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Cour de cassation, 07 avril 1994. 92-45.000

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-45.000

Date de décision :

7 avril 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Hélène X..., demeurant rue du Mont Thabor, Casa di Pietralba, bâtiment B à Ajaccio (Corse), en cassation d'un jugement rendu le 19 mars 1992 par le conseil de prud'hommes d'Ajaccio (section commerce), au profit de M. André Y..., demeurant ... (Meurthe-et-Moselle), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 mars 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Boubli, conseillers, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de Me Spinosi, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Mme X..., engagée par M. Y..., en qualité de responsable de salon de coiffure le 12 février 1990, a été licenciée par lettre du 26 mars 1990 ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief au jugement attaqué d'avoir rejeté sa demande d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, alors, selon le moyen, que le conseil de prud'hommes, qui ne constatait pas si l'entretien préalable au licenciement avait bien eu lieu, ne pouvait rejeter la demande de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement formée par Mme X..., qu'il a violé les articles L. 122-4 et suivants, R. 122-1 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il résulte du jugement que la salariée, qui avait formé devant le bureau de conciliation une demande en paiement d'indemnité pour non-respect de la procédure licenciement, a, par la suite, modifié ses demandes et n'a plus présenté de demande de ce chef ; D'où il suit que le moyen manque en fait ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour débouter la salariée de ses autres demandes, le conseil de prud'hommes se borne à énoncer "que Mme X... n'avait pas réclamé ses salaires en conciliation, avait la responsabilité du salon de coiffure, avait modifié ses demandes et ne précise pas les dommages-intérêts" ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il avait constaté que la salariée avait présenté une demande en paiement de salaires et d'indemnité compensatrice de congés payés et une demande de dommages-intérêts pour rupture abusive, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la salariée de ses demandes en paiement de salaire, d'indemnité compensatrice de congés payés et de dommages-intérêts pour rupture abusive, le jugement rendu le 19 mars 1992, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Ajaccio ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Bastia ; Condamne M. Y..., envers le trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes d'Ajaccio, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-04-07 | Jurisprudence Berlioz