Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 14 SEPTEMBRE 2023
1ère prolongation
Nous, Pierre CASTELLI, président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 23/00595 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GA4W ETRANGER :
M. [B] [P]
né le 01 Juin 1987 à [Localité 1] EN MACEDOINE
de nationalité Macédonienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;
Vu le recours de M. [B] [P] en contestation de la décision de placement en rétention;
Vu la requête de M. LE PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours;
Vu l'ordonnance rendue le 12 septembre 2023 à 12h08 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz, rejetant l'exception de procédure, déboutant l'intéressé de sa demande aux fins de contestation de l'arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au 09 octobre 2023 inclus ;
Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [B] [P] interjeté par courriel du 13 septembre 2023 à 10h37 contre l'ordonnance susvisée;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
A l'audience publique de ce jour, à 15 H 00, en visioconférence se sont présentés :
- M. [B] [P], appelant, assisté de Me Antoine PAVEAU, avocat de permanence commis d'office, présent lors du prononcé de la décision et de [E] [U], interprète assermenté en langue serbo-croate, présente lors du prononcé de la décision
- M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présentelors du prononcé de la décision
Me [T] [Z] et M. [B] [P], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
M. [B] [P], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
- Sur l'exception de procédure :
A l'audience de ce jour, le conseil de M. [B] [P] a renoncé au moyen tiré de l'irrégularité de la notification de ses droits.
- Sur la régularité de la décision de placement en rétention :
- Sur l'insuffisance de motivation en droit et en fait :
En application de l'article L 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prise par l'autorité administrative est écrite et motivée.
La décision doit mentionner les éléments de fait de nature à justifier le placement en rétention, sans avoir à faire état de l'ensemble de la situation de fait de l'intéressé.
En l'espèce, il convient de relever que l'arrêté de placement en rétention administrative comprend l'énoncé des textes applicables et fait état des circonstances liées à la situation personnelle de M. [B] [P] qui ont conduit l'administration à le placer en rétention administrative, à savoir essentiellement:
- placement en garde à vue le 8 septembre 2023 pour tentative de viol sur sa conjointe, violences aggravées et menaces de mort sur ses fils,
- absence de détention d'un passeport en cours de validité,
- persistance de M. [B] [P] à se maintenir sur le territoire français bien qu'il prétende souhaiter repartir Macédoine,
- absence de situation de vulnérabilité (mention non stéréotypée dans la mesure où elle est fondée sur un formulaire de renseignement administratif en date du 9 septembre 2023).
Le moyen est par conséquent rejeté.
- Sur l'erreur d'appréciation au regard des garanties de représentation et de la situation de vulnérabilité :
Selon l'article L. 741-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision; que ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.
En application de l'article L. 612-3 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile, le risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement peut être regardé comme établi, sauf circonstances particulières, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
L'article L741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile énonce par ailleurs que la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Cet article ajoute que le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de placement en rétention.
Il est rappelé que si cet article impose à l'administration de prendre en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger, il ne lui fait pas obligation, en revanche, de procéder à une évaluation individuelle prenant en compte cet état de vulnérabilité.
Il est rappelé également que le juge doit se placer au moment où la décision a été prise pour apprécier la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative.
En l'occurrence, il résulte de la procédure que M. [B] [P] a déclaré être entré en France en 2018, qu'il a été ensuite rejoint par sa compagne et ses enfants, que ses demandes successives d'asile ont toutes été rejetées, en dernier lieu le 13 mai 2022, que nonobstant le rejet de ses demandes d'asile et après avoir quitté le territoire français pour se rendre en Allemagne, M. [B] [P] a demandé à être repris en charge par les autorités françaises en juillet 2022.
C'est donc à juste titre et sans commettre d'erreur d'appréciation que le préfet a pu indiquer dans l'arrêté de placement en rétention administrative de M. [B] [P] qu'il persistait à se maintenir sur le territoire français bien qu'il prétende souhaiter repartir en Macédoine et qu'il ne présentait pas ainsi des garanties suffisantes de représentation et ce d'autant que M. [B] [P] a mentionné dans le formulaire de renseignements administratifs en date du 9 septembre 2023 que sa femme avait une carte de séjour par rapport à ses enfants et qu'il attendait à présent la sienne.
Par ailleurs, il résulte également de l'audition de M. [B] [P] devant les services de police le 9 septembre 2023 et du formulaire de renseignements administratifs susvisé que M. [B] [P] a simplement déclaré qu'il était suivi par un psychiatre parce qu'il était énervé et qu'il avait beaucoup de stress.
C'est donc à juste titre également et sans commettre d'erreur d'appréciation que le préfet a pu indiquer dans l'arrêté de placement en rétention administrative de M. [B] [P] qu'il ne ressortait d'aucun élément du dossier qu'il se trouvait dans un état de vulnérabilité qui s'opposerait à un placement en rétention.
- Sur l'incompatibilité de la rétention avec l'état de santé de M. [B] [P] et sur le caractère injustifié de son placement en rétention
Il est rappelé en application de l'article R 744-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que pendant la durée de leur séjour en rétention, les étrangers, s'ils en font la demande, sont examinés par un médecin de l'unité médicale du centre de rétention administrative, qui assure, le cas échéant, la prise en charge médicale durant la rétention administrative.
Il est rappelé également que, sauf à disposer d'un titre de séjour spécifiquement destiné à permettre à un étranger de recevoir des soins en France, la personne en situation irrégulière sur le territoire national et faisant l'objet d'un placement en rétention administrative ne peut invoquer que son état de santé est incompatible avec un placement en rétention administrative que lorsque les soins qu'elle souhaite se voir dispenser en France sont urgents et vitaux pour la préservation de sa santé et ne peuvent être dispensés dans le cadre du service médical du centre de rétention administrative.
En l'espèce, M. [B] [P] indique qu'il fait l'objet d'un suivi psychiatrique, qu'il souffre de douleurs au dos et qu'il prend un traitement médical quotidien pour ces pathologies.
Aucune des pièces médicales versées aux débats n'atteste cependant que son état de santé est incompatible avec un placement en rétention administrative.
Il résulte par ailleurs de l'ordonnance médicale produite par M. [B] [P] en date du 10 septembre 2023 qu'un traitement médical lui a été prescrit par le médecin intervenant au centre de rétention administrative pour prendre en charge les maux dont il souffre.
En conséquence, il n'y a pas lieu de mettre fin à la rétention de ce chef.
Il est constant que le juge judiciaire a le pouvoir de mettre fin à tout moment à une mesure de rétention qui n'apparaît plus nécessaire lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient.
En l'espèce, et comme il a été indiqué ci-dessus au paragraphe 'sur l'erreur d'appréciation au regard des garanties de représentation', c'est à juste titre que le préfet a pu légitimement douter de la motivation de M. [B] [P] à se soumettre à la décision d'éloignement prise à son encontre de sorte que son placement en rétention administrative est pleinement justifié.
- Sur la compétence de l'auteur de la requête :
A l'audience de ce jour, le conseil de M. [B] [P] a renoncé au moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la requête.
- Sur la prolongation de la mesure de rétention :
Selon l'article L 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
En l'espèce, il apparaît que l'administration a adressé aux autorités serbes, puisque M. [B] [P] est détenteur d'un passeport serbe dont la validité est expirée, le jour même de son placement en rétention administrative le 9 septembre 2023, une demande de laissez-passer et aux autorités macédoniennes le 11 septembre 2023, puisque M. [B] [P] est également détenteur d'un certificat de nationalité macédonienne, une demande du même type.
Il s'ensuit que l'administration doit être regardée comme ayant accompli les diligences nécessaires en vue de l'éviction de M. [B] [P] du territoire français dans le délai le plus bref possible.
- Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire :
M. [B] [P] demande à bénéficier d'une assignation à résidence judiciaire.
L'article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
En l'occurrence,M. [B] [P] n'a pu remettre un service de police ou de gendarmerie contre remise d'un récépissé l'original de son passeport en cours de validité puisque son passeport n'était valable que jusqu'au 26 août 2021.
En conséquence, la demande ne peut qu'être rejetée.
L'ordonnance est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DONNONS acte au conseil de M. [B] [P] de ce qu'il a renoncé aux moyens tirés de l'irrégularité de la notification de ses droits et de l'incompétence de l'auteur de la requête ;
REJETONS la demande d'assignation à résidence judiciaire ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 12 septembre 2023 à 12h08 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 14 septembre 2023 à 15h55
La greffière, Le président de chambre,
N° RG 23/00595 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GA4W
M. [B] [P] contre M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE
Ordonnance notifiée le 14 Septembre 2023 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :
- M. [B] [P] et son conseil
- M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE et son représentant
- Au centre de rétention administrative de [Localité 2]
- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz
- Au procureur général de la cour d'appel de Metz
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