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Tribunal Administratif de Marseille, 25 novembre 2022. 2209808

Juridiction :

Tribunal Administratif de Marseille

Numéro de pourvoi :

2209808

Date de décision :

25 novembre 2022

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Texte intégral

Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article L. 521-2 du code de justice administrative prévoit que : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. M. A, ressortissant marocain né le 6 mai 2000, a bénéficié d'un titre de séjour en qualité d'étudiant pour la période du 18 octobre 2021 au 18 octobre 2022, renouvelé pour la période du 1er octobre 2020 au 30 septembre 2023. Il indique avoir été victime d'un vol de ses papiers d'identité le 11 octobre 2022 et formé le même jour, une demande de duplicata de son titre de séjour auprès de l'ANTS. L'Agence n'étant pas en mesure de lui délivrer ce titre en raison de l'incomplétude de sa demande, il s'est adressé à la préfecture des Bouches-du-Rhône. Il demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un duplicata de son titre ou, à défaut, une attestation de décision favorable de duplicata. 3. A l'appui de sa demande, M. A fait valoir qu'en l'absence de délivrance de ce duplicata, il ne pourra se rendre au Maroc afin d'y réaliser un stage, prévu du 21 novembre au 18 décembre 2022, dans un complexe socio-éducatif à Meknès. Toutefois, il n'établit pas, par cette seule affirmation, que la poursuite de sa scolarité en BTS Diététique serait irrémédiablement compromise, et, en particulier, qu'il ne pourra réaliser ce stage à une autre période ou à un autre endroit, en France notamment. En outre, s'il indique qu'il doit réaliser un stage de 5 semaines, il est constant que la période qu'il mentionne ne comporte que quatre semaines et qu'à la date à laquelle il a saisi le tribunal, il n'en reste même plus que trois. Dans ces conditions, la situation dont se plaint M. A était déjà constituée depuis une semaine à la date d'introduction de sa requête, étant observé qu'il ressort des indications de l'ANTS que c'est l'intéressé qui, en ne complétant pas les références de la préfecture de résidence, n'a pas permis la délivrance de ce duplicata. Enfin, et en tout état de cause, il n'est pas établi qu'une " attestation de décision de délivrance d'un duplicata " lui permettrait de franchir les contrôles douaniers lors d'un voyage vers et au retour du Maroc. 4. IL résulte de tout cela que la condition tenant à l'urgence extrême qui préside à l'intervention du juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 ne saurait être regardée comme remplie. Il en résulte que sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et sans qu'il y ait lieu de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. O R D O N N E : Article 1er : M. A n'est pas admis à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La requête de M. B A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Claire Bruggiamosca. Fait à Marseille, le 25 novembre 2022. La présidente du tribunal, Juge des référés Signé P. Rousselle La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Le greffier,

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