Berlioz.ai

Cour de cassation, 12 février 2016. 14-23.680

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

14-23.680

Date de décision :

12 février 2016

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

SOC. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 février 2016 Rejet non spécialement motivé Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10160 F Pourvoi n° D 14-23.680 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [F] [B], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 25 juin 2014 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Sérigraphie, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 janvier 2016, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. David, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guyot, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. [B], de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Sérigraphie ; Sur le rapport de M. David, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [B] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille seize. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. [B] Il est fait grief à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'AVOIR jugé que licenciement de Monsieur [B] était fondé sur une cause réelle et sérieuse et de l'AVOIR en conséquence débouté de ses demandes de dommages-intérêts AUX MOTIFS QUE la faute grave, telle qu'énoncée dans la lettre de licenciement dont les termes fixent les limites du litige, se définit comme étant un fait ou un ensemble de faits imputables au salarié, caractérisant de sa part, un manquement tel aux obligations découlant de la relation de travail que son maintien dans l'entreprise, pendant la durée du préavis, s'avère impossible ; que la charge de la preuve de la faute grave incombe à l'employeur ; que dans la lettre de licenciement, la SAS Sérigraphie articule trois séries de griefs ; que s'agissant des incohérences de Monsieur [F] [B] dans les déclarations d'horaires, leur matérialité est établie par les documents fournis par la SAS Sérigraphie et elle n'est d'ailleurs pas contestée par Monsieur [F] [B] ; qu'il en résulte que: -le 31 mai 2012, Monsieur [F] [B] a déclaré sur la feuille de tournée qu'il a également signée qu'il était rentré à [Localité 7] à 16 heures 55 alors qu'en réalité, il est rentré à 13 heures 55 et a cessé tout déplacement à 14 heures 46 ; - le 5 juin 2012, lors d'un déplacement professionnel entre [Localité 5] et [Localité 6] ou [Localité 1], Monsieur [F] [B] a effectué un détour par l'Andorre où il a dormi dans un hôtel avec son collègue sans en avertir préalablement son employeur ni le mentionner sur la feuille de tournée qu'il a renseignée et signée;- le 7 juin 2012, lors du même déplacement professionnel, sur le trajet retour entre [Localité 3] et [Localité 7], Monsieur [F] [B] a effectué un détour dans les Vosges où il a dormi chez lui avec son collègue sans en avertir préalablement son employeur et en mentionnant sur la fiche de tournée qu'il a renseignée et signée qu'il avait passé la nuit à l'hôtel dans un lieu non précisé dans lequel il était arrivé à 17 heures pour en repartir le lendemain à 7 heures ; que par ailleurs, Monsieur [F] [B] ne conteste pas avoir été absent le 16 juillet 2012 de 9 heures à 12 heures et il n'a pas fourni aucune explication ni a fortiori de justificatif à cette absence ; que Monsieur [F] [B] invoque vainement l'absence de préjudice subi par son employeur en raison de ces faits qui n'est pas de nature à les priver de leur caractère fautif ; que par ailleurs, ses explications sur l'existence d'heures supplémentaires justifiant ses agissements du 31 mai 2012 ne sont corroborées par aucun élément alors qu'il affirme lui-même qu'il ne travaillait pas le vendredi après-midi ; que ses allégations sur l'absence d'hôtel sur la route entre [Localité 5] et [Localité 6] l'ayant obligé à se rendre en Andorre sont contredites par l'attestation conforme aux prescriptions de l'article 202 du code civil et non arguée de faux de son collègue, Monsieur [Q] [D], selon laquelle le détour en Andorre avait eu pour objet d'acheter de la « marchandise (cigarette, alcool) » ; qu'ainsi, il apparaît que Monsieur [F] [B] a falsifié la feuille de tournée en y portant des heures de travail non effectués ; qu'en outre, alors qu'il se trouvait en déplacement professionnel, soit dans circonstances susceptibles d'engager la responsabilité de son employeur, il n'a pas informé ce dernier des libertés prises avec son itinéraire voire s'est employé à les lui cacher ; que s'agissant de la mauvaise volonté manifeste de Monsieur [F] [B] dans l'accomplissement de ses missions, le refus de nettoyer son espace de travail n'est pas suffisamment démontré par le seul mail produit aux débats ; qu'en revanche, comme précédemment, la matérialité des deux autres griefs allégués est établie par les documents produits aux débats par la SAS Sérigraphie et elle n'est pas discutée par Monsieur [F] [B] ; qu'il en résulte que: - le 11 juillet 2012 Monsieur [F] [B] a refusé de procéder au démontage d'un panneau publicitaire; - le 9 juillet 2012, il a oublié de charger la moulure neuve d'un panneau publicitaire qu'il devait poser à [Localité 2] et a installé à sa place un encadrement d'occasion démonté à [Localité 4], provoquant le mécontentement du client et la nécessité d'une seconde intervention ; que les motifs de sécurité invoqués par Monsieur [F] [B] pour justifier son attitude du 11 juillet 2012 ne sont pas pertinents au regard du témoignage non argué de faux du collègue qui travaillait avec lui, Monsieur [P] [N], selon lequel « la société SAPE avait mis à notre disposition leur échafaudage, en place pour le ravalement de façade. Ils nous ont mis également à disposition un salarié afin de manipuler l'échafaudage et de respecter les normes de sécurité. Ce panneau est à 7 mètres de hauteur » ; que par ailleurs, contrairement à ce que Monsieur [F] [B] affirme, Monsieur [P] [N], qui était avec lui le 9 juillet 2012, a été sanctionné par un avertissement dont il a reconnu le bien fondé dans un écrit non argué de faux du 23 juillet 2012 ; que s'agissant des actes de déloyauté de Monsieur [F] [B], le premier grief invoqué n'est pas suffisamment établi au regard de la liberté d'expression dont bénéficie le salarié et alors qu'une attestation sur les deux qui sont fournies fait l'objet d'une plainte pour faux ; que le deuxième grief, l'utilisation du véhicule à des fins personnelles, résulte suffisamment des détours détaillés plus haut lors d'un déplacement du mois de juin 2012 et de ce que Monsieur [F][B] est allé rendre visite à un ami le 18 juin 2012 ; que le troisième grief, plus sérieux, consiste dans le démontage durant la semaine du 2 au 5 juillet du panneau d'une société concurrente et à l'avoir ramené dans les locaux de la SAS Sérigraphie, plaçant celle-ci en porte à faux ; que comme précédemment, sa matérialité est établie par les documents produits aux débats par la SAS Sérigraphie et Monsieur [F] [B] ne la conteste pas ; que Monsieur [F] [B] prétend avoir agi sur la demande expresse de son employeur et fournit une attestation de Monsieur [J] [U], salarié de la SAS Sérigraphie jusqu'à son licenciement pour cause réelle et sérieuse en 2006, selon laquelle le « commercial », Monsieur [O] [X], leur avait demandé à plusieurs reprises de couper les panneaux des concurrents ; que néanmoins, outre que Monsieur [O] [X] n'est pas le responsable hiérarchique de Monsieur [F] [B], cette attestation n'est pas exclusive de partialité et elle est contredite par celle de Monsieur [W] [V], qui n'a pas de lien avec les parties, ; que Monsieur [F] [B] avait fait l'objet de deux avertissements avant les faits qui viennent d'être détaillés, le second le 26 juin 2012 pour avoir causé par négligence un accident de la circulation lors du relevage d'un panneau publicitaire, la même sanction ayant été délivrée au collègue avec lequel il travaillait, Monsieur [Q] [D] ; que les faits en cause, au regard des deux avertissements qui les ont précédé, de leur accumulation dans un temps restreint et de ce qu'ils dénotent, pour certains, un réel manque de sérieux dans l'exécution des tâches d'autant moins compréhensible que Monsieur [F] [B] disposait d'une ancienneté certaine et, pour d'autre, une déloyauté vis-à-vis de l'employeur justifiant la perte de confiance de ce dernier, sont suffisamment sérieux pour justifier un licenciement ; qu'en revanche, ils ne présentent pas une gravité telle que le maintien de Monsieur [F] [B] dans l'entreprise, pendant la durée du préavis, s'avérait impossible ; que le jugement déféré sera infirmé en ce sens et consécutivement en ses dispositions relatives aux dommages et intérêts ; qu'il sera en revanche confirmé sur l'indemnité de préavis et les congés payés y afférents, l'indemnité de licenciement, les frais irrépétibles et les dépens de première instance (…) ; qu'il est rappelé que l'arrêt vaut titre de restitution des sommes payées en exécution des condamnations infirmées qui produiront intérêt au taux légal à compter de la notification de l'arrêt valant sommation de restituer. 1° - ALORS QUE l'absence de préjudice subi par l'employeur doit être prise en compte par les juges pour apprécier le caractère réel et sérieux du licenciement ; qu'en l'espèce, le salarié faisait valoir que ses incohérences dans les déclarations d'horaires et ses légers détours lors de ses déplacements professionnels n'avaient causé aucun préjudice à l'employeur, aucune heure supplémentaire n'ayant notamment été réclamée ; qu'en refusant de tenir compte de l'absence de préjudice subi par l'employeur à raison de ces faits, la Cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du Code du travail. 2° - ALORS QUE l'absence d'un salarié pendant trois heures, alors qu'il dispose d'une grande ancienneté, ne peut justifier son licenciement ; qu'en jugeant en l'espèce que le licenciement du salarié, qui disposait d'une ancienneté de 23 ans, était justifié par son absence de 9 à 12 heures le 16 juillet 2012, la Cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du Code du travail. 3° - ALORS QUE le juge prud'homal doit apprécier le bien-fondé du licenciement en s'en tenant aux seuls griefs énoncés dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement du 23 juillet 2012 invoquait la mauvaise volonté du salarié qui obligeait l'employeur à négocier de longues minutes avec lui avant qu'il n'accepte d'accomplir ses tâches ; que cette lettre citait comme exemple le refus initial par le salarié de procéder au démontage d'un panneau pour des motifs de sécurité, avant de finalement intervenir sur l'insistance de l'employeur ce qui avait fait perdre du temps à l'entreprise ; qu'en reprochant à faute au salarié d'avoir refusé de procéder au démontage dudit panneau lorsque la lettre de licenciement reconnaissait que le salarié avait exécuté cette tâche mais lui reprochait uniquement son retard à l'exécuter, la Cour d'appel a violé les articles L. 1232-6 et L. 1235-1 du Code du travail. 4° - ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer les conclusions claires et précises des parties ; que dans ses conclusions d'appel, le salarié justifiait son refus de procéder au démontage d'un panneau par des motifs de sécurité et contestait la véracité des déclarations contraires figurant dans l'attestation de son collègue, Monsieur [N], en soulignant qu'elles émanaient d'un salarié se trouvant dans un lien de subordination avec l'employeur, de surcroît en grande difficulté financière et qui avait besoin de son travail (cf. ses conclusions d'appel, p. 7, § 8 et 9); qu'en jugeant que les motifs de sécurité invoqués par le salarié pour justifier de son refus de procéder au démontage n'étaient pas pertinents au regard du témoignage « non argué de faux » de son collègue, Monsieur [N], travaillant avec lui, la Cour d'appel a dénaturé les conclusions du salarié qui invoquaient la fausseté de ce témoignage, violant l'article 4 du Code de procédure civile. 5° - ALORS QUE si l'employeur peut, dans l'exercice de son pouvoir d'individualisation des sanctions disciplinaires, sanctionner différemment des salariés ayant commis des fautes semblables, c'est à la condition qu'il le fasse sans discrimination au sens de l'article L. 1132-1 du Code du travail ni détournement de pouvoirs ; qu'en l'espèce, Monsieur [B] reprochait à l'employeur de ne pas avoir sanctionné d'autres membres de son équipage qui avaient pourtant commis la même faute que lui, le 9 juillet 2012, en oubliant de charger la moulure neuve d'un panneau publicitaire et en installant à sa place un encadrement d'occasion démonté à [Localité 4], qu'il ajoutait que son licenciement procédait en réalité d'une volonté du nouvel employeur de diminuer ses charges de personnel et de se débarrasser d'un salarié dénonçant les manquements à la sécurité; que pour dire que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, la Cour d'appel a relevé que la matérialité de ce grief était établi et que, contrairement à ce qu'affirmait Monsieur [B], Monsieur [N], qui était avec lui le 9 juillet 2012, avait été sanctionné par un avertissement ; qu'en statuant ainsi sans rechercher si la décision de l'employeur de licencier Monsieur [B], à la différence de son collègue, sanctionné par un simple avertissement pour les mêmes faits fautifs, était justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination et ne procédait d'aucun détournement de pouvoir, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1133-1, L. 1134-1, L. 1232-1 et L. 1235-1 du Code du travail. 6° - ALORS QU' un salarié est présumé agir, dans l'exécution de son contrat de travail, sous les ordres de son employeur ; qu'en reprochant au salarié de ne pas établir avoir démonté un panneau concurrent et l'avoir ramené dans l'entreprise « sur la demande expresse de son employeur », la Cour d'appel violé l'article 1315 du code civil.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2016-02-12 | Jurisprudence Berlioz