETE SEDEF avait été engagée dans le délai de deux ans ouvert aux créanciers pour agir en paiement et, partant, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions d'ordre public de l'article L 311-37 du Code de la Consommation et de l'article 125 du Nouveau Code de Procédure Civile, ALORS, D'AUTRE PART, QUE En écartant le moyen de Madame X... tiré de ce que les prélèvements opérés sur son compte ne correspondaient pas à des commandes passées par elle, au motif que « elle ne verse au dossier aucun élément de nature à démontrer le bien fondé de sa prétention », alors qu'il appartenait à la SOCIETE SEDEF de prouver les commandes justifiant les écritures portées au débit du compte de sa cliente, le tribunal d'instance a renversé le fardeau de la preuve et violé l'article 1315 du Code Civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche au jugement attaqué d'avoir débouté Madame X... de sa demande tendant à voir condamner la SOCIETE SEDEF au paiement d'une somme de 1.272,72 à titre de remboursement des sommes trop perçues, avec intérêt au taux légal à compter du 23 octobre 2001, AUX MOTIFS QUE « Eu égard à l'ensemble des éléments versés au dossier par Madame X... et qui n'ont fait l'objet d'aucune observation de la part de la SOCIETE SEDEF, il est établi que Madame X... a déjà versé à la SOCIETE SEDEF en règlement de sa créance les sommes de 754,86 , dans le cadre d'une saisie attribution pratiquée le 29 août 2003, et 891,02 dans le cadre d'une procédure de saisie des rémunérations ordonnée par le Tribunal d'Instance de CAEN et dénoncée auprès de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS. Toutefois, Madame X... reconnaît avoir été remboursée à concurrence de 523,16 . Il ne pourra cependant être fait droit à la demande de remboursement présentée par Madame X... qui est, en tout état de cause, débitrice à l'égard de la SOCIETE SEDEF de la créance arrêtée ci-dessus. Dans ces conditions, le tribunal ne peut que débouter Madame X... de sa demande et constater le montant déjà versé par elle-même en règlement de sa créance », ALORS QUE Après avoir constaté que Madame X..., dans le cadre de procédures de saisie attribution et de saisie des rémunérations, s'était acquittée d'une somme de 1.122,72 , le tribunal d'instance, en se bornant à affirmer que Madame X... était "en tout état de cause débitrice à l'égard de la SOCIETE SEDEF", d'une créance de 410,36 avec intérêt au taux de 15,92 % à compter du 17 juillet 2001, n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Nouveau Code de Procédure Civile.

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Cour de cassation 2009-01-22 | Jurisprudence Berlioz