Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 29 JUIN 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/05199 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PSM4
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 01 JUIN 2022
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE PERPIGNAN
N° RG 21/01120
APPELANTE :
Madame [Y] [H]
née le [Date naissance 5] 1984 à [Localité 17]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 17]
Représentée par Me Guillaume PASCAL, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/009745 du 21/09/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMES :
Madame [J] [R], es qualité d'héritière de sa mère feu Madame [A] [V] et de coindivisaire
née le [Date naissance 15] 1961 à [Localité 21]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 17]
Représentée par Me Philippe NESE de la SELARL NESE, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
Madame [S] [R] épouse [K], es qualité d'héritière de sa mère feu Madame [A] [V] et de coindivisaire
née le [Date naissance 7] 1963 à [Localité 21]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 18]
Représentée par Me Philippe NESE de la SELARL NESE, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
Madame [D] [O] [T], es qualité d'héritière (légataire universel) de sa grand-mère feu Madame [A] [V] et de coindivisaire
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 17]
de nationalité Française
[Adresse 16]
[Localité 19]
Représentée par Me Philippe NESE de la SELARL NESE, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
Madame [B] [R], es qualité d'héritière de sa mère feu Madame
[A] [V] et de coindivisaire
née le [Date naissance 13] 1965 à [Localité 22]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 18]
Représentée par Me Philippe NESE de la SELARL NESE, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
Madame [W] [X] [T], es qualité d'héritière de sa grand-mère (légataire universel) feu Madame [A] [V] et de coindivisaire
née le [Date naissance 14] 1988 à [Localité 17]
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 2]
Représentée par Me Philippe NESE de la SELARL NESE, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
Monsieur [U] [M] [K], es qualité d'héritier (légataire universel) de sa grand-mère feu Madame [A] [V] et de coindivisaire
né le [Date naissance 12] 1992 à [Localité 20]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 18]
Représenté par Me Philippe NESE de la SELARL NESE, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
Madame [F] [C] [K], es qualité d'héritière (légataire universel) de sa grand-mère feu Madame [A] [V] et de coindivisaire
née le [Date naissance 10] 1995 à [Localité 20]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 18]
Représentée par Me Philippe NESE de la SELARL NESE, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
Ordonnance de clôture du 16 Mai 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 MAI 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Myriam GREGORI, Conseiller
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Madame Myriam GREGORI, Conseiller, pour le président de chambre empêché et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
*
* *
Par ordonnance de référé en date du 1 juin 2022, le Tribunal Judiciaire de Perpignan a écarté la nullité du commandement de payer, dit que la prescription triennale a vocation à s'appliquer aux loyers échus avant le 17 juin 2018 ; constaté la résiliation du bail liant les parties au 18 mai 2021, ordonné l'expulsion de Mme [H], fixé le montant de l'indemnité mensuelle d'occupation à la somme de 200 € ; condamné Mme [H] à payer la somme provisionnelle de 5.800 € au titre de l'arriéré locatif, rejeté toutes autres demandes ;
Mme [H] a relevé appel de cette décision le 12 octobre 2022 et dans ses dernières écritures en date du 15 mai 2022, elle demande à la cour de :
Réformer la décision entreprise,
Constater la nullité de l'acte d'assignation, du commandement de payer, du commandement de quitter les lieux et de tous actes de procédure en raison du défaut de pouvoir des consorts [T], [K] et [R],
Débouter les consorts [R] en toutes leurs demandes ;
Dans leurs dernières écritures en date du 15 mai 2023, les consorts [R] demandent à la cour de confirmer la décision en toutes ses dispositions ;
Mme [V] a donné à bail à Mme [H], par acte en date du 3 aout 2016 un appartement à [Localité 17] ;
Mme [V] est décédée le [Date décès 6] 2019 et ses héritiers, les consorts [R], [T] et [K] ont accepté la succession et engager une procédure d'expulsion à l'encontre de la locataire au regard des impayés ;
Ils ont fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 18 mars 2021 ;
Mme [H] soulève la nullité des actes de procédure pour défaut de pouvoir des consorts [R], précisant que c'est une SCI « les Trois Lis » qui est propriétaire de l'appartement loué et qui a seule pouvoir pour agir ;
La cour relève cependant qu'il résulte des pièces produites que Mme [V] a acheté l'appartement à titre personnel et non pas pour le compte de la SCI et cela antérieurement à la date de signature des statuts ; que par ailleurs rien dans ces statuts ne vient indiquer que Mme [V] aurait effectué un achat pour le compte de la SCI dès avant la signature de ces statuts ;
La cour dira que Mme [V] était seule et à titre personnel propriétaire de l'appartement concerné et que par suite ses héritiers, qui ont acceptés sa succession sont bien seuls et pleinement propriétaires de cet appartement et donc habile à agir en justice ;
Mme [H] sera donc déboutée de sa demande au titre de la nullité des actes de procédures pour défaut de pouvoir d'agir de la part des consorts [R] ;
La cour constate en ce qui concerne le défaut de production de DPE que le 1er juge a exactement relevé qu'au regard des dispositions de l'article 3-1 de la loi de 1989, que l'obligation de production n'est pas prévue à peine de résolution de plein droit du bail ; que par ailleurs Mme [H] ne démontre ni ne rapporte la preuve de l'existence d'un préjudice lié à ce défaut de production ; qu'elle a occupé cet appartement depuis 2016 et a arrêté le paiement de ses loyers en 2017,
Mme [H] sera déboutée de ce chef de demande et la décision confirmée de ce chef ;
La cour confirmera aussi, par adoption de motifs du 1er juge la décision au titre de la nullité du commandement de payer, de la recevabilité de l'action en résiliation et expulsion et au titre des effets de la clause résolutoire et du chef de l'arriéré locatif et du montant de l'indemnité mensuelle d'occupation ;
La cour relève que la décision du chef de la prescription triennale n'est pas remise en cause par les parties ;
La cour dira aussi que Mme [H] ne peut reprocher aux consorts [R] de ne pas lui avoir délivré de quittances de loyers alors même que celle-ci a cessé tout paiement intégral depuis 2017 ; elle sera déboutée de ce chef de demande ;
La cour constate que Mme [H] ne produit aucune pièce à l'appui de sa demande au titre de la mauvaise foi du bailleur et sera déboutée de ce chef de demande ;
Enfin la cour rappellera que la décision du 1er juin 2022 était assortie de l'exécution provisoire et que donc l'appel formé par Mme [H] ne saurait empêcher la mise à exécution de la procédure de quitter les lieux, prononcée par le 1er juge, faute par elle d'avoir saisie la juridiction compétente en arrêt de l'exécution provisoire ; que donc elle ne saurait tirer aucun argument de la mention selon laquelle la décision du 1er juin 2022 serait devenue définitive ;
Mme [H] sera condamnée à payer une somme de 1.000 € sur la base des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile aux consorts [R] et aux entiers dépens ;
Par ces Motifs,
La Cour,
Confirme la décision entreprise en ce qu'elle a :
A écarté la nullité du commandement de payer,
Dit que la prescription triennale a vocation à s'appliquer aux loyers échus avant le 17 juin 2018 ;
Constaté la résiliation du bail liant les parties au 18 mai 2021,
Ordonné l'expulsion de Mme [H], fixé le montant de l'indemnité mensuelle d'occupation à la somme de 200 € ;
Condamné Mme [H] à payer la somme provisionnelle de 5.800 € au titre de l'arriéré locatif, rejeté toutes autres demandes ;
Débouté Mme [H] en toutes ses autres demandes ;
Y ajoutant :
Déboute Mme [H] en toutes ses autres demandes
Condamne Mme [H] à payer une somme de 1.000 € sur la base des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile aux consorts [R] et aux entiers dépens de toute la procédure.
Le greffier Le président
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