Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 07 DÉCEMBRE 2023
N° 2023/758
Rôle N° RG 23/05713 N° Portalis DBVB-V-B7H-BLE5M
S.C.I. INOVATYS
C/
COMPTABLE PUBLIC DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICU LIERS [Localité 7] REPUBLIQUE
Syndic. de copro. [Adresse 6]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Céline CHAAR
Me Pascal DELCROIX
Me Nicolas MERGER
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution de MARSEILLE en date du 28 Mars 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 23/00020.
APPELANTE
S.C.I. INOVATYS
immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le n° 442 431 375
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]
représentée et assistée par Me Céline CHAAR, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉS
LE COMPTABLE PUBLIC DU SERVICE DES IMPÔTS DES PARTICULIERS [Localité 7] RÉPUBLIQUE,
demeurant [Adresse 4]
assigné à jour fixe le 17/05/23 à personne habilitée
représenté et assisté par Me Pascal DELCROIX de l'AARPI LOMBARD-SEMELAIGNE-DUPUY-DELCROIX, avocat au barreau de MARSEILLE
Syndicat de copropriété de l'ensemble immobilier [Adresse 6]
Représenté par son Syndic la Société FONCIA [Localité 7], immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le n° 067 803 916, prise en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité au siège [Adresse 10],
assigné à jour fixe le 17/05/23 à personne habilitée
représenté et assisté par Me Nicolas MERGER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 08 Novembre 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Décembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Décembre 2023,
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure, prétentions des parties :
Monsieur le Comptable Public SIP [Localité 7] 2/15/16ème arrondissement de [Localité 7] poursuit à l'encontre de la SCI Inovatys, suivant commandement signifié le 21 septembre 2022, la vente de biens et droits immobiliers lui appartenant situés sur la commune de Marseille :
- un local au rez-de-chaussée (lot n°8) et une cave au sous-sol de l'immeuble (lot n°2) dans un ensemble immobilier en copropriété situé [Adresse 5], section 810 D n°[Cadastre 2], lieudit [Adresse 5],
- un local commercial au rez-de-chaussée, de l'immeuble comprenant trois locaux et une cuisine (lot n°8), dépendant d'un ensemble immobilier en copropriété situé [Adresse 6], cadastré [Adresse 8], section 810 D n°[Cadastre 1], lieudit [Adresse 6],
plus amplement désignés au cahier des conditions de vente déposé au greffe du juge de l'exécution le 16 janvier 2023, ce pour avoir paiement d'une somme de 32 283,04 € en principal, indemnité forfaitaire, intérêts et frais jusqu'à parfait règlement , en vertu d'avis d'imposition et extraits de rôle revêtus de la formule exécutoire concernant les taxes foncières entre 2011 et 2021.
Le commandement, publié le 15 novembre 2022 est demeuré sans effet. Le 13 janvier 2023, la procédure de saisie immobilière était dénoncée au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9], créancier inscrit, lequel déclarait sa créance à hauteur de 6 869,40 € outre 1 061,94 €.
Un jugement d'orientation du 28 mars 2023 du juge de l'exécution de Marseille :
- constatait que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du code des procédures civiles d'exécution, sont remplies,
- fixait le montant de la créance du créancier poursuivant à la somme de 32 283,04 € en principal, intérêts et accessoires, avec intérêts au taux légal jusqu'à parfait paiement, outre les frais de la procédure de saisie,
- ordonnait la vente aux enchères publiques de l'immeuble saisi selon les modalités du cahier des conditions de vente,
- fixait la date de l'audience d'adjudication et les modalités de visite du bien immobilier saisi,
- déclarait les dépens, frais privilégiés de vente.
Par déclaration reçue le 20 avril 2023, au greffe de la cour, la SCI Inovatys formait appel du jugement précité signifié le 7 avril 2023.
Une ordonnance du 25 avril 2023 de madame la présidente de la chambre 1-9 de la cour d'appel autorisait l'assignation à jour fixe.
Le 17 mai 2023, la SCI Inovatys faisait assigner monsieur le Comptable Public du Service de Impôts des Particuliers, créancier poursuivant, et le syndicat de copropriétaires de la résidence située [Adresse 6], créancier inscrit d'avoir à comparaître. Les assignations étaient déposées au greffe, le 31 mai 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées, le 25 avril 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la SCI Inovatys demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
- statuant à nouveau, prononcer la nullité du commandement de payer valant saisie immobilière du 21 septembre 2022 et de ses actes subséquents,
- subsidiairement, ordonner la mainlevée de la procédure de saisie immobilière,
- très subsidiairement, fixer la mise à prix au montant de 500 000 €,
- en tout état de cause, condamner le créancier poursuivant au paiement d'une indemnité de 3 000 € pour frais irrépétibles et aux entiers dépens.
Elle invoque un défaut de créance exigible sur le fondement de l'article 1658 du code général des impôts lequel dispose qu'une créance fiscale ne devient exigible qu'après mise en demeure préalable. Elle soutient que le créancier poursuivant ne justifie d'aucune notification préalable des titres de créance nécessaires aux poursuites.
A titre subsidiaire, elle invoque la prescription quadriennale des créances sur le fondement de l'article L 274 du Livre des Procédures Fiscales (LPF) en l'absence de poursuite exercée pendant quatre ans pour recouvrer les taxes foncières de 2011 à 2019.
Elle fonde sa demande subsidiaire de mainlevée du commandement sur la disproportion entre le montant de la créance de 32 283,04 € et la valeur des deux biens immobiliers saisis comprenant un local commercial qu'elle estime à 300 000 €, chacun,
Enfin, elle demande, en cas de vente forcée, que la mise à prix soit fixée à 500 000 €, montant proche du prix du marché et suffisamment attractif.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 20 octobre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, monsieur le Comptable Public du Service des Impôts des Particuliers de [Localité 7] République (anciennement SIP [Localité 7] 2/15/16ème) demande à la cour de :
- in limine litis, se déclarer incompétente pour statuer sur la demande de nullité du commandement de payer, renvoyer les parties à mieux se pourvoir et confirmer le jugement déféré,
- à titre principal, déclarer irrecevables les demandes de la SCI Inovatys et confirmer le jugement déféré,
- à titre subsidiaire, déclarer irrecevable la demande de nullité du commandement de payer valant saisie, débouter la SCI Inovatys de toutes ses demandes et confirmer le jugement déféré,
- en tout état de cause, condamner la SCI Inovatys au paiement d'une indemnité de 4 000 € pour frais irrépétibles et aux dépens.
Il considère que la cour doit se déclarer incompétente au visa de l'article L 281 LPF et renvoyer l'appelante à mieux se pourvoir pour statuer sur la demande de nullité du commandement de payer valant saisie aux prétendus motifs d'un défaut d'exigibilité et de la prescription de la créance, lesquels ont pour objet de remettre en cause l'existence de la créance et relèvent de la seule compétence du juge de l'impôt.
A titre subsidiaire, il invoque l'irrecevabilité des contestations de l'appelante, par application de l'article R 311-5 du code des procédures civiles d'exécution, en l'état de son défaut de comparution devant le premier juge.
A titre très subsidiaire, il rappelle que les avis d'imposition ont été notifiés par lettre recommandée avec accusé de réception signé par l'appelante, laquelle disposait d'un délai de contestation de deux mois, prévu par l'article R 281-3-1 LPF, à compter du premier acte de poursuite constitué par les mises en demeure des 7 juin 2016 pour les taxes foncières de 2011 à 2015 et du 19 mi 2021 pour celles dues de 2016 à 2020.
En tout état de cause, il soutient que les contestations ne sont pas fondées dès lors que les avis d'impôt ont été notifiés conformément à l'article L 253 LPF.
Il conteste le défaut d'exigibilité de la créance pour défaut de mise en demeure préalable aux poursuites aux motifs que la date de mise en recouvrement des taxes foncières est le 31 août et que l'impôt est exigible 30 jours après la date de mise en recouvrement. Il rappelle les mises en demeure des 7 juin 2016, 19 mai 2021 et 10 janvier 2022, avec avis de réception signés.
Il écarte la prescription des créances interrompue, en application de l'article L 257.0 LPF, par les mises en demeure de payer et le procès-verbal de carence.
Il soutient que la disproportion entre la valeur du bien et le montant de la créance n'est pas établie en l'absence de production d'un avis de valeur des biens saisis.
Enfin, il conteste la demande de majoration à 500 000 € de la mise à prix au motif de l'état très dégradé du bien immobilier saisi et de la nécessité de préserver son caractère attractif.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 25 octobre 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6] s'en rapporte à justice sur les mérites de l'appel et demande à la cour de :
- rejeter les demandes de la SCI Inovatys comme irrecevables et infondées,
- condamner la SCI Inovatys au paiement d'une indemnité de 2 000 € pour frais irrépétibles et aux dépens distraits au profit de maître Nicolas Meger, avocat.
Il fonde ses demandes sur les dispositions de l'article R 311-5 du code de procédure civile et l'irrecevabilité des contestations du débiteur saisi non comparant devant le premier juge.
-MOTIVATION DE LA DÉCISION :
Bien que la compétence du juge judiciaire soit contestée pour statuer sur les contestations de la SCI Inovatys, il convient à titre liminaire de statuer sur leur recevabilité devant le juge d'appel avant de statuer, si nécessaire, sur la compétence du juge de l'impôt.
Selon les dispositions de l'article R 311-5 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation, aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l'audience d'orientation prévue à l'article R 322-15 à moins qu'elle ne porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci. Dans ce cas, la contestation ou la demande incidente est formée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'acte.
Il s'en déduit que l'effet dévolutif de l'appel d'un jugement d'orientation doit être qualifié de limité et que le juge d'appel doit connaître des mêmes demandes que le premier juge ; toute autre demande doit donc être qualifiée de nouvelle et par voie de conséquence déclarée irrecevable.
En l'espèce, la SCI Inovatys qui n'a pas comparu à l'audience d'orientation du juge de l'exécution de Marseille, ne l'a donc pas saisi de contestations sur la validité de la procédure de saisie immobilière engagée à son encontre.
Ainsi, les demandes de la SCI Inovatys, formées pour la première fois devant la cour, sont irrecevables.
Par conséquent, le jugement déféré doit être confirmé dans toutes ses dispositions.
L'équité commande d'allouer une indemnité de 3 000 € pour frais irrépétibles au Comptable Public du Service des Impôts des Particuliers [Localité 7] République, et une indemnité de même nature à hauteur de 1 000 € au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6].
La SCI Inovatys, partie perdante, supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire prononcé par mis à disposition au greffe,
DECLARE irrecevables devant la cour les contestations de la société civile immobilière Inovatys,
CONFIRME le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
Y Ajoutant,
RENVOIE les parties devant le premier juge pour poursuite de la procédure,
CONDAMNE la société civile immobilière Inovatys à payer au Comptable Public du Service des Impôts des Particuliers [Localité 7] République une indemnité de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société civile immobilière Inovatys à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6], une indemnité de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société civile immobilière Inovatys aux dépens d'appel et autorise maître Nicolas Merger, avocat, à recouvrer directement les dépens qu'il a engagés sans en avoir reçu provision préalable pour le compte du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6].
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE