Texte intégral
Etablissement Public PÔLE EMPLOI BOURGOGNE FRANCHE- COMTÉ, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
C/
[S] [O]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 16 NOVEMBRE 2023
MINUTE N°
N° RG 22/01012 - N° Portalis DBVF-V-B7G-GAJL
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal Judiciaire hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CHALON SUR SAÔNE, décision attaquée en date du 30 Juin 2022, enregistrée sous le n°
APPELANTE :
Etablissement Public PÔLE EMPLOI BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Florence GAUDILLIERE, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Justine CALO, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE, et Me Charlotte MASSARD, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
INTIMÉ :
[S] [O]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant, non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Octobre 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Olivier MANSION, Président de chambre chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Jennifer VAL,
ARRÊT : rendu par défaut,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Jennifer VAL, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [O] a bénéficié de l'aide au retour à l'emploi (ARE).
Estimant que l'intéressé aurait perçu un indu d'ARE pour avoir travaillé du 22 octobre 2020 au 30 juin 2021 sans le déclarer, l'établissement public Pôle emploi Bourgogne Franche-Comté (Pôle emploi) lui a adressé, le 21 décembre 2021, une mise en demeure de payer ce trop-perçu.
A défaut de paiement, Pôle emploi a émis, le 28 janvier 2022, une contrainte à l'encontre de M. [O].
M. [O] a formé opposition à cette contrainte et Pôle emploi.
Le tribunal judiciaire, par jugement du 30 juin 2022, a rejeté toutes les demandes de Pôle emploi, retenant la caducité de la contrainte.
Pôle emploi a interjeté appel le 5 août 2022.
Il demande l'infirmation du jugement et le paiement des sommes de :
- 11 783,31 euros de trop-perçu , en deniers ou quittance,
- les intérêts au taux légal sur cette somme à compter de la contrainte,
- 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [O] n'a pas constitué avocat dans le délai imparti, après signification de la déclaration d'appel à son domicile le 29 septembre 2022 et signification des conclusions, également à son domicile, le 17 octobre 2022.
Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions de Pôle emploi transmises par RPVA le 28 octobre 2022.
MOTIFS :
Sur le trop-perçu :
1°) A titre liminaire, Pôle emploi rappelle qu'il n'était ni présent ni représenté devant le tribunal.
Il ajoute que le jugement précité du 30 juin 2022 ne satisfait pas à l'obligation de motivation prévue à l'article 455 du code de procédure civile et demande la réformation sur ce point.
Le jugement a recherché d'office la recevabilité de l'opposition en vérifiant qu'elle a bien été exercée dans le délai de 15 jours.
Sur le fond, il constate l'absence de Pôle emploi bien qu'il ait signé l'avis de réception de la lettre valant convocation à l'audience et donc l'absence de justification du bien fondé de la créance alléguée.
Il en déduit que la demande doit être rejetée.
Le jugement est donc motivé au sens de l'article 455 précité.
La cour relève également que le jugement décide que la contrainte est caduque, or en application de l'article 468 du code de procédure civile, la caducité porte sur la seule citation et non sur la contrainte qui ne saisit pas le tribunal, seule l'opposition ayant cet effet.
Dès lors que Pôle emploi demande l'infirmation totale du jugement, celui-ci sera infirmé sur ce point.
2°) Au fond, l'appelant indique que M. [O], bénéficiaire de l'ARE ne l'a pas informé de son activité professionnelle sur la période susvisée, ce qui a entraîné un cumul prohibé et donc un trop-perçu dont le remboursement est demandé.
L'ARE est prévue par les dispositions de l'article L. 5421-1 du code du travail et l'article R. 5411-6 du même code fait obligation au demandeur d'emploi d'informer Pôle emploi des changements affectant sa situation et, notamment, au 1° de ce texte, de l'exercice de toute activité professionnelle, même occasionnelle ou réduite et quelle que soit sa durée.
En l'espèce, Pôle emploi affirme que M. [O] a exercé une activité professionnelle du 22 octobre 2020 au 30 juin 2021, qu'il a reçu notification de ce trop-perçu par lettre du 4 août 2021, qu'il a demandé un effacement de sa dette auprès de l'instance paritaire régionale, que par lettre du 1er décembre 2021, une décision de rejet prise par cette instance, lui a été notifiée et qu'il en résulte une reconnaissance du caractère indu des sommes versées pour cette période.
Cependant, Pôle emploi ne produit aucun document autre que la mise en demeure et la contrainte, de sorte qu'il est impossible pour la cour de vérifier, d'une part, que le bénéficiaire de cette aide a bien travaillé sur la période considérée et, d'autre part, qu'il a reconnu devoir ce trop-perçu.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande en paiement.
La demande portant sur les intérêts devient sans objet.
Sur les autres demandes :
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Pôle emploi.
Pôle emploi supportera les dépens d'appel avec bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile pour le conseil de Pôle emploi.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par décision rendue par défaut :
- Confirme le jugement du 30 juin 2022, sauf en ce qu'il décide que la contrainte numéro UN50220142, numéro identifiant 7095772 W en date du 28 janvier 2022 est caduque ;
Statuant à nouveau sur ce chef :
- Dit que la contrainte susvisée émise par Etablissement public Pôle emploi Bourgogne Franche-Comté à l'encontre de M. [O], le 28 janvier 2022, n'est pas caduque ;
Y ajoutant :
- Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
- Condamne l'établissement public Pôle emploi Bourgogne Franche-Comté aux dépens d'appel, avec bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile pour Me Gaudillière.
Le greffier Le président
Jennifer VAL Olivier MANSION
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