Tribunal Administratif de Marseille, 09 octobre 2023. 2305751
Juridiction :
Tribunal Administratif de Marseille
Numéro de pourvoi :
2305751
Date de décision :
9 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 juin et 6 octobre 2023, M. D, représenté par Me Pepin, demande au tribunal :
1°) d'annuler les retraits de points dont son permis de conduire a fait l'objet et la décision référencée " 48SI " du 22 février 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a constaté la perte de validité de son permis de conduire du fait d'un solde de points nul ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de créditer son permis de conduire de douze points et de lui restituer ce titre sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que la décision en litige, sur laquelle figurait la mention des voies et délais de recours, a été notifiée le 13 mars 2023 à la dernière adresse de M. A B connue par l'administration en charge des permis de conduire. Si M. A B a déclaré une autre adresse à l'administration fiscale, il ne justifie pas qu'elle constituerait sa seule résidence et que la personne qui a réceptionné le pli n'avait pas qualité pour ce faire, alors qu'il a produit dans sa requête la décision en litige. Par suite la requête enregistrée le 20 juin 2023 a été présenté au-delà du terme du délai de recours contentieux. Dès lors cette requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Le président de la 3ème chambre,
Signé
P-Y. Gonneau
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef ;
La greffière,
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