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Cour de cassation, 27 juin 1995. 93-15.462

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-15.462

Date de décision :

27 juin 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 ) M. Jean Y..., 2 ) Mme Jeanne B... épouse Y..., demeurant ensemble ... (Alpes-Maritimes), 3 ) la société Scribe, dont le siège est ..., à Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 29 janvier 1993 par la cour d'appel de Paris (16ème chambre B), au profit : 1 ) de M. Abdelkader A..., 2 ) de M. Abdallah Z..., demeurant tous deux ..., à Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 mai 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lacan, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Lacan, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat des époux Y... et de la société Scribe, de la SCP Gatineau, avocat de M. A... et M. Z..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 29 janvier 1993) que, par jugement du 21 novembre 1989, les époux Y... ont été autorisés à faire vendre aux enchères publiques un fonds de commerce appartenant à M. X..., sur lequel ils avaient pris un nantissement ; que le cahier des charges a été établi par leur notaire le 28 mars 1990, la vente du fonds étant prévue pour le 25 avril suivant ; que, le 9 avril 1990, les propriétaires des locaux commerciaux ont informé le notaire qu'ils avaient obtenu, par ordonnance du 22 février 1990, la résiliation du bail et l'expulsion de M. X... ; que MM. A... et Z..., qui s'étaient portés adjudicataires du fonds, ont refusé d'en payer le prix, invoquant le fait que le cahier des charges ne mentionnait pas, lors de la vente, que le bail avait été résilié ; que les époux Y..., auxquels s'est jointe la société Scribe, adjudicataire du fonds sur folle enchère le 27 juillet 1990, les ont assignés sur le fondement de l'article 19 de la loi du 17 mars 1909 ; Attendu que les époux Y... et la société Scribe reprochent à l'arrêt d'avoir rejeté cette demande alors, selon le pourvoi, d'une part, que le cahier des charges d'une vente par adjudication demeure à l'état de projet jusqu'à l'adjudication ; qu'ainsi jusqu'à ce que celle-ci intervienne, les mentions erronées du cahier des charges peuvent être valablement rectifiées ; qu'à cet égard font foi les mentions du procès-verbal d'adjudication ; que dès lors, en l'espèce, en l'état des mentions du procès-verbal d'adjudication du 25 avril 1990 reproduisant, avant adjudication, le dire des propriétaires des locaux concernant la réalisation du bail commercial, la cour d'appel, ne pouvait s'en tenir aux mentions du cahier des charges du 28 mars 1990 relatives au droit au bail ; qu'en attribuant ainsi au cahier des charges une valeur définitive qu'il n'avait pas et en négligeant par ailleurs la portée des mentions du procès-verbal d'adjudication, la cour d'appel a violé les articles 16 et 17 de la loi du 17 mars 1909, alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de réfuter à cet égard les motifs pertinents du jugement infirmé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes précités, et alors, enfin, que la notification faite aux époux Y... de l'action en résiliation du bail commercial ne faisait naître aucune obligation spécifique à leur charge et ne les autorisait pas à divulguer la "disparition du fonds", dont ils n'ont pas été personnellement avisés ; que la collusion subodorée à tort entre les époux Y... et la société Sribe, lors de l'adjudication du 27 juillet 1990, n'aurait pu affecter en rien l'adjudication sur folle enchère des consorts A... et Z..., le 25 avril précédent ; qu'en l'état de ces motifs inopérants et erronés, l'arrêt est dépourvu de base légale au regard des articles 16 et 17 de la loi du 17 mars 1909 ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté qu'eu égard aux circonstances dans lesquelles l'information litigieuse avait été communiquée aux enchérisseurs, les époux Y... ne rapportaient la preuve que MM. A... et Z... avaient eu connaissance de la résiliation du bail lorsqu'ils se sont portés adjudicataires du fonds ; qu'elle a ainsi fait ressortir, réfutant par là -même les motifs du jugement infirmé, que le consentement des acquéreurs avait été vicié ; d'où il suit que le moyen, qui critique des motifs surabondants de l'arrêt en sa troisième branche, n'est pas fondé pour le surplus ; Sur la demande d'indemnité formée par MM. A... et Z... au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que MM. A... et Z... sollicitent l'allocation d'une indemnité de 10 674 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Qu'il y a lieu d'accueillir partiellement cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Y... et la société Scribe à payer à M. A... et M. Z... une indemnité de 10 000 francs, au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Les condamne également envers M. A... et M. Z... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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