Cour d'appel, 04 décembre 2018. 17/04379
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
17/04379
Date de décision :
4 décembre 2018
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
TA
Code nac : 55B
12e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 04 DECEMBRE 2018
N° RG 17/04379 - N° Portalis DBV3-V-B7B-RTL5
AFFAIRE :
Société PHILIPS INDUSTRIES MAGYARORSZAG ELEKTRONIKAI MECHA
...
C/
Société BOBAS TRANS SPEDICIA TRANSPORT S.J
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Décembre 2011 par le Tribunal de Commerce de CHARTRES
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 09/0003766
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Oriane DONTOT
Me Christophe DEBRAY,
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE QUATRE DECEMBRE DEUX MILLE DIX HUIT,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
DEMANDERESSES devant la cour d'appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d'un arrêt de la Cour de cassation du 6 janvier 2015 cassant et annulant l'arrêt rendu par la cour d'appel de VERSAILLES le 6 janvier 2015
Société PHILIPS INDUSTRIES MAGYARORSZAG ELEKTRONIKAI MECHA
[Localité 2]
[Localité 2]
HONGRIE
représentée par Me Oriane DONTOT de l'AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 633 - N° du dossier 20170637
représentée par Me Christophe NICOLAS de l'ASSOCIATION RICHEMONT NICOLAS ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J054,
Société AIG EUROPE (THE NETHERLANDS) N.V
[Adresse 5]
[Localité 1]
PAYS BAS
représentée par Me Oriane DONTOT de l'AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 633 - N° du dossier 20170637
représentée par Me Christophe NICOLAS de l'ASSOCIATION RICHEMONT NICOLAS ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J054,
****************
DEFENDERESSES DEVANT LA COUR DE RENVOI
Société BOBAS TRANS SPEDICIA TRANSPORT S.J
[Adresse 4]
[Localité 3]
POLOGNE
représentée par Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 - N° du dossier 17791,
représentée par Me François nicolas WOJCIKIEWICZ, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0289
Société WIEDZYNARODOWY TRANSPORT DROGOWY
[Adresse 4]
[Localité 3]
POLOGNE
représentée par Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 - N° du dossier 17791,
représentée par Me François nicolas WOJCIKIEWICZ, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0289
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 Novembre 2018 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Thérèse ANDRIEU, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Thérèse ANDRIEU, Président,
Monsieur Denis ARDISSON, Conseiller,
Mme Véronique MULLER, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE,
FAITS ET PROCEDURE
La société Philips Industries Magyarorszag Elektronikai Mechanikai Gyarto es Kereskedelmi KFT (ci-après « Philips Industries KFT ») et la compagnie Aig Europe ont assigné devant le tribunal de commerce de Chartres, les sociétés Bobas Trans Spedicia i Transport s.j. (ci-après «Bobas ») et Wiedzynarodowy Transport Drogowy ( ci-après «Wiedzynarodowy
Transport ») ainsi que la compagnie Allianz Polska (ci-après « allianz »), assureur de la société Bobas, afin que ces dernières soient condamnées à verser à Aig Europe la somme de 48.757,26 euros, outre la somme de 3.488,57 euros au titre des frais d'expertise et la somme de 1.136,68 Euros au titre des frais de traductions et à la société Philips Industries KFT la somme de 5000 euros assortie des intérêts au taux de 5% à compter du 17 avril 2009.
Par jugement du 13 décembre 2011, le tribunal de commerce de Chartres a fait droit à ces
demandes.
Par arrêt du 14 octobre 2014, la Cour d'appel de Versailles a infirmé le jugement et,
statuant de nouveau, a jugé que la compagnie Allianz n'avait pas d'obligation de garantie
envers son assuré, la société Bobas et a débouté la société Philips Industries et la société Aig Europe de leurs demandes à l'encontre de la compagnie Allianz., rejetant toute autre demande.
Sur requête en omission de statuer formée par la société Philips Industries et la société Aig Europe concernant leurs demandes à l'encontre des sociétés Bobas et Wiedzynarodowy Transport, par arrêt du 6 janvier 2015, la cour d'appel de Versailles a rejeté la requête.
La société Philips Industries Magyarorszag Elektronikai Mechanikai Gyarto es Kereskedelmi KFT (ci-après « Philips Industries KFT ») et la compagnie Aig Europe, ont formé un pourvoi en cassation contre les deux arrêts de la Cour d'Appel.
Par arrêt du 8 mars 2017, la Cour de Cassation a cassé uniquement l'arrêt du 6 janvier 2015 qui rejetait la requête en omission de statuer, renvoyant les parties autres que la compagnie Allianz devant la cour d'appel de Versailles autrement composée afin qu'elle statue sur les demandes de la société Philips Industrie KFT et de la compagnie Aig Europe à l'encontre des sociétés Bobas et Wedzynarodowy Transport.
Vu la déclaration de saisine régularisée le 8 juin 2017 par la société Philips Industrie KFT et de la compagnie Aig Europe,
Vu les conclusions notifiées le 18 avril 2018 par la société Philips Industrie KFT et de la compagnie Aig Europe aux fins de voir :
Vu la Convention de Genève du 19 mai 1956 dite convention CMR,
Vu l'article 463 du code de procédure civile
- Condamner les sociétés Bobas Trans Spedicia Transport s.j. et Wiedzynarodowy Transport Drogowy à payer la somme de 48.757,26 euros à la société Aig Europe (THE NETHERLANDS) N.V., outre la somme de 3.488,57 suros au titre des frais d'expertise, outre les frais de traduction d'un montant de 1.136,68 suros, ces sommes portant intérêts au taux de 5% à compter du 17 avril 2009, date de l'assignation ;
-à payer la somme de 5.000 suros à la société Philips Industries Magyarorszag Elektronikai Mechanikai Gyarto es Kereskedelmi KFT au titre de la franchise restée à sa charge, cette somme portant intérêts au taux de 5% à compter du 17 avril 2009, date de l'assignation ;
-Ordonner la capitalisation des intérêts ;
-Condamner les sociétés Bobas Trans Spedicia Transport s.j. et Wiedzynarodowy Transport Drogowy à payer aux concluantes la somme de 15.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Bertrand ROL, AARPI ' JRF Avocats, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Vu les conclusions notifiées le 27 février 2018 par la société Bobas Trans Spedicia Transport S.J
Vu les articles 132, 546, 562, 906 et 908 du code de procédure civile,
Vu la Convention CMR du 19 mai 1956,
Vu les dispositions du droit polonais,
-dire et juger l'appel de la société Allianz Polska et l'appel provoqué des sociétés Philips Industrie et Aig Europe irrecevables,
-dire et juger les demandes de la société Allianz Polska irrecevables, et en tout état de cause l'en débouter.
-dire et juger les demandes des sociétés Philips Industrie et Aig Europe irrecevables, et en tout état de cause les en débouter.
-débouter les sociétés Philips Industrie et Aig Europe de toutes leurs demandes,
-infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Chartres.
-dire et juger que les sociétés Bobas-Trans et MTD n'ont commis aucune faute lourde.
-dire et juger que sont applicables les limitations de responsabilité de la Convention CMR de 1956.
-dire et juger que la société Allianz Polska est mal fondée à refuser de garantir le transporteur en application de la police d'assurance.
-condamner tous succombants in solidum à payer aux sociétés Bobas-Trans et MTD la somme de 20000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Christophe Debray, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 29 mai 2018.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Il convient de rappeler à titre liminaire que la cour de cassation s'est prononcée sur les deux arrêts rendus successivement les 14 octobre 2014 et 6 janvier 2015 par la cour d'appel de Versailles, que la cour de renvoi n'est saisie que dans les limites de la cassation portant sur le rejet des demandes en paiement formées par les appelantes résultant de la perte partielle de la marchandise transportée outre intérêts et capitalisation et frais d'expertise, de traduction, dépens et frais irrépétibles, que seul l'arrêt du 6 janvier 2015 rejetant la requête en omission de statuer portant sur ces demandes est annulé en toutes ses dispositions, que dès lors les dispositions de l'arrêt du 14 octobre 2014 ne peuvent plus être remises en cause devant la cour de renvoi.
En conséquence, l'ensemble des demandes formées par les sociétés intimées tendant à remettre en cause l'arrêt du 14 octobre 2014 devenu irrévocable sont irrecevables.
Sur l'indemnisation du préjudice subi par la société Aig Europe et Philips Industries KFT par les sociétés Bobas et Wiedzynarodowy Transport
La faute lourde du transporteur a été retenue par la cour d'appel de Versailles de façon définitive laquelle empêche les transporteurs de se prévaloir des limitations de responsabilité prévues par la CMR. Ils doivent être condamnés à réparer l'intégralité du préjudice subi.
Le préjudice s'élève à 53244 € en réparation du vol des téléviseurs outre le somme de 513,26 € correspondant aux cartons dégradés soit la somme totale de 53757, 26 €.
La société Aig Europe est bien fondée à demander la somme de 48757,26 € versée à la société Philips Industries après déduction de la franchise de 5000 €, ainsi-que les frais d'expertise de 3488,57 € et de traduction de 1136,68 €.
La société Philips Industries est bien fondée pour sa part à solliciter le versement de la somme de 5000 € au titre de la franchise restée à sa charge.
Ces sommes seront assorties des intérêts au taux de 5 % à compter du 17 avril 2009, date de l'assignation ; la capitalisation des intérêts est ordonnée.
Sur les autres demandes
Les sociétés Bobas et Wiedzynarodowy Transport sont condamnées à verser aux sociétés Philips Industries et Aig Europe la somme de 5000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de la présent instance qui seront recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Contradictoirement,
Vu l'arrêt de la cour de cassation du 8 mars 2017,
Déclare irrecevables les demandes des sociétés Bobas et Wiedzynarodowy Transport Drogowy tendant à remettre en cause l'arrêt du 14 octobre 2014 devenu irrévocable,
Condamne les sociétés Bobas Trans Spedicia Transport s.j. et Wiedzynarodowy Transport Drogowy à payer la somme de 48.757,26 suros à la société Aig Europe (The Netherlands) N.V., outre la somme de 3.488,57 euros au titre des frais d'expertise et celle de 1136,68 € au titre des frais de traduction, ces sommes portant intérêts au taux de 5% à compter du 17 avril 2009, date de l'assignation ;
Les condamne à payer la somme de 5000 euros à la société Philips Industries Magyarorszag Elektronikai Mechanikai Gyarto es Kereskedelmi KFT au titre de la franchise restée à sa charge, cette somme portant intérêts au taux de 5% à compter du 17 avril 2009, date de l'assignation ;
Ordonne la capitalisation des intérêts ;
Dit que les dépens de la présente instance sont à la charge des sociétés Bobas Trans Spedicia Transport s.j. et Wiedzynarodowy Transport Drogowy avec distraction dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
Condamne les sociétés Bobas Trans Spedicia Transport s.j. et Wiedzynarodowy Transport Drogowy à verser aux sociétés Philips Industries et Aig Europe la somme de 5000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
signé par Madame Thérèse ANDRIEU, Président et par Monsieur GAVACHE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique