Texte intégral
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 14] - tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet B
3ème Chambre Civile
Le 14 Juin 2024
N° RG 22/06051 - N° Portalis DBYC-W-B7G-J3GH
Epoux [N]
(divorce)
2 Copie(s) certifiée(s) conforme(s) délivrée(s)
aux avocats
le :
2 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s)
aux parties (LRAR)
le :
1 extrait à la CAF
1 copie dossier
1 copie impôt
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Monsieur [B] [N]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 20]
demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Carine CHAINAIS, avocat au barreau de RENNES
DEFENDEUR :
Madame [X] [C], [V], [P] [D] épouse [N]
née le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 23]
demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Cécile FORNIER, avocat au barreau de RENNES
COMPOSITION
Ségolène MARQUET, Juge aux affaires familiales,
Assistée de Sophie HARREWYN, Greffier, lors des débats
et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
DEBATS
Hors la présence du public, le 11 avril 2024
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 14 Juin 2024
date indiquée à l’issue des débats.
Me Carine CHAINAIS, Me Cécile FORNIER
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [B] [N] et Madame [X] [D] se sont mariés le [Date mariage 5] 2002 devant l’officier de l’état civil de [Localité 18] (44), sans contrat de mariage préalable.
Trois enfants sont issus de cette union :
- [T] [N], née le [Date naissance 13] 2000 à [Localité 19] (44),
- [Z] [N], né le [Date naissance 6] 2002 à [Localité 22] (44),
- [L] [N], né le [Date naissance 9] 2008 à [Localité 21] (35).
Suivant acte du commissaire de justice en date du 13 juillet 2022, Monsieur [N] a introduit une demande en divorce.
Par ordonnance en date du 26 octobre 2022, rectifiée par ordonnance du 22 décembre 2022, le Juge de la mise en état a notamment :
- Attribué la jouissance du logement familial à l'époux à charge pour lui d'en payer les loyers et charges afférents ;
- Fixé à 650 € par mois, le montant de la pension que Monsieur [B] [N] devra verser à Madame [X] [D] pour elle-même ;
- Constaté l’accord des parties pour que Madame [D] se voit attribuer la jouissance à titre gratuit du bien situé à [Localité 17] et que l’époux assume le remboursement des prêts afférents à titre définitif (prêts [15] n°483677 dont les mensualités dont de 519,95 € et n° 4835678 dont les mensualités sont de 116,72 €)
- Dit que Monsieur [N] prendra à sa charge, à titre provisoire : le prêt [15] n°4709000 dont les mensualités sont de 895,32 € et le prêt [15] n°4709001 dont les mensualités sont de 178,54 € ;
- Attribué à l’époux la gestion du bien situé [Adresse 11] à [Localité 16] ;
- Constaté l’accord des parties pour l’ouverture d’un compte bancaire pour la perception des loyers, le règlement des charges et emprunt afférents au bien situé [Adresse 11] à [Localité 16] ;
- Attribué la jouissance du véhicule SCOOTER (immatriculation non communiquée) à l’époux ;
- Constaté que l'autorité parentale sur l’enfant [L] [N] est exercée en commun par les père et mère ;
- Fixé la résidence de l’enfant en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes :
- durant les périodes scolaires : une semaine sur deux, avec changement de domicile le vendredi,
- les années paires : les semaines paires chez la mère (changement le vendredi des semaines impaires), les semaines impaires chez le père (changement le vendredi des semaines paires),
- les années impaires : les semaines paires chez le père (changement le vendredi des semaines impaires), les semaines impaires chez la mère (changement le vendredi des semaines paires),
- durant les petites vacances scolaires : poursuite de l’alternance dans la continuité des périodes scolaires,
- durant les vacances d’été :
- les années paires : 1er et 3ème quarts chez la mère, 2ème et 4ème quarts chez le père
- les années impaires : 1er et 3ème quarts chez le père, 2ème et 4ème quarts chez la mère
- Fixé à 300 € par mois, la contribution que le père devra verser à la mère pour l'entretien et l’éducation de [L] ;
- Constaté l’accord de Monsieur [N] pour prendre en charge les dépenses et frais d’entretien des enfants majeurs.
Le jour de l'audience d'orientation, le Juge de la mise en état a par ailleurs recueilli par procès-verbal l’accord des époux pour divorcer sur le fondement des dispositions de l’article 233 du Code civil.
Dans ses dernières conclusions transmises le 10 avril 2024, Monsieur [N] demande au Juge aux affaires familiales de bien vouloir :
- Prononcer le divorce des époux pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de la rupture ;
- Ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux et de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi ;
- Constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du Code civil ;
- Constater que Monsieur [N] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 252 du Code civil ;
- Fixer la date des effets du divorce au 1 er septembre 2021, date de la séparation effective, en application de l’article 262-1 du Code civil ;
- Renvoyer les époux à procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
- Débouter Madame [D] de sa demande de prestation compensatoire à hauteur de 250.000 €, qui devra être réduite à de plus justes proportions et déclarer satisfactoire la proposition de Monsieur [N] à hauteur de 50.000 €, sous forme de capital ;
- Reconduire les modalités de la résidence alternée concernant [L] ;
- Y additant, ordonner que [L] sera les années paires chez son père le 24 décembre et chez sa mère le 25 décembre ainsi que le 31 décembre et les années impaires, chez sa mère le 24 décembre et chez son père le 25 décembre ainsi que le 31 décembre ;
- Débouter Madame [D] de sa demande de réévaluation de la contribution paternelle à l’entretien et à l’éducation de [L] et maintenir les dispositions prévues au stade de l’ordonnance sur mesures provisoires ;
- Ordonner l’exécution provisoire ;
- Débouter Madame [D] de sa demande au titre des frais irrépétibles et dépens ;
- Juger que les dépens seront partagés par moitié.
Dans ses conclusions transmises le 10 avril 2024, Madame [D] demande pour sa part au Juge aux affaires familiales de bien vouloir :
- Prononcer le divorce des époux pour acceptation du principe de la rupture, sur le fondement de l’article 233 du Code Civil ;
- Juger que le présent dispositif du jugement à intervenir sera mentionné en marge de l’acte de mariage des époux et en marge de l’acte de naissance de chacun des époux ;
- Juger que le jugement emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux conformément aux dispositions de l’article 265 du Code Civil ;
- Condamner Monsieur [N] au règlement d’une prestation compensatoire d’un montant de 250.000 €, à verser en capital entre les mains de Madame [D] ;
- Renvoyer les époux au règlement amiable des intérêts patrimoniaux ayant existé entre eux ;
- Juger qu’à défaut, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
- Juger que la date des effets du divorce entre époux s’agissant des biens, sera fixée à la date du 31 décembre 2021 ;
- Fixer la résidence en alternance de l’enfant au domicile de chacun des parents, les semaines impaires chez la mère et les semaines paires chez le père les années impaires, les semaines paires chez la mère et les semaines impaires chez le père les années paires
- Ordonner la poursuite de l’alternance lors des petites vacances scolaires ;
- Ordonner le partage des vacances d’été par quarts :
* Les années paires : le 1 er et le 3 ème quarts chez la mère, 2 ème et 4 ème quarts chez le père,
* Les années impaires : le 1 er et le 3 ème quarts chez le père, 2 ème et 4 ème quarts chez la mère ;
- Juger que Monsieur [N] versera une pension alimentaire à la mère, pour l’entretien et l’éducation de [L], fixée au montant de 500 €, par mois outre indexation, à charge pour le père de régler l’ensemble des frais relatifs à l’enfant, et notamment les frais de scolarité et de cantine, les frais de voyages scolaires, les frais de mutuelle, les frais médicaux non-remboursés, les frais de permis de conduire, les frais de transports scolaires, les frais d’activités extra scolaires ;
- Juger que Monsieur [N] assumera l’intégralité des frais d’études supérieures de [L], en ce compris les frais d’entretien, de scolarité, de logement, et des charges courantes, de transports, d’équipement, les frais informatiques, les frais d’alimentation, de vêture, les frais de voyages universitaires, et au besoin l’y condamner ;
- Débouter Monsieur [N] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
- Condamner Monsieur [N] au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, renvoi sera fait à ces écritures s’agissant des moyens et prétentions développés par les parties.
La procédure a été clôturée le 4 avril 2024 par ordonnance du 11 octobre 2023 et fixée pour être plaidée à l’audience du 11 avril 2024, date à laquelle elle a été mise en délibéré après report de la clôture au jour de l’audience conformément à l’accord des parties, la décision étant prononcée par mise à disposition au Greffe le 14 juin 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS :
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, après débats en chambre du conseil et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
VU les articles 233 et 234 du Code civil et les articles 1123 et 1125 du Code de procédure civile;
VU l’ordonnance en date du 26 octobre 2022 et le procès-verbal d’acceptation annexé
PRONONCE le divorce des époux Madame [X] [D] et Monsieur [B] [N];
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 16 novembre 2002 par l’officier d’état civil de [Localité 18] (44) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
- Madame [X] [C] [V] [P] [D], le [Date naissance 12] 1972 à [Localité 23] (22),
- Monsieur [B] [N], le [Date naissance 10] 1972 à [Localité 20] (35) ;
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1 359 et suivants du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Monsieur [B] [N] à payer à Madame [X] [D] la somme de 110.000 € (cent dix mille euros) à titre de prestation compensatoire ;
DIT que la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens est fixée au 1er septembre 2021 ;
DIT que le divorce emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT que l’autorité parentale sera exercée conjointement par les deux parents à l’égard de leur enfant [L] [N], né le [Date naissance 9] 2008 à [Localité 21] (35) ;
FIXE la résidence de l’enfant en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes :
- durant les périodes scolaires : une semaine sur deux, avec changement de domicile le vendredi,
* les années paires : les semaines paires chez la mère (changement le vendredi des semaines impaires), les semaines impaires chez le père (changement le vendredi des semaines paires),
* les années impaires : les semaines paires chez le père (changement le vendredi des semaines impaires), les semaines impaires chez la mère (changement le vendredi des semaines paires),
- durant les petites vacances scolaires : poursuite de l’alternance dans la continuité des périodes scolaires,
- durant les vacances d’été :
* les années paires : 1er et 3ème quarts chez la mère, 2ème et 4ème quarts chez le père
* les années impaires : 1er et 3ème quarts chez le père, 2ème et 4ème quarts chez la mère ;
DIT que, les années paires, l’enfant sera chez son père le 24 décembre et chez sa mère les 25 et 31 décembre, et que, les année impaires, l’enfant sera chez sa mère le 24 décembre et chez son père les 25 et 31 décembre ;
PRECISE que les périodes de vacances scolaires sont définies en prenant en considération la zone scolaire de l’académie du lieu de résidence de l’enfant ;
DIT que chacun des parents prendra à sa charge les frais courants afférents à l’enfant sur ses périodes d’accueil, en ce compris les frais de cantine et de transports scolaires ;
DIT que les frais de santé non remboursés, les frais de scolarité (hors frais de cantine et de transports scolaires), les frais de voyage scolaire, les frais d'activités extra-scolaires et le coût du permis de conduire seront pris en charge par Monsieur [B] [N] ;
FIXE à 300 € par mois le montant de la contribution due par Monsieur [B] [N] à Madame [X] [D] pour l'entretien et l'éducation de leur enfant [L] [N], né le [Date naissance 9] 2008 à [Localité 21] (35), ce sans préjudice de l’indexation depuis la première ordonnance, et au besoin l'y CONDAMNE ;
DIT que le versement de la contribution s'effectuera par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que cette contribution est payable par mois et d'avance avant le 16 de chaque mois, et sera indexée sur l'indice national des prix à la consommation de l'ensemble des ménages, série France entière, hors tabacs, publié par l'INSEE (Tél : [XXXXXXXX04] ou www.insee.fr) avec réévaluation à la date d'anniversaire de la présente décision et selon la formule suivante :
Nouvelle pension = (Pension d'origine x Nouvel indice) / Indice de base
Dans laquelle l'indice de base est celui publié pour le mois du prononcé de la présente décision et le nouvel indice est le dernier indice publié au jour de la réévaluation ;
PRÉCISE que cette contribution sera due au-delà de la majorité de l'enfant tant que celui-ci continuera des études ou sera effectivement à charge ;
DIT que le créancier devra justifier chaque année de la situation de l’enfant majeur ;
RAPPELLE que tout changement d’adresse doit être communiqué dans le mois à l’autre parent sous peine d’amende, voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal) ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit quant aux modalités d’exercice de l’autorité parentale et à la contribution alimentaire ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE qu’aucune décision du juge aux affaires familiales n’est nécessaire en cas de modification d’un commun accord des parties de l’organisation de la séparation parentale et de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 7 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et de l’arrêté du 16 mars 2017, les demandes de modifications de décisions déjà rendues relatives à l’autorité parentale, la résidence de l’enfant, le droit d’accueil, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant mineur ou majeur, ainsi que les demandes tendant à trancher un conflit d’autorité parentale doivent être précédées sauf exception d’une tentative de médiation familiale préalable obligatoire à peine d’irrecevabilité ;
DÉBOUTE Madame [X] [D] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE les parties aux dépens, par moitié, sous réserve des dispositions relatives au recouvrement des frais de justice en matière d’aide juridictionnelle ;
DEBOUTE les parties de toutes autres demandes, fins et conclusions ;
DIT qu'en vertu de l'article 1074-3 du CPC, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES