Cour d'appel, 09 mai 2012. 10/06421
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
10/06421
Date de décision :
9 mai 2012
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRÊT DU 09 Mai 2012
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/06421
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 Juin 2010 par le conseil de prud'hommes de BOBIGNY section encadrement RG n° 09/01357
APPELANT
Monsieur [N] [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparant en personne, assisté de Me Stéphanie GUEDES DA COSTA, avocat au barreau de PARIS, toque : P 461
INTIMEE
Association NATIONALE POUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE DES ADULTES (AFPA)
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Nathalie VANDEN BOSSCHE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0849
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 20 Mars 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente
Madame Anne-Marie DEKINDER, Conseillère
Madame Dominique LEFEBVRE-LIGNEUL, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Mademoiselle Sandrine CAYRE, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente et par Mlle Sandrine CAYRE, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
M. [N] [B] a été engagé par l'ASSOCIATION NATIONALE POUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE DES ADULTES dite AFPA, suivant un contrat de travail à durée indéterminée du 29 août 1995, prenant effet au 4 septembre 1995, en qualité de directeur de centre, affecté sur le centre AFPA de [Localité 6].
Au mois d'août 2001, à la suite du départ pour le centre de [Localité 5] de M. [F] [K], directeur du centre de [Localité 8], il a été demandé à M. [B] d'assurer, en plus de la direction du centre de [Localité 6], l'intérim du centre de [Localité 8], également situé en Seine et Marne, la représentation départementale de l'AFPA lui ayant été confiée pour ce département.
En décembre 2002, il a été élu conseiller au conseil de prud'hommes de Meaux et son mandat a été renouvelé lors de celles du 3 décembre 2008.
Aux termes d'un avenant du 17 octobre 2005 il s'est vu confier, à compter du 1er novembre 2005, un poste de chargé de mission au sein de la direction régionale Ile de France, auprès de M. [V] [C], avec le titre de directeur, positionnement en classe 15, moyennant une rémunération brute mensuelle qui s'élevait en dernier lieu à 6 133, 08 €.
En exécution d'un protocole d'accord transactionnel du 2 avril 2007, M. [B] a été affecté le 1er octobre 2007 au siège de l'AFPA puis dispensé d'activité moyennant son engagement de faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er avril 2009.
Le 21 avril 2009, M. [N] [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny, section encadrement, aux fins d'obtenir le paiement de diverses indemnités et dommages-intérêts au motif notamment que la rupture de son contrat de travail intervenue le 31 mars 2009 en application d'une transaction nulle conclue en violation du statut protecteur produisait les effets d'un licenciement nul.
La cour est saisie de l'appel interjeté le 22 juillet 2010 par M. [N] [B] du jugement rendu le 30 juin 2010 l'ayant débouté de l'ensemble de ses demandes et condamné à payer à l'AFPA la somme de à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que celle de 100 € au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile.
Par conclusions développées à l'audience du 20 mars 2012, auxquelles il est référé expressément pour l'exposé des moyens, M. [N] [B] demande à la cour :
* d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
* de condamner l'AFPA à lui verser les sommes suivantes :
-23 229 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
-2 322 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur le préavis,
-418 122 € à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement d'un salarié protégé,
-139 374 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-46 458 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par les modifications imposées de son contrat de travail,
-46 458 € à titre de dommages-intérêts pour préjudices spécifiques (entraves à la fonction de conseiller prud'homal, privation des moyens nécessaires à la bonne exécution du contrat de travail),
-5 000 € à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
* de préciser que les sommes qui n'ont pas le caractère de salaire s'entendent nettes de cotisations et contributions sociales.
Par conclusions visées par le greffier, reprises et soutenues oralement à l'audience du 30 mars 2012, auxquelles il est également fait référence pour l'exposé des moyens, l'ASSOCIATION NATIONALE POUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE DES ADULTES dite AFPA demande à la cour :
à titre principal,
* de confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes en toutes ses dispositions et de débouter M. [N] [B] de l'ensemble de ses demandes,
à titre subsidiaire,
* de fixer la date de la rupture au 30 octobre 2008,
* de cantonner la demande présentée au titre de la violation du statut protecteur à 2 mois et 2 jours de salaire,
* de cantonner la demande présentée au titre du caractère illicite de la rupture à 6 mois de salaire.
SUR CE
Sur la rupture du contrat de travail
Il convient de rappeler :
* qu'aux termes des dispositions de l'article L.1442-19 du code du travail, l'exercice des fonctions de conseiller prud'homme ne peut être une cause de sanction ou de rupture du contrat de travail, son licenciement étant soumis à la procédure d'autorisation administrative prévue par le livre IV de la deuxième partie du même code, relatif aux salariés protégés, l'article L. 2411-22 confirmant que le licenciement d'un conseiller prud'homme ne peut intervenir qu'après l'autorisation de l'inspecteur du travail,
* que cette autorisation, également nécessaire en cas de mise à la retraite ou d'adhésion à un dispositif de pré-retraite mis en place dans le cadre d'un plan de réduction d'effectifs, concerne tous les conseillers prud'hommes titulaires d'un contrat de travail sans qu'il y ait à rechercher s'ils ont été élus dans le collège « salariés » ou dans le collège « employeurs »,
* que cette protection exceptionnelle et exorbitante du droit commun instituée par le législateur au profit des salariés investis de fonctions représentatives interdit à l'employeur de poursuivre par d'autres moyens la rupture du contrat de travail de ses salariés, lesquels ne peuvent, en signant une transaction antérieure au licenciement, renoncer par avance aux dispositions d'ordre public instituées pour protéger leur mandat.
M. [N] [B], dont il n'est pas contesté qu'il avait été élu en qualité de conseiller prud'homme lors des élections du 3 décembre 2002 et dont le mandat avait été renouvelé en décembre 2008, bénéficiait donc du régime protecteur sus visé, s'opposant à ce que tout licenciement ou mise à la retraite intervienne sans l'autorisation de l'inspecteur du travail et excluant la mise en place d'une transaction pour échapper à ces dispositions, le fait qu'il soit, selon l'AFPA « Cadre Dirigeant investi de surcroît et de longue date d'une mandat prud'homal» et qu'il ne pouvait «raisonnablement faire croire qu'il aurait donné son consentement à l'accord du 2 avril 2007 sans avoir au préalable mesuré la portée de ses engagements propres comme de ceux de l'AFPA et/ou sous la menace d'un licenciement », étant inopérant dès lors que la protection exceptionnelle et exorbitante du droit commun des salariés investis de fonctions représentatives a été instituée non dans leur seul intérêt, mais dans celui de l'ensemble des salariés, en sorte qu'est atteinte d'une nullité absolue d'ordre public la transaction conclue avec l'employeur avant la notification du licenciement, lequel ne peut avoir lieu qu'après obtention de l'autorisation administrative.
L'AFPA soutient que le protocole d'accord transactionnel signé le 2 avril 2007 'n'avait pas pour objet de mettre fin au contrat de travail ni à une contestation résultant de la rupture', laquelle 'n'était qu'éventuelle puisque (...) soumise à sa seule volonté à l'expiration du dispositif de dispense d'activité' et que son départ à la retraite résultait de sa seule initiative et 'ne saurait être requalifié en un licenciement nul puisque un départ volontaire à la retraite ne nécessite évidemment pas l'autorisation de l'Inspection du travail'.
Il est exact que dans sa lettre du 30 octobre 2008, M. [N] [B] écrivait à M. [D] [O], directeur des ressources humaines de l'AFPA qu'il confirmait son intention de prendre sa retraite au 1er avril 2009, 'Conformément au protocole conjointement signé (dans les circonstances que tu connais) et compte tenu des sommes exorbitantes exigées en cas de non prise de ma retraite au 1er avril 2009 et malgré le traitement discriminatoire de mon dossier eu égard aux accords signés avec les organisations syndicales', en ajoutant qu'il regrettait cette décision.
L'AFPA lui répondait le 17 novembre 2008 qu'elle enregistrait sa décision définitive de départ volontaire en retraite et que son préavis commencerait à courir à compter du 1er janvier 2009 et viendrait à expiration le 31 mars 2009, terme de sa dispense d'activité et date à laquelle il serait radié des effectifs de l'Association.
C'est donc à cette date du 31 mars 2009 que le contrat de travail liant M. [B] à l'AFPA a été rompu, et ce conformément au protocole d'accord transactionnel conclu entre les parties le 2 avril 2007 lequel avait été suivi le 10 avril d'un avenant de nomination en qualité de ' Directeur groupe2 ' à la direction générale dans lequel il lui était indiqué qu'il bénéficierait d'une dispense d'activité devant faire l'objet d'un avenant séparé pour la période du 1er octobre 2007 au 31 mars 2009 au terme de laquelle il cesserait toute activité professionnelle au sein de l'Association dans le cadre d'un départ à la retraite.
Sa demande de dispense d'activité à compter du 1er octobre 2007, régularisée le 18 avril 2007 faisait l'objet d'un avenant du 27 juillet 2007, dans lequel il était prévu que M. [B] n'exercerait plus aucune activité professionnelle au sein de l'AFPA à compter du 1er octobre 2007 jusqu'au 31 mars 2009, tout en percevant une rémunération mensuelle de base de 6 094, 83 € sur treize mois.
Chacun de ces éléments, nomination à un poste de la direction générale, dispense d'activité et demande de mise à la retraite était indissociable, toutes les étapes de ce processus étant précisées dans le protocole d'accord transactionnel du 2 avril 2007 aux termes duquel M. [N] [B] s'engageait à faire valoir ' irrévocablement' ses droits à un départ volontaire à la retraite, en notifiant cette décision courant octobre 2008 et à quitter ' à son initiative l'AFPA dans le cadre d'un départ volontaire à la retraite impliquant une radiation des effectifs au 30 mars 2009", étant observé qu'à défaut de respecter cet engagement il serait tenu de rembourser à l'AFPA 'sur simple mise en demeure de celle-ci' la moitié des salaires nets perçus par lui pendant toute sa période de dispense d'activité du 1er octobre 2007 au 30 mars 2009, ce qui correspondait à 'des sommes exorbitantes', comme il l'indique dans la lettre du 30 octobre 2008 sus visée et l'empêchait d'effectuer un choix libre.
Cette 'clause pénale', qui n'était pas prévue dans l'avenant de dispense d'activité du 27 juillet 2007, était en revanche stipulée à l'article 2 de la transaction du 2 avril 2007, selon lequel, dans l'hypothèse où, au 1er avril 2009, M. [B] n'aurait pas pris l'initiative d'un départ volontaire à la retraite ou que l'AFPA n'aurait pas procédé à son licenciement pour quelque motif que ce soit, les parties convenaient 'que M. [B], s'il devait alors reprendre une activité professionnelle au sein de l'AFPA, ce en dépit des dispositions stipulées ci-dessus, il procéderait concomitamment à ladite reprise d'activité au remboursement de 50% du montant total des salaires nets perçus par lui pendant toute la période de dispense d'activité du 1er octobre 2007 au 30 mars 2009 au bénéfice de l'AFPA, ce sur simple mise en demeure de celle-ci '.
L'ensemble de ces dispositions avait, en réalité pour unique objet est d'organiser la rupture du contrat de travail liant M. [B] à l'AFPA, en échappant aux dispositions régissant le licenciement ou la mise à la retraite d'un salarié protégé, ce dont avait parfaitement connaissance cette dernière qui indiquait que :
« son consentement exprès à ce présent accord qui forme un tout indivisible suppose :
(')
que si ultérieurement à la conclusion de ce protocole, il s'avérait que M. [B] ne remplisse pas les conditions pour entrer dans le dispositif de dispense d'activité du 1er octobre 2007, l'AFPA tirerait tout conséquence sur le terrain contractuel des désaccords professionnels actés, de l'impossibilité de les purger et de les éteindre par la voie transactionnelle, nonobstant le statut exorbitant du droit commun du licenciement dont bénéficie M. [B] en sa qualité de conseiller prud'homal »,
étant précisé que ce dispositif résultant du protocole de fin de conflit proposé le 17 mars 2005 aux organisations syndicales représentatives comportant notamment le retrait du dispositif de licenciement collectif présenté par l'AFPA en 2004, était ouvert jusqu'au 31 décembre 2008 aux salariés occupant un emploi entrant dans un certain périmètre dont les fonctions exercées au siège, raison pour laquelle l'avenant du 1er octobre 2007 affectait M. [N] [B] au siège de l'AFPA.
Ainsi, l'AFPA ne saurait prétendre que la mise en place de l'accord litigieux ne s'inscrivait pas dans un processus de licenciement, alors qu'il résulte des documents versés aux débats :
* que M. [N] [B] avait dès le 26 mai 2003, émis des réserves sur la délégation de pouvoirs donnée par M. [E], directeur régional de l'AFPA Ile de France, sur la pérennisation de l'intérim qu'il était censé assurer pour le centre de [Localité 8], se plaignant de ne pas disposer de moyens suffisants en matière d'hygiène et de sécurité,
* que le 17 septembre 2003, il demandait à M. [E] d'établir un avenant à son contrat de travail prenant en compte sa promotion au titre de directeur départemental et à sa fonction de directeur du centre de [Localité 8] en sus de celui du centre de [Localité 6], estimant que sa nouvelle fonction avait augmenté de façon considérable sa charge de travail et ses responsabilités alors que son salaire n'avait cessé de diminuer au regard des augmentations du coût de la vie,
* qu'il confirmait cette demande lors de l'entretien individuel annuel du 8 mars 2004, puis le 19 avril 2005 par l'intermédiaire de son conseil, auquel il était répondu le 25 avril 2005 que ' ce type d'intervention' ne pouvait que 'retentir négativement sur la suite d'une carrière par l'altération du lien de confiance qu'elle suscite', M. [T] [H], directeur des ressources humaines ajoutant dans ce courrier 'Vous partagerez avec moi l'idée qu'un cadre supérieur très bien positionné s'égare dans un exercice pré-contentieux, voire contentieux, à seul fin de faire réajuster une rémunération déjà conséquente et commet une incongruité fâcheuse',
* que les relations professionnelles se sont ensuite dégradées, M. [S] [E], ayant alors décidé de se séparer de lui, évoquant dans un courriel du 4 juillet 2005 adressé au directeur des ressources humaines une 'forte usure sur le poste' et une 'difficulté à construire un projet moyen terme pour le centre', et souhaitant un 'départ rapide pas utile de prolonger inutilement. Equipe de direction en jachère'»
* que dans une note du 29 juillet 2005, M. [E] confirmait à M. [H] évoquant la situation de M. [B] qui n'était plus 'en capacité, après 10 ans, d'impulser', pour lequel 'les perspectives de mobilité (n'étaient) pas nombreuses', aucun poste n'étant disponible en Seine et Marne, ajoutant 'Même si c'était le cas, sa capacité à concevoir une politique de développement, dans le contexte actuel semble faible et une mobilité interne en Ile de France ne m'apparaît pas pertinente', faisant référence à la protection dont il bénéficiait 'Enfin, comme vous le savez, [N] [B] est élu prud'homal dans la Seine et Marne sur la liste du MEDEF, il est donc salarié protégé' avant d'expliquer qu'il avait proposé à M. [B], lequel n'était pas 'expressément demandeur' une mutation sur un poste de chargé de mission, et 'sous réserve d'une négociation en amont d'un départ de l'AFPA en juin 2006" un accompagnement qui lui permette d'aller jusqu'à sa retraite sans préjudice financier',
* que c'est ainsi, alors qu'il n'était pas 'demandeur de quitter la Seine et Marne ', il a été ' muté' aux termes d'un avenant à son contrat de travail du 17 octobre 2005, comme chargé de mission à la direction régionale Ile de France, mis à la disposition de M. [V] [C], lequel 'pilot(ait) pour la direction générale de l'AFPA une mission sur le devenir des hébergements dans le cadre de la décentralisation',
* qu'il était expressément mentionné dans cet avenant que l'exercice de cette mission ferait l'objet d'un point de situation au bout d'un an et laissait 'ouvert (') des discussions portant sur les modalités de départ à examiner', confirmant la possibilité d'une transaction,
* qu'au mois de mai 2006, il lui était demandé de restituer le véhicule mis à sa disposition, avantage dont il bénéficiait depuis 10 ans,
* qu'à la fin de l'année 2006, M. [E] lui interdisait d'intervenir en Ile de France et, qu'en février 2007, il devait quitter le bureau qui lui avait été initialement été affecté,
* qu'il lui était alors proposé de demander à bénéficier du dispositif de dispense d'activité en attendant sa retraite et de signer le 2 avril 2007 le protocole d'accord transactionnel sus visé pour organiser le départ et la rupture du contrat de travail de M. [N] [B].
Il est d'ailleurs expressément fait référence dans ce document à ' l'incompatibilité entre le mode de fonctionnement d'une structure centrale hiérarchisée et les attentes professionnelles de ce collaborateur de haut niveau », à l'impossibilité d'une évolution positive de la carrière de M. [B] 'au regard des actuels besoins de l'AFPA et de ses propres desideratas', à la nécessité de 'tirer toutes conséquences quant à l'employabilité de M. [B] à ce stage de sa carrière', au désir de suspendre 'tout processus de rupture contractuelle immédiat et d'engagement d'action judiciaire afférente'.
Cette volonté de l'AFPA d'organiser le départ de M. [B] est également confirmée par différentes attestations versées aux débats.
Ainsi M. [G] [I], ancien directeur du centre de formation professionnelle de [Localité 7] indique que la politique du directeur régional de l'AFPA Ile de France a consisté à se séparer des anciens directeurs de centre, principalement ceux qui avait un mandat de quelque nature que ce soit.
M. [L] [Z] évoque également 'l'acharnement mis pour se séparer d'[N] [B] (') très intégré dans son département (') et ayant fait l'objet de reconnaissance départementale (ordre national du mérite, médaille de reconnaissance de la Seine et Marne) pour son implication ' en précisant que 'l'objectif de M. [E] étant de supprimer les dix directeurs départementaux' celui-ci considérait que 'M. [N] [B] pouvait représenter un danger d'autant que ce dernier avait été élu conseiller prud'homal'.
M. [G] [Y], délégué du personnel au siège social de l'AFPA ayant accompagné M. [B] chez le directeur du personnel de l'entreprise pour consulter son dossier, indique avoir consulté plusieurs documents dans lesquels le directeur régional Ile de France 'exprimait de façon claire et sans ambiguïté sa volonté de se séparer d'[N] [B] dans les plus brefs délais'.
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il convient d'infirmer le jugement rendu le 30 juin 2010 par le conseil de prud'hommes de Bobigny ayant débouté M. [B] des demandes faites 'au titre d'un licenciement nul' en retenant que la rupture du contrat de travail était intervenue 'en application d'un accord transactionnel valable ayant l'autorité de la chose jugée en dernier ressort', et de dire que la rupture de contrat de travail de M. [B], faite en violation des règles du statut protecteur dont il bénéficiait en qualité de conseiller prud'homal, s'analyse en un licenciement illicite.
Sur l'indemnité forfaitaire au titre de la violation du statut protecteur
Lorsque le salarié protégé, illégalement licencié, ne demande pas sa réintégration, l'indemnité qui lui est due est égale à la rémunération qu'il aurait perçue jusqu'à la fin de la période de protection en cours et ce, dans la limite de la protection des représentants du personnel qui comporte une période de six mois après l'expiration des fonctions.
La rupture du contrat de travail étant intervenue le 31 mars 2009, ainsi que ci-dessus rappelé, M. [N] [B], qui avait été réélu le 3 décembre 2008 pour une durée de cinq ans, est donc bien fondé à obtenir le paiement d'une indemnité forfaitaire correspondant à 54 mois de salaire, soit la somme de 358 781, 40 €, son salaire brut mensuel de base devant être fixé à la somme de 6 644, 14 € incluant la prime de treizième mois, aucune considération ne justifiant que soit retenu le salaire perçu avant sa dispense d'activité.
Sur l'indemnité pour licenciement illicite
Le salarié dont le licenciement est nul et qui ne demande pas sa réintégration, a droit à une indemnité réparant intégralement le préjudice résultant du caractères illicite de son licenciement dont le montant doit être au moins égal à celui prévu par l'article L.1235-3 soit un montant qui ne peut être inférieur aux salaires des six derniers mois d'activité complète.
Il lui sera donc alloué à ce titre la somme de 39 864, 84 €.
Sur l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents
Le salaire qui lui a été versé du 1er au 31 mars 2009 ne pouvant constituer une indemnité compensatrice de 'préavis de départ à la retraite', il convient d'allouer à M. [N] [B] la somme de 19 932, 42 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis à laquelle s'ajoute celle de 1 993, 24 € au titre des congés payés afférents.
Sur la demande de dommages-intérêts au titre de la modification du contrat de travail
M. [N] [B] sollicite le paiement de la somme de 46 458 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant des différentes modifications de son contrat de travail.
Toutefois, s'il est exact que M. [N] [B] a pu émettre quelques réticences lorsqu'il lui a été demandé d'assurer l'intérim du poste de directeur du centre de [Localité 8] puis de devenir responsable de celui-ci en plus du centre de [Localité 6] et s'il n'est pas contesté qu'il n'était 'pas expressément demandeur' de quitter son poste en Seine et Marne en 2005, il convient cependant d'observer qu'il a accepté toutes les modifications qui lui ont été proposées par l'AFPA alors qu'il aurait pu, compte tenu notamment de ses responsabilités et de son mandat électif, s'y opposer et solliciter le cas échéant l'autorisation de l'inspecteur du travail.
Sa demande faite à ce titre sera rejetée.
Sur la demande de dommages-intérêts pour 'préjudices spécifiques'
Faisant valoir que L'AFPA a rendu l'exercice de sa relation de travail et de ses fonctions prud'homales 'particulièrement difficiles', M. [N] [B] demande le paiement de la somme de 46 458 € en réparation des préjudice en résultant.
Toutefois les seules difficultés concernant l'organisation de rendez-vous avec le directeur régional, compte tenu des obligations prud'homales de M. [N] [B] et les interrogations sur certaines de ses absences, sont insuffisantes, en l'absence de tout autre élément pour caractériser des faits pouvant constituer une entrave à l'exercice de son mandat.
De la même façon les péripéties liées à la coupure de son téléphone portable professionnel, dont il est établi qu'il s'agissait d'une erreur qui a été réparée, ainsi que les désagréments constatés dans la période ayant précédé la signature du protocole transactionnel ne permettent pas de retenir qu'il a été 'privé des outils nécessaires à la bonne exécution du contrat de travail' qui lui aurait causé un préjudice justifiant l'allocation des dommages-intérêts qu'il sollicite.
Il sera débouté de cette demande.
Sur les frais et dépens
Les conditions d'application de l'article 700 du code de procédure civile étant réunies au bénéfice M. [N] [B], il convient de condamner l'ASSOCIATION NATIONALE POUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE DES ADULTES dite AFPA, à lui payer la somme de 2 500 € à ce titre.
L'ASSOCIATION NATIONALE POUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE DES ADULTES dite AFPA sera déboutée de sa demande formée à ce titre ainsi que de celle faite sur le fondement de l'article 32 -1 du code de procédure civile, et condamnée aux dépens de l'appel.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Dit que la rupture du contrat de travail du 31 mars 2009 est intervenue en violation du statut protecteur dont bénéficiait M. [N] [B] en sa qualité de conseiller prud'homme,
Condamne l'ASSOCIATION NATIONALE POUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE DES ADULTES dite AFPA à payer à M. [N] [B] les sommes suivantes,
* 19 932, 42 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,
* 1 993, 24 € au titre des congés payés afférents,
avec intérêts au taux légal à compter du
* 358 781,40 € à titre d'indemnité forfaitaire pour violation du statut protecteur,
* 39 864, 84 € à titre d'indemnité pour rupture illicite du contrat de travail,
avec intérêts à compter du présent arrêt,
Condamne l'ASSOCIATION NATIONALE POUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE DES ADULTES dite AFPA aux dépens d'appel et à verser à M. [N] [B] la somme de 2 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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