Cour d'appel, 09 juillet 2025. 22/02696
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/02696
Date de décision :
9 juillet 2025
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09/07/2025
ARRÊT N° 25/ 278
N° RG 22/02696
N° Portalis DBVI-V-B7G-O437
NA - SC
Décision déférée du 05 Juillet 2022
TJ D'ALBI - 22/00365
P. MALLET
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le 09/07/2025
à
Me Manuel FURET
Me Luc PERROUIN
Me Emmanuel GIL
Me Jean-Christophe LAURENT
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU NEUF JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANT
Monsieur [D] [W]
[Adresse 1]
[Localité 11]
S.A. GAN ASSURANCES
[Adresse 7]
[Localité 6]
S.A.R.L. MV-DIAG 81 - VOGEL [D] EI
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentés par Me Manuel FURET de la SELARL CLF, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Madame [K] [U]
[Adresse 3]
[Localité 11]
Représentée par Me Luc PERROUIN de la SCP PAMPONNEAU TERRIE PERROUIN BELLEN-ROTGER, avocat au barreau D'ALBI
Madame [C] [V] épouse [H]
[Adresse 5] 42
[Localité 9]
Monsieur [I] [H]
[Adresse 5] n° 42
[Localité 9]
Représentés par Me Emmanuel GIL de la SCP SCPI BONNECARRERE SERVIERES GIL, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.S. C.R.I
[Adresse 2]
[Localité 10]
Représentée par Me Jean-Christophe LAURENT de la SCP SCP BOONSTOPPEL LAURENT, avocat au barreau de CASTRES
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 19 mai 2025 en audience publique, devant la cour composée de :
M. DEFIX, président
S. LECLERCQ, conseillère
N. ASSELAIN, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière : lors des débats M. POZZOBON
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après avis aux parties
- signé par M. DEFIX, président et par M. POZZOBON, greffière
EXPOSE DU LITIGE ET PROCEDURE
Par acte notarié du 25 octobre 1996, M. [I] [H] et Mme [C] [V] épouse [H] ont acquis une maison d'habitation avec terrain attenant, située [Adresse 3] à [Localité 11] (81).
Cet acte comportait en annexe une 'attestation de contrôle parasitaire termites' du 5 septembre 1996, établie par M.[F] [Z], mentionnant une 'trace ancienne d'attaque de termites sur quelques lames de parquet' et au niveau du jardin 'la présence de termites côté droit', et préconisant de 'prévoir un traitement préventif dans la maison et curatif dans le jardin, afin d'enrayer toute infestation supplémentaire'.
M. et Mme [H] ont confié à la société à responsabilité limitée C.R.I (devenue depuis société par actions simplifiée) la réalisation d'un traitement curatif contre les termites, facturé le 9 novembre 1998. La facture émise porte la mention : 'Observations : Solivage attaqué par les termites et par des capricornes à de nombreux endroits'.
Par acte notarié du 13 novembre 2020, M. et Mme [H] ont vendu leur maison à Mme [U], pour un prix de 165.000 euros. L'acte rappelle expressément que le diagnostic technique réalisé a mis en évidence la présence de termites, et comporte en annexe:
- le diagnostic réalisé le 2 juin 2020 par M.[D] [W], exerçant sous l'enseigne MV-Diag 81, et assuré par la société Gan Assurances, mentionnant la présence de termites sur le terrain, et l'absence d'indices d'infestation de termites pour les pièces d'habitation,
- ainsi que le diagnostic précédemment réalisé le 26 octobre 2018 par M.[D] [W], exerçant alors sous l'enseigne AB-Diag.
A l'occasion de travaux réalisés dans la dernière chambre de l'étage, en retirant des planches d'aggloméré ajoutées au plancher bas d'un placard, Mme [U] a découvert des signes d'infestation de termites et de dégradation des solives.
Par lettre du 6 février 2021, Mme [U] a demandé à M. et Mme [H] l'anéantissement de la vente et le remboursement du prix.
A défaut d'accord des vendeurs, Mme [U] a mandaté le cabinet Iria Expertise pour évaluer les désordres.
A l'issue de sa visite du 22 mars 2021, le cabinet Iria Expertise a établi une note au terme de laquelle il a conclu à une détérioration des supports des planchers R+1 au niveau de plusieurs pièces, une déformation importante du plafond du salon du rez-de-chaussée, et a fait état d'un risque d'effondrement des pièces citées avec un danger grave et imminent pour la sécurité des personnes, recommandant de quitter les lieux et d'éviter de se rendre à l'étage et au salon.
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Mme [U] a déposé une requête aux fins d'être autorisée à assigner en référé d'heure à heure, et a fait citer M.et Mme [H], M.[W] exerçant sous l'enseigne MV-Diag 81, ainsi que son assureur la Sa Gan Assurances devant le juge des référés, par assignations du 25 mai 2021, pour obtenir l'organisation d'une expertise judiciaire.
Par ordonnance de référé du 11 juin 2021, M. [S] [O] a été désigné en qualité d'expert judiciaire.
Les opérations d'expertise ont été étendues à la société C.R.I, à la demande M. et Mme [H], par ordonnance du 13 août 2021.
M. [S] [O] a déposé son rapport le 28 janvier 2022.
Après avoir été autorisée à assigner à jour fixe, Mme [K] [U] a fait citer devant le tribunal judiciaire d'Albi, par actes des 22 février 2022 et 1er mars 2022, M. [I] [H], Mme [C] [V] épouse [H], la Sarl C.R.I, M. [D] [W] exerçant sous l'enseigne MV-Diag 81 et son assureur la Sa Gan Assurances, pour obtenir réparation de ses préjudices, au visa des articles 1641 et 1231-1 du code civil.
Par jugement du 5 juillet 2022, le tribunal judiciaire d'Albi a :
- débouté Mme [K] [U] de ses demandes à l'encontre de M. [I] [H] et Mme [C] [V] épouse [H] au titre de la garantie des vices cachés,
- déclaré irrecevables comme prescrites les demandes de Mme [K] [U] à l'encontre de la Sarl C.R.I,
- jugé que la responsabilité contractuelle de l'entreprise [D] [W] exerçant sous l'enseigne MV-Diag 81 est engagée pour son diagnostic erroné,
- condamné solidairement 'la MV-Diag 81" et son assureur la société Gan Assurances à payer à Mme [K] [U] en réparation de son préjudice les sommes de :
- 90.711,10 euros toutes taxes comprises au titre des travaux de gros oeuvre,
- 41.794, 02 euros toutes taxes comprises au titre des travaux de peinture sol et aménagement intérieur,
- 17.107,83 euros toutes taxes comprises au titre des ouvrages de chauffage plomberie sanitaire ventilation,
- 2.264,00 euros toutes taxes comprises au titre du traitement anti-termite,
- 19.585,69 euros toutes taxes comprises au titre de la maîtrise d'oeuvre,
- 2.720,24 euros au titre de l'assurance dommages-ouvrage à raison de 2 % du montant des travaux,
- 5.166,80 euros au titre des frais de relogement pendant travaux,
- 6.534,00 euros toutes taxes comprises au titre des frais de déménagement,
- 250 euros par mois au titre de la perte de jouissance à compter du mois de février 2021 jusqu'au jugement,
- dit que les sommes allouées au titre des travaux de reprise seront actualisées sur l'indice BT01 en vigueur au jour du jugement,
- dit que les sommes allouées porteront intérêt au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation en référé,
- débouté Mme [K] [U] de sa demande au titre du préjudice financier,
- dit que la société Gan Assurances peut opposer le montant de sa franchise contractuelle tant à Mme [U] qu'à son assurée l'entreprise [D] [W] exerçant sous l'enseigne MV-Diag 81,
- rejeté le surplus des demandes,
- condamné solidairement l'entreprise [D] [W] exerçant sous l'enseigne MV-Diag 81 et la société Gan Assurances à payer à Mme [K] [U] la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. [I] [H] et Mme [C] [V] épouse [H] et la Sarl C.R.I de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné solidairement l'entreprise [D] [W] exerçant sous l'enseigne MV-Diag 81 et la société Gan Assurances aux entiers dépens de l'instance en ce compris les frais de l'expertise judiciaire,
- rappelé que le jugement bénéficie de l'exécution provisoire de droit.
La société Gan Assurances et 'la SARL MV-Diag 81 - [W] [D] EI' ont relevé appel de ce jugement par déclaration du 18 juillet 2022, en intimant Mme [U], M. et Mme [H] et la société C.R.I, et en visant l'ensemble des dispositions du jugement. Une déclaration d'appel rectificative a été établie le 18 août 2022 au nom de M.[W] exerçant sous l'enseigne MV-Diag 81 et son assureur la société Gan Assurances, visant les mêmes intimés et les mêmes chefs de jugement.
Par arrêt du 27 novembre 2024, la cour d'appel de Toulouse a :
Avant dire droit sur l'ensemble des demandes,
- ordonné la réouverture des débats, pour recueillir les observations des parties sur la recevabilité des demandes formées à l'encontre de la société C.R.I et :
* l'application de l'article 189 bis du code de commerce, devenu l'article L 110-4 du code du commerce, dans sa rédaction applicable en la cause,
* le point de départ de la prescription prévue par l'article 189 bis du code de commerce, devenu l'article L 110-4 du code du commerce,
* et l'application éventuelle du délai butoir prévu par l'article 2232 du code civil, en présence d'un point de départ glissant de la prescription, et en l'état des dispositions transitoires de l'article 26, I et II, de la loi du 17 juin 2008,
- dit que l'affaire est renvoyée à l'audience du 19 mai 2025, à 14 heures,
- reporté la clôture de l'instruction à la date de l'audience de renvoi du 19 mai 2025,
- réservé l'ensemble des demandes, les dépens et frais irrépétibles.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 17 janvier 2023, la Sa Gan Assurances et M. [D] [W], appelants, demandent à la cour, au visa des articles 1231-1 et 1240, de :
- déclarer recevable l'appel interjeté par 'la société MV-Diag 81" et son assureur Gan Assurances,
A titre principal
- réformer le jugement du 5 juillet 2022,
En conséquence,
- débouter Mme [U] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de 'la société MV-Diag 81" et de son assureur Gan Assurances,
- débouter toutes autres parties de leurs demandes à l'encontre de 'la société MV-Diag 81" et de son Assureur Gan Assurances,
- condamner tous succombants à payer à 'la société MV-Diag 81" et à son assureur Gan Assurances la somme de 5.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens;
A titre subsidiaire
- réformer le jugement du 5 juillet 2022,
En conséquence,
- juger que la part de responsabilité de M. [D] [W], exerçant sous l'enseigne MV-Diag 81 ne saurait excéder 10%,
- condamner M. et Mme [H] ainsi que la société C.R.I à relever et garantir indemnes M. [D] [W], exerçant sous l'enseigne MV-Diag 81 et son Assureur Gan Assurances de toutes condamnations,
- juger à plus justes proportions le montant des condamnations prononcées au bénéfice de Mme [U] en ne prenant en compte que le préjudice ayant un lien de causalité certain avec la faute de M. [D] [W], exerçant sous l'enseigne MV-Diag 81,
- confirmer le jugement pour le surplus en ce qu'il a jugé que les franchises, limitations et exclusions de garanties de la police Gan Assurances seront opposables à Mme [U],
- condamner M. et Mme [H] ainsi que tous autres succombants à payer à M. [D] [W], exerçant sous l'enseigne MV-Diag 81et à son assureur Gan Assurances la somme de 5.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
M.[W] et son assureur la société Gan Assurances soutiennent à titre principal que le diagnostiqueur n'a pas commis de faute, dans le cadre de sa mission comportant un examen visuel des parties visibles avec sondage non destructif, l'intervention n'ayant pas pour but de donner un diagnostic de la résistance mécanique des bois et matériaux. Ils indiquent que l'encombrement des lieux visités ne permettait pas de déceler les dégradations des lames des chambres 1 et 3. Ils invoquent en toute hypothèse une réticence dolosive des vendeurs, en soutenant qu'ils ont tout mis en oeuvre pour dissimuler l'existence d'une infestation dont ils n'ignoraient rien, dissimulant jusqu'à l'entrée d'une pièce lors de la visite du diagnostiqueur. Ils reprochent d'autre part à la société C.R.I, intervenue jusqu'en 2016, de ne pas avoir alerté le maître de l'ouvrage sur l'importance des dégâts et la nécessité de réaliser des travaux complémentaires, et soutiennent que si elle avait convenablement réalisé sa mission, l'immeuble n'aurait pas connu les aggravations d'infestations ayant conduit à sa ruine quasi-complète. M.[W] et la société Gan Assurances demandent donc à titre subsidiaire la garantie de M. et Mme [H] et de la société C.R.I. Ils concluent par ailleurs à la limitation de l'indemnisation de Mme [U], en l'absence de preuve d'un lien causal entre la faute contractuelle du diagnostiqueur et les sommes réclamées, comprenant des reprises d'ouvrage qui auraient dû être effectuées, même en l'absence de faute du diagnostiqueur, pour remédier au problème structurel, masqué par les ouvrages existants et connus des époux [H].
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 25 avril 2024, Mme [K] [U], intimée et appelante à titre incident, demande à la cour, au visa des articles 1641 et suivants, et de l'article 1231-1 du code civil, des dispositions transitoires sur l'application de l'article 2232 du code civil d'après la réforme de la loi du 17 juin 2008, de l'article L. 110-4 du code de commerce, ainsi que de l'article L.123-4 du code des assurances, de :
- rejeter les demandes de M. [W] et du Gan visant à la mise hors de cause du diagnostiqueur, à la réduction de sa responsabilité, ou à la réduction des indemnités allouées à Mme [U],
- réformer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes de Mme [U] à l'encontre de M. et Mme [H] et déclaré prescrite son action dirigée à l'encontre de la société C.R.I,
- déclarer M. et Mme [H] responsable de l'entier sinistre de Mme [U] sur le fondement de la garantie des vices cachés connus du vendeur,
- déclarer la société C.R.I responsable de l'entier sinistre de Mme [U] sur le fondement de sa responsabilité civile contractuelle pour faute,
En conséquence,
- condamner solidairement M. et Mme [H], M. [D] [W] exerçant sous l'enseigne MV-Diag 81, son assureur le Gan Assurances, et la société C.R.I à payer à Mme [U] à titre de dommages et intérêts les sommes suivantes :
90.711,10 euros toutes taxes comprises au titre des travaux de gros 'uvre,
41.794.02 euros toutes taxes comprises au titre des travaux de peinture sol et aménagement intérieur,
17.107,83 euros toutes taxes comprises au titre des ouvrages de chauffage plomberie sanitaire ventilation,
2.264,00 euros toutes taxes comprises au titre du traitement anti termite outre 259,00 euros toutes taxes comprises de redevance annuelle,
19.585,69 euros toutes taxes comprises au titre du chiffrage de maîtrise d''uvre,
2.720,24 euros au titre de l'assurance dommages ouvrage à raison de 2 % du montant des travaux,
l'actualisation à l'indice BT01 de l'ensemble du chiffrage sur travaux entre la date du dépôt du rapport et le jugement à intervenir,
5.166,80 euros au titre des frais de relogement pendant travaux,
6.534,00 euros toutes taxes comprises au titre des frais de location, de garde meuble et de déménagement,
la perte de jouissance du bien depuis le mois de février 2021 à raison de 50 % du loyer, soit 500 euros / mois jusqu'aux travaux à intervenir,
les intérêts de retard sur l'ensemble des indemnités précitées calculées au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation en référé expertise, sur le fondement de l'article 1231-6 du code civil.
- condamner solidairement M. et Mme [H], M. [D] [W] exerçant sous l'enseigne MV-Diag 81, son assureur le Gan Assurances, et la société C.R.I à payer à Mme [U] la somme de 10.000 euros en remboursement de ses frais irrépétibles exposés en première instance en application de l'article 700 du code de procédure civile outre 3.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,
- les condamner solidairement aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise judiciaire.
Mme [U] recherche la responsabilité pour faute du diagnostiqueur, en lui reprochant d'avoir manqué à un contrôle visuel élémentaire, qui aurait pu débusquer la présence des infestations de termites et la dissuader d'acquérir. Elle soutient que le coût des réparations nécessitées par la présence de termites non signalés par le diagnostiqueur dans l'attestation destinée à informer les acquéreurs constitue un préjudice certain en lien avec la faute. Mme [U] recherche également la responsabilité des vendeurs sur le fondement de la garantie des vices cachés, en soutenant que la connaissance par les vendeurs d'un sinistre d'ampleur causé par les termites au jour de la vente ressort des conclusions explicites de l'expert judiciaire, qui conclut qu'ils avaient connaissance avant la vente de dégradations importantes et dangereuses sur une partie de leur maison, et qui précise que la facture de la société C.R.I mentionne en observation 'solivage attaqué par les termites et par des capricornes à de nombreux endroits'. Elle indique que ces éléments n'ont pas été portés à sa connaissance avant signature de l'acte de vente. Enfin, elle recherche la responsabilité de la société C.R.I, qui était en mesure de diagnostiquer la perte de résistance mécanique des bois traités et n'a pas attiré l'attention des propriétaires sur les risques graves qui en découlent. Elle soutient que la société C.R.I avait conscience des désordres de la structure que son intervention n'a pas corrigés, et que l'action à son égard ne peut être prescrite dès lors que la société C.R.I est intervenue jusqu'en 2016 sur une maison qu'elle avait mission de contrôler au regard du risque termites, et que le délai butoir prévu par l'article 2232 du code civil n'est pas applicable.
Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 27 décembre 2022, M. [I] [H] et Mme [C] [V] épouse [H], intimés, demandent à la cour, au visa des articles 1641 et suivants, 1137, 1353 du code civil, ainsi que de l'article 9 du code de procédure civile, de :
- confirmer le jugement, sauf en ce qu'il a débouté les époux [H] de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Au principal :
- constater qu'aucun vice caché ou dol ne peut être retenu à l'encontre de M. et Mme [H],
- rejeter en conséquence toutes demandes, fins et prétentions à l'encontre de M. et Mme [H],
Subsidiairement :
- condamner in solidum la société C.R.I, M. [D] [W], et la compagnie Gan Assurances, à relever et garantir indemnes M. et Mme [H] de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à leur encontre,
- rejeter le surplus de toutes demandes, fins ou prétentions à l'encontre de M. et Mme [H],
A titre infiniment subsidiaire :
- ramener le préjudice subi par Mme [K] [U] à de plus justes proportions,
- fixer la quote-part incombant à M. et Mme [H] à 5%,
- condamner in solidum la société C.R.I, M. [D] [W], et la compagnie Gan, à relever indemnes M. et Mme [H] de toutes condamnations prononcées à leur encontre,
En toute hypothèse :
- condamner la ou les parties succombantes à régler M. et Mme [H] la somme de 6.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés tant en première instance qu'en cause d'appel,
- condamner enfin la ou les parties succombantes aux entiers dépens en ce compris les frais de référé et le coût de l'expertise judiciaire.
M. et Mme [H] font valoir que Mme [U] était informée de la présence de termites dans le jardin et s'est engagée à en faire son affaire personnelle dans l'acte authentique de vente. Ils indiquent qu'ils n'ont rien dissimulé sur une infestation antérieure par les termites, et que le diagnostiqueur a au demeurant mentionné dans son rapport l'existence d'un précédent traitement curatif. Ils soutiennent que l'acquéreur ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de leur mauvaise foi, alors qu'ils ont confié un traitement curatif à la société C.R.I, qui ne les a pas alertés sur l'état du bien, ni en 1998 ni lors de ses interventions ultérieures jusqu'en 2016, que le diagnostiqueur qui est intervenu à deux reprises n'a pas fait d'observations sur l'état du bien, que ni le notaire ni l'agent immobilier n'ont préconisé de vérifications complémentaires, et qu'ils n'avaient aucune raison d'être préoccupés lors de la vente puisqu'au delà du traitement curatif facturé le 9 novembre 1998, ils n'ont jamais constaté de nouvelle infestation par les termites, ni l'aggravation des dégâts. Ils ajoutent que les aménagements réalisés concomitamment à l'acquisition du bien, soit en 1996, avaient vocation à leur permettre une jouissance normale des lieux, et ne tendaient nullement à occulter l'existence de vices cachés. A titre subsidiaire, si leur garantie était retenue, ils font valoir que ni la société C.R.I ni le diagnostiqueur M.[W] ne leur ont remis toutes informations utiles leur permettant de s'engager en connaissance de cause. Ils soutiennent que la société C.R.I ne peut se prévaloir de la prescription quinquennale alors que sa dernière intervention a été facturée le 31 octobre 2016. Ils contestent en toute hypothèse le montant des demandes indemnitaires, en faisant valoir qu'elles excèdent le prix d'acquisition, et en soutenant que les devis présentés et les sommes retenues par l'expert comportent des postes injustifiés. Ils indiquent également que le préjudice subi par Mme [U] s'analyse en une perte de chance de ne pas avoir contracté ou d'avoir négocié un prix différent. Ils concluent que la quote part susceptible de leur être imputée ne saurait excéder 5%.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 28 avril 2025, la Sarl C.R.I, intimée, demande à la cour, au visa des articles 1231 et suivants du code civil, de:
- dire que la Sarl C.R.I a, à la suite du traitement effectué en 1998, informé les propriétaires d'une attaque du solivage par les termites et les capricornes à de nombreux endroits,
- constater, contrairement à ce qui est affirmé, que la Sarl C.R.I n'est jamais revenue depuis 1998 pour procéder à un quelconque suivi du traitement effectué,
- dire en conséquence que sa responsabilité ne peut pas être recherchée,
- dire en toute hypothèse que Mme [U] ne peut aujourd'hui invoquer à l'encontre de la Sarl C.R.I un manquement à son devoir de conseil, lequel est une obligation contractuelle,
- dire que seuls M. et Mme [H] pourraient invoquer un manquement au devoir de conseil à la Sarl C.R.I,
- dire cependant, que cette action est aujourd'hui prescrite, car M. et Mme [H] étaient informés depuis plus de 5 ans des dégradations importantes et dangereuses sur une partie de leur maison,
Pour l'ensemble de ces raisons,
- rejeter l'intégralité des demandes présentées à l'encontre de la Sarl C.R.I,
- confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes présentées à l'encontre de la Sarl C.R.I,
- confirmer le jugement en ce qu'il a réduit à de plus justes proportions les demandes présentées au titre du préjudice de jouissance, sur le fondement l'article 700 du code de procédure civile, et en ce qu'il a rejeté la demande présentée sur le fondement d'une prétendue perte financière,
A titre subsidiaire,
si, par extraordinaire, le jugement rendu devait être réformé, admettant le principe de la responsabilité de la Sarl C.R.I,
- dire que la part de responsabilité dévolue in fine à la Sarl C.R.I ne pourrait excéder 5% du montant total des dommages,
- dire que cette part de responsabilité n'est pas exclusive de celle des vendeurs, M. et Mme [H], du diagnostiqueur M. [W], et de son assureur, la compagnie Gan Assurance, mais également de la requérante, Mme [K] [U],
Dans cette hypothèse,
- condamner in solidum M. et Mme [H], M. [W], son assureur, la Compagnie Gan, et Mme [U], à relever et garantir indemne la Sarl C.R.I de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, tant en principal, que frais, intérêts, dépens et article 700 du code de procédure civile, dans une proportion qui ne saurait être inférieure à 95%,
- condamner tout succombant au paiement d'une somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700, outre l'intégralité des dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise judiciaire.
La société C.R.I fait valoir que sa facture du 9 novembre 1998 mentionnait que le solivage était attaqué par les termites, et que si elle avait constaté la présence de trous dans le plancher, elle en aurait demandé la dépose. Elle indique que l'absence de termites en activité à ce jour n'exclut pas une ré-infestation depuis 1998. Elle soutient que sa responsabilité ne peut être retenue, alors qu'elle est intervenue 23 ans avant la vente, et qu'aucune défaillance dans sa prestation de traitement n'a été constatée par l'expert. Elle souligne qu'elle n'est plus jamais revenue sur les lieux en relation avec le traitement effectué, et qu'elle n'est intervenue en 2016 que pour réaliser un traitement contre l'humidité au rez-de-chaussée de l'immeuble. Elle invoque la prescription commerciale de l'action exercée à son encontre, courant à compter de sa facture du 9 novembre 1998.
La clôture de l'instruction est intervenue le 19 mai 2025 et l'affaire a été examinée à l'audience du même jour.
MOTIFS
* Observation liminaire
Bien que la déclaration d'appel initiale, ultérieurement rectifiée, ait été formée au nom de 'la SARL MV-Diag 81 - [W] [D] EI' , et bien que les conclusions de M.[W] et son assureur la société Gan Assurances portent encore mention de 'la société MV-Diag', il est acquis que cette société n'existe pas.
Le dignostiqueur, M.[D] [W], est une personne physique, exerçant sous l'enseigne MV-Diag 81.
* Sur la garantie des vices cachés due par les vendeurs
- existence d'un vice caché
L'existence d'un vice caché, antérieur à la vente, et de nature à rendre le bien impropre à son usage, au sens de l'article 1641 du code civil, n'est pas formellement contestée par M.et Mme [H], vendeurs du bien immobilier, qui se prévalent essentiellement de leur bonne foi et de la clause d'exonération de garantie prévue par l'acte authentique.
Ce vice consiste, ainsi que cela résulte du rapport de l'expert judiciaire, en des dégradations par des termites souterrains de l'ensemble des solives supportant le plancher bas des pièces du premier étage (chambres et combles), certaines de ces solives étant 'rongées à coeur' par les termites. Ces vices graves rendent l'immeuble pour partie impropre à son usage, les étais posés pour soutenir les planchers interdisant l'accès au salon du rez-de-chaussée, et, à l'étage, à la chambre 4 et au comble aménageable.
Ces dégradations correspondent à une infestation ancienne dans le bâti, et ancienne mais toujours active dans le jardin. L'expert précise que 'les dégâts provoqués par les termites sont anciens et remontent au moins pour les premières attaques à avant 1996". Le vice est ainsi manifestement antérieur à la vente.
Le tribunal a procédé à l'analyse des mentions de l'acte de vente sous signatures privées du 11 septembre 2020, de l'acte authentique du 13 novembre 2020, et des diagnostics annexés à l'acte authentique, datés des 2 juin 2020 et 12 octobre 2018. Il en conclut justement que Mme [U] était informée, par ces actes et diagnostics, de la présence de termites en activité dans le jardin, de la dégradation du bois sur le terrain, de la réalisation d'un traitement contre les termites à la suite d'une infestation, et de la présence d'injecteurs de traitement.
En revanche, les deux diagnostics mentionnent expressément, dans un tableau détaillé, distinguant l'ensemble des pièces visitées, l''absence d'indices d'infestation de termites', dans chacune des pièces de la maison.
Par ailleurs, l'expert judiciaire, qui conclut que Mme [U] n'a pas été informée de dégradations dans la maison, précise que celles-ci étaient masquées par les aménagements réalisés par M.et Mme [H]: 'Les vendeurs ont posé ou fait poser dans le comble aménageable un sur-plancher en panneaux de particules de bois aggloméré pour recouvrir le parquet et les trous présents suite aux dégradations engendrées par les termites. Les vendeurs ont posé ou fait poser également une plaque en bois contreplaqué sur la trémie gauche de la montée d'escalier. Trémie rongée à coeur par les termites souterrains'; 'Sous la chambre 1, au rez-de-chaussée, le plafond a été repris puis une toile en fibre de verre a été posée et enduite sur des galeries de termites'.
Ces éléments confirment que les défauts n'étaient pas apparents pour l'acquéreur lors de la vente.
- clause de non garantie des vices cachés
Le tribunal rappelle que l'acte authentique de vente du 13 novembre 2020 comporte une clause d'exonération de la garantie des vices cachés, et fait application de cette clause, conformément à l'article 1643 du code civil, en retenant que la mauvaise foi des vendeurs n'est pas établie.
Mme [U] demande l'infirmation du jugement sur ce point, en se prévalant des conclusions de l'expert, selon lesquelles 'si les époux [H] ne pouvaient présupposer l'évolution des dégâts provoqués par les termites, ils avaient connaissance avant la vente de dégradations importantes et dangereuses sur au moins une partie de leur maison'. Elle fait valoir également que la facture de la société C.R.I datée du 9 novembre 1998 mentionne en observations 'solivage attaqué par les termites et par des capricornes à de nombreux endroits'.
M.et Mme [H] soutiennent que l'acquéreur ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de leur mauvaise foi, alors qu'ils ont confié un traitement curatif à la société C.R.I, qui ne les a pas alertés sur l'état du bien, ni en 1998 ni lors de ses interventions ultérieures jusqu'en 2016, que le diagnostiqueur qui est intervenu à deux reprises n'a pas fait d'observations sur l'état du bien, que ni le notaire ni l'agent immobilier n'ont préconisé de vérifications complémentaires, et qu'eux-mêmes n'avaient aucune raison d'être préoccupés lors de la vente puisqu'au delà du traitement curatif facturé le 9 novembre 1998, ils n'ont jamais constaté de nouvelle infestation par les termites, ni l'aggravation des dégâts. Ils ajoutent que les aménagements réalisés concomitamment à l'acquisition du bien, soit en 1996, avaient vocation à leur permettre une jouissance normale des lieux, et ne tendaient nullement à occulter l'existence de vices cachés.
L'article 1643 du code civil dispose que le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie.
La validité de la clause d'exclusion de garantie des vices cachés est ainsi subordonnée à la bonne foi du vendeur.
Est considéré comme de mauvaise foi, le vendeur qui connaissait le vice de la chose au moment de la conclusion du contrat.
Le vice caché consiste en l'espèce essentiellement en l'atteinte des solives supportant le plancher bas du premier étage par des attaques anciennes de termites.
La facture du 9 novembre 1998 émise par la société C.R.I après réalisation du traitement curatif contre les termites porte la mention : 'Observations : Solivage attaqué par les termites et par des capricornes à de nombreux endroits'.
Cette facture établit l'existence, en 1998, de dégradations apparentes des solives, significatives puisque repérées 'à de nombreux endroits'. L'expert indique que 'l'opérateur de C.R.I qui a percé à l'époque avait déjà dû se rendre compte au perçage de la perte de résistance des solives (lors de la pénétration du foret le bois n'opposant pas de résistance) d'où l'observation notée dans la facture'.
M.et Mme [H] étaient ainsi informés que les dégâts causés par les termites ne se limitaient pas à ceux visés par l' 'attestation de contrôle parasitaire termites' du 5 septembre 1996, annexée à l'acte authentique d'achat du bien du 25 octobre 1996, qui ne mentionnait qu'une 'trace ancienne d'attaque de termites sur quelques lames de parquet', dans le 'plancher combles côté droit depuis la rue'.
L'attention de M.et Mme [H] était également attirée, par les observations portées sur la facture du 9 novembre 1998, sur le fait que le traitement curatif réalisé par la société C.R.I n'avait pas mis fin aux atteintes structurelles constatées sur les solives. L'expert souligne que 'cette mention dans la facture était de nature à interpeller son lecteur et à s'interroger sur ces attaques et leurs éventuelles conséquences sur l'immeuble'.
Or M.et Mme [H] ne soutiennent pas, ni a fortiori ne justifient, avoir communiqué cette facture à Mme [U], ni avoir porté à la connaissance de l'acquéreur ces atteintes structurelles, auxquelles le traitement curatif confié à la société C.R.I n'avait pas mis fin.
Par ailleurs, l'expert a noté la réalisation par les vendeurs de travaux ayant masqué les dégâts causés par les termites: 'Plusieurs composants de la construction dégradés par les termites ont ainsi été masqués par les époux [H]. La lambourde complètement rongée dans la montée d'escalier a été recouverte d'un panneau contreplaqué bois peint en blanc. Sous la chambre 1, au rez-de-chaussée, le plafond a été "repris" puis une toile en fibre de verre a été posée et enduite sur des galeries de termites et enfin les époux [H] ont recouvert de panneaux de bois le trou dans le plancher du comble aménageable près de la chambre 4".
Il est certain que ces travaux anciens n'ont pas été réalisés dans le but de tromper un acquéreur ultérieur, la vente n'ayant eu lieu que des années plus tard.
Mais il appartenait à M.et Mme [H] de révéler à l'acquéreur les dégradations dont ils avaient connaissance, masquées par les travaux réalisés.
En ce qui concerne les travaux de reprise du plafond du couloir, sous la chambre 1 du premier étage, en l'absence de certitude sur la date à laquelle ont été réalisés et en l'état de l'attestation de M.[Y], ayant participé aux travaux de réfection de ce plafond, selon lequel 'ce plafond ne comportait pas de reliquats de traces de termites', il n'est pas établi que les dégâts causés par les termites étaient apparents, pour des profanes, lorsque ces travaux ont été effectués, ni que ces dégâts structurels avaient été préalablement portés à leur connaissance par la facture du 9 novembre 1998.
En revanche, il résulte des explications de la société C.R.I et des constatations de l'expert que M.et Mme [H] connaissaient les dégradations du plancher du comble aménageable lorsqu'ils l'ont recouvert de panneaux de bois: l'expert note en effet que 'selon les déclarations de Mme [H], 'des trous étaient présents dans le plancher du comble aménageable et cela était dangereux' '; par ailleurs la société C.R.I rappelle qu'aucune injection n'est effectuée sous un revêtement quel qu'il soit, et que si elle avait constaté la présence de trous dans le plancher, elle en aurait demandé la dépose, ou aurait préconisé son remplacement. Il est donc établi que M.et Mme [H] ont mis en place des dalles sur plancher par-dessus l'existant, après l'intervention de la société C.R.I, et alors qu'ils avaient connaissance des attaques des solives par les termites, et du trou existant dans le plancher du comble aménageable. L'expert conclut dès lors à juste titre que 'la présence des désordres en rapport avec les termites souterrains était connue des vendeurs'.
De même, l'habillage, par un panneau contreplaqué, de la lambourde de la cage d'escalier, dont l'expert a constaté qu'elle était 'complètement rongée' par les attaques de termites, est nécessairement postérieur au traitement réalisé par la société C.R.I et à l'information donnée sur l'état des solives, puisque l'expert a noté la présence dans cette lambourde d'injecteurs de traitement.
M.et Mme [H] connaissaient donc les vices affectant certains éléments structurels de l'immeuble, attaqués par les termites, même s'ils n'ont pas mesuré l'ampleur de leurs conséquences. Ces vices, connus des vendeurs, étaient de nature à influer sur la détermination du prix de vente.
Les vendeurs n'ont informé l'acquéreur ni de l'état des solives attaquées par les termites, ni de l'existence de trous du plancher du comble aménageable, dont ils avaient pourtant connaissance.
Conformément aux articles 1643 et 1645 du code civil, ils ne peuvent se prévaloir de la clause d'exonération de garantie, et sont tenus de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur.
Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a écarté la garantie des vendeurs.
- étendue de la réparation
Le vendeur qui a connaissance des vices de l'immeuble vendu peut être condamné à payer une somme supérieure au prix de vente dès lors que cette condamnation est prononcée à titre de dommages-intérêts, sur le fondement de l'article 1645 du code civil (Cass. 3e civ., 30 janv. 2020, n° 19-10.176).
Il résulte aussi de l'article 1645 que dès lors que le vendeur connaît les vices de la chose vendue, la réparation doit être intégrale (Cass. 3e civ., 14 avr. 2010, n° 09-14.455).
Ainsi M.et Mme [H], qui connaissaient les dégâts causés par les termites dans l'immeuble, doivent réparer tous les désordres imputables à ce vice, même dans les parties de l'immeuble dont ils ignoraient qu'elles étaient atteintes par les insectes.
* Sur la responsabilité de M.[W]
M.[W] et son assureur la société Gan Assurances rappellent que l'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment visé par l'article L 271-4 du code de la construction et de l'habitation doit être réalisé en respectant les exigences méthodologiques définies par l'arrêté du 7 mars 2012 modifiant l'arrêté du 29 mars 2007:
' préalablement à son intervention, l'opérateur de diagnostic identifie le client, collecte les informations concernant le bâtiment et obtient les autorisations nécessaires à la réalisation de sa mission ;
' il se doit de mettre en oeuvre l'ensemble des moyens mis à sa disposition pour détecter une éventuelle présence de termites;
' lors de la visite, il examine l'ensemble des niveaux et la totalité des pièces et volumes;
' il procède à un examen visuel minutieux de l'ensemble des éléments et ouvrages constituant le bâtiment;
' il procède à des sondages sur les ouvrages bois.
Ils font valoir que selon la norme NF P 03-201 de mars 2012, les moyens d'investigation dont dispose le diagnostiqueur consistent en un examen visuel des parties visibles et accessibles avec sondage non destructif.
Ils soutiennent à titre principal que le diagnostiqueur n'a pas commis de faute, dans le cadre de sa mission comportant un examen visuel des parties visibles avec sondage non destructif, l'intervention n'ayant pas pour but de donner un diagnostic de la résistance mécanique des bois et matériaux. Ils indiquent que l'encombrement des lieux visités ne permettait pas de déceler les dégradations des lames des chambres 1 et 3.
L'expert judiciaire retient cependant que le diagnostic réalisé n'est pas conforme aux normes applicables:
' Le comble accessible depuis la chambre 2 et le 'placard' n'apparaissent pas dans le rapport communiqué à Mme [U] au compromis et à l'acte. Le rapport de 2020 est donc incomplet dans son descriptif et de ce fait dans la visite réalisée par ce technicien. Il ne fait pas l'objet de réserve pouvant informer les vendeurs ou l'acquéreur sur des parties non visitées.
En ce qui concerne le repérage des indices d'infestation de termites, l'opérateur avait bien signalé les dégradations dans le jardin dans son rapport de 2020. Les dégradations que nous avons constatées dans la buanderie pouvaient ne pas être décelables (faces de murs encombrées dans le rapport de 2020). Il en va de même pour l'ancienne galerie de termites sur le mur de la cuisine qui était masquée par les éléments de la cuisine aménagée. Cependant, les autres dégradations dues aux termites souterrains affectant les lames de plancher des chambres 1et 3 de notre croquis (Chambres 2 et 4 du rapport de 2020) étaient décelables par un simple contrôle visuel'.
Il apparaît ainsi que le diagnostiqueur n'a pas visité en 2020 le 'placard' correspondant en fait au comble aménageable, ni le comble accessible depuis la chambre 2, dont il connaissait pourtant l'existence pour les avoir mentionnés dans son précédent diagnostic du 26 octobre 2018, et sans pour autant mentionner ces lieux dans les éléments non visités. Les dégradations des termites souterrains dans le plancher bas du comble aménageable sont pourtant telles que le plancher intermédiaire est à remplacer. Elles sont également présentes dans le comble 1.
De même, M.[W] n'a pas mentionné, dans deux chambres, des dégradations dues aux termites 'décelables par un simple contrôle visuel' selon l'expert, ce que les photographies qu'il produit ne permettent pas de démentir. L'expert précise que les dégradations des termites souterrains dans la chambre 1 sont telles qu'il faut prévoir le remplacement du plancher intermédiaire complet, lambourdes et parquet. De même des lambourdes de la chambre 3 sont trop dégradées par les termites pour être conservées.
Il n'est pas démontré, contrairement à ce que soutiennent M.[W] et son assureur, que M.et Mme [H] se soient rendus coupables, à l'égard du diagnostiqueur, d'une réticence dolosive, en l'induisant volontairement en erreur quant à la présence de termites, alors notamment que le diagnostique réalisé le 26 octobre 2018 par M.[D] [W], exerçant alors sous l'enseigne AB-Diag, rappelle qu' 'un traitement a été fait suite à une infestation de termites' et que le diagnostic réalisé le 2 juin 2020 par M.[W], exerçant sous l'enseigne MV-Diag 81, rappelle la 'présence d'injecteurs de traitement'. M.[W] ne peut davantage utilement reprocher à M.et Mme [H] de lui avoir dissimulé en 2020 l'existence de pièces qu'il avait lui-même mentionnées dans son précédent rapport de 2018.
Le diagnostiqueur ne peut donc pas se prévaloir d'une faute des vendeurs l'exonérant de sa propre responsabilité.
Il résulte de l'article L. 271-4 du code de la construction et de l'habitation que le dossier de diagnostic technique annexé à la promesse de vente ou à l'acte authentique de vente d'un immeuble garantit l'acquéreur contre le risque de présence de termites dans le bâtiment mentionné au 3° du deuxième alinéa du I de ce texte, et que la responsabilité du diagnostiqueur se trouve engagée lorsque le diagnostic n'a pas été réalisé conformément aux normes édictées et aux règles de l'art, et qu'il se révèle erroné (Cass. Ch.mixte, 8 juillet 2015, 13-26.686).
Celui qui achète un immeuble bâti dont le dossier de diagnostic technique relatif à la présence de termites ne révèle pas un risque pourtant décelable achète ainsi un bien garanti sans risque.
Le préjudice invoqué par Mme [U] est en relation de causalité directe avec les fautes de M.[W]: le rapport de M.[W] du 2 juin 2020 fait état de la présence de dégradations dues aux termites souterrains mais uniquement sur le terrain; dans le tableau mentionnant les parties de bâtiment visitées et les ouvrages examinés, les 'résultats du diagnostic d'infestation' portés dans la colonne correspondante mentionnent invariablement, pour chacune des pièces de la maison, 'Absence d'indices d'infestation de termites'; Mme [U] ne pouvait donc supposer, à la lecture du diagnostic, l'existence de dégâts causés par les termites dans la maison.
Les préjudices matériel et de jouissance subis par Mme [U], du fait du diagnostic erroné de M.[W] dont les investigations insuffisantes ne lui ont pas permis d'être informée de l'état véritable d'infestation parasitaire de l'immeuble, ont un caractère certain et obligent M.[W] à réparation, sous la garantie de son assureur.
* Sur les demandes formées à l'encontre de la société C.R.I
Le tribunal retient la prescription de l'action engagée à l'encontre de la société C.R.I, par application de l'article 2224 du code civil, en considérant que le délai de prescription quinquennal a commencé à courir à compter de la facture du 9 novembre 1998, puisque les interventions postérieures de cette société au domicile de M.et Mme [H] pour l'isolation ou l'étanchéité sont sans lien avec les termites.
La société C.R.I demande confirmation du jugement, en invoquant la prescription commerciale de l'action exercée à son encontre, courant à compter de sa facture du 9 novembre 1998.
Mme [U] soutient que l'action à l'égard de la société C.R.I ne peut être prescrite dès lors que cette société est intervenue jusqu'en 2016 sur une maison qu'elle avait mission de contrôler au regard du risque termites, que le point de départ de la prescription de l'article L 110-4 du code de commerce, comme celui du délai de l'article 2224 du code civil, se situe au jour où le créancier connaît ou devrait connaître les faits lui permettant d'exercer son action, soit au jour du dépôt du rapport d'expertise, et que le délai butoir prévu par l'article 2232 du code civil n'est pas applicable.
M.et Mme [H], et M.[W] maintiennent que leurs demandes à l'encontre de la société C.R.I sont recevables au regard de l'article 2224 du code civil, dès lors que la dernière intervention de la société C.R.I au domicile des vendeurs a été facturée le 31 octobre 2016.
C'est à juste titre que le tribunal a retenu que cette dernière intervention de la société C.R.I en octobre 2016 est sans rapport avec un contrôle parasitaire, puisque cette société a réalisé en 2016 une barrière de capillarité à la base des murs du rez-de-chaussée, pour laquelle elle n'avait pas à visiter la totalité de la maison. La société C.R.I n'a en revanche jamais été sollicitée par M.et Mme [H] pour de nouvelles attaques de termites. C'est d'autre part la société CIC, membre du groupe C.R.I mais personne morale distincte de la société C.R.I, qui est intervenue en 2012 pour une prestation d'isolation des combles au deuxième étage, où aucune dégradation due aux termites n'a au demeurant été constatée.
Tant M.et Mme [H] que Mme [U] et M.[W] invoquent un manquement de la société C.R.I dans l'exercice de ses obligations contractuelles, facturées le 9 novembre 1998.
La Cour de cassation juge que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage (Ass. plén., 6 octobre 2006, 05-13.255). Elle retient également que pour ne pas conférer au tiers qui invoque le contrat une position plus avantageuse que celle dont peut se prévaloir le créancier lui-même, le tiers à un contrat qui invoque, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel qui lui a causé un dommage peut se voir opposer les conditions et limites de la responsabilité qui s'appliquent dans les relations entre les contractants (Com. 3 juillet 2024, 21-14.947).
Il en résulte que la prescription applicable dans les rapports entre M.et Mme [H] et la société C.R.I est opposable à Mme [U] et M.[W], tiers au contrat.
Le contrat a été conclu entre M.et Mme [H] et la société commerciale C.R.I, avant l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription, entre un commerçant, la société C.R.I, et un non commerçant.
Dans les contrats conclus entre commerçants et non-commerçants, cette prescription était celle résultant de l'article L 189 bis du code de commerce, abrogé le 21 septembre 2000 et devenu l'article L. 110-4, I, du code de commerce, qui prévoyait une prescription de dix ans.
La loi du 17 juin 2008, qui a réduit à cinq ans le délai de prescription extinctive de droit commun des actions personnelles ou mobilières désormais prévu à l'article 2224 du code civil, a fixé le point de départ de ce délai au jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Elle a de même réduit à cinq ans le délai de prescription de l'article L. 110-4, I, du code de commerce afin de l'harmoniser avec celui de l'article 2224 du code civil, mais sans en préciser le point de départ.
Elle a également introduit à l'article 2232, alinéa premier, du code civil une disposition nouvelle selon laquelle le report du point de départ, la suspension ou l'interruption de la prescription ne peut avoir pour effet de porter le délai de la prescription extinctive au-delà de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit.
Ce délai constitue le délai-butoir de droit commun des actions civiles et commerciales au-delà duquel elles ne peuvent plus être exercées (Ass. plén., 17 mai 2023, pourvoi n° 20-20.559, publié).
Par ailleurs, il a été jugé que le point de départ du délai de prescription de l'article L. 110-4, I, du code de commerce ne peut que résulter du droit commun de l'article 2224 du code civil (Com., 26 février 2020, pourvoi n° 18-25.036 ; 3e Civ., 19 mars 2020, pourvoi n° 19-13.459 ; 1re Civ., 5 janvier 2022, pourvoi n° 20-16.031 ; 2e Civ., 10 mars 2022, pourvoi n° 20-16.237 ; Com., 25 janvier 2023, n° 20-12.811, publié).
Le délai-butoir prévu par l'article 2232 du code civil issu de la loi du 17 juin 2008 est applicable aux contrats commerciaux ou mixtes conclus avant l'entrée en vigueur de cette loi, si le délai de prescription décennal antérieur n'était pas expiré à cette date, compte étant alors tenu du délai déjà écoulé depuis la date du contrat (Cass., mixte, 21 juillet 2023, n° 21-17.789, publié).
En l'espèce, le délai de prescription décennal applicable à la date des prestations facturées le 9 novembre 1998 n'était pas expiré à la date de l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, de sorte que le délai-butoir de vingt ans est applicable.
Ce délai-butoir était expiré lorsque la société C.R.I a été appelée à participer aux opérations d'expertise, qui lui ont été étendues par ordonnance du 13 août 2021, et a fortiori lorsqu'elle a été assignée devant le tribunal judiciaire, par acte d'huissier du 22 février 2022.
Le jugement est donc confirmé, pour ce motif, en ce qu'il a déclaré prescrite l'action engagée à l'encontre de la société C.R.I.
* Sur l'évaluation des préjudices et la contribution à la dette
- évaluation des préjudices
Les défauts d'information imputables tant aux vendeurs qu'au diagnostiqueur ont contribué à la réalisation de l'entier préjudice de l'acquéreur.
M.et Mme [H] et M.[W] sont donc tenus in solidum à réparation intégrale des préjudice matériel et de jouissance subis par Mme [U].
Le tribunal a évalué le préjudice subi par Mme [U], sur la base des conclusions de l'expert, aux sommes suivantes:
- 90.711,10 euros toutes taxes comprises au titre des travaux de gros-oeuvre,
- 41.794, 02 euros toutes taxes comprises au titre des travaux de peinture sol et aménagement intérieur,
- 17.107,83 euros toutes taxes comprises au titre des ouvrages de chauffage plomberie sanitaire ventilation,
- 2.264,00 euros toutes taxes comprises au titre du traitement anti-termite,
- 19.585,69 euros toutes taxes comprises au titre de la maîtrise d'oeuvre, soit 12 % du montant hors taxe des travaux, majorés de la TVA à 20%,
- 2.720.24 euros au titre de l'assurance dommages ouvrage à raison de 2 % du montant des travaux,
- 5.166,80 euros au titre des frais de relogement pendant les travaux,
- 6.534,00 euros toutes taxes comprises au titre des frais de déménagement,
- 250 euros par mois au titre de la perte de jouissance à compter du mois de février 2021 jusqu'au jugement.
M.et Mme [H] demandent à la cour de ramener l'évaluation du préjudice subi par Mme [U] à de plus justes proportions. Ils contestent la pertinence des devis retenus par l'expert, en soutenant qu'ils intègrent des travaux non nécessaires, ou apportent une amélioration avec plus-value. Ils font valoir que le coût du traitement anti-termite doit rester à la charge de Mme [U], qui avait connaissance de la présence de termites dans le jardin. Ils soutiennent que l'intervention d'un maître d'oeuvre ou la souscription d'une assurance dommages-ouvrage ne sont pas nécessaires, et que les frais de relogement, de garde-meubles et de déménagement ne sont pas justifiés.
Mme [U], appelante à titre incident, demande que l'indemnisation de son préjudice de jouissance soit portée à 500 euros par mois.
L'expert a examiné les devis des travaux de reprise qui lui ont été soumis par Mme [U], et n'a retenu que les travaux indispensables pour remédier aux désordres en lien avec les dégâts causés par les termites dans la maison, 'nombreux et très importants' selon l'expert, après avoir retranché les postes qui lui paraissaient injustifiés. M.et Mme [H] ne lui ont pas soumis les critiques qu'ils forment désormais à l'encontre de ces devis, pas plus qu'ils ne lui ont soumis de devis alternatifs. Ces critiques ne sont pas davantage étayées par l'avis d'un professionnel. Les évaluations de l'expert doivent donc être retenues.
En considération de l'ampleur des travaux de réparation nécessaires, l'ensemble des solives et planchers étant l'objet d'importantes dégradations de termites souterrains, et nécessitant dans plusieurs pièces le remplacement du plancher intermédiaire complet (salon, cage d'escalier, chambre 1, chambre 3, chambre 4), l'intervention d'un maître d'oeuvre et la souscription d'une assurance dommages-ouvrage sont indispensables, comme l'a retenu l'expert.
De même, les frais de relogement et de déménagement des meubles sont justifiés, la maison ne pouvant être occupée pendant la durée des travaux, soit six mois.
L'indemnité mensuelle compensant le préjudice de jouissance subi par Mme [U], qui a pu continuer à occuper la maison en dépit de la perte de jouissance de deux pièces et d'un comble et de la présence d'étais dans son hall d'entrée, a également été justement évaluée par le tribunal.
En revanche, il est exact que le coût du traitement anti-termite doit rester à la charge de Mme [U], qui avait connaissance de la présence de termites dans le jardin et avait accepté d'en faire son affaire personnelle.
Le jugement est donc confirmé quant à l'évaluation des préjudices subis, sauf à retrancher de cette évaluation la somme de 2.264 euros au titre du traitement anti-termite.
- contribution à la dette
Le vendeur de mauvaise foi est tenu de supporter la charge des travaux de reprise propres à remédier aux vices cachés.
Il peut toutefois, à l'appui de son recours en garantie à l'encontre du diagnostiqueur, faire valoir que la faute du diagnostiqueur, consistant à avoir fourni à l'acquéreur une information erronée lors de la vente, est en lien de causalité avec tout ou partie des dommages et intérêts mis à sa charge.
Ainsi, il apparaît que les dommages et intérêts alloués à Mme [U] excèdent le prix de vente de 165.000 euros. Or un diagnostic révélant à l'acquéreur l'existence de dégâts causés par les termites dans la maison aurait nécessairement conduit les parties à rechercher le coût des travaux nécessaires pour y remédier, avant leur aggravation, et à renégocier le prix. La faute du diagnostiqueur a privé les vendeurs de la faculté de procéder aux reprises nécessaires avant la vente et de vendre leur bien conformément à son état, comme de la faculté de renoncer à la vente et de conserver le bien.
M.et Mme [H] ont donc perdu, du fait du diagnostic erroné, une chance de réaliser les travaux de reprise à moindre coût avant la vente, ainsi qu'une chance d'éviter de supporter la réparation du préjudice de jouissance de l'acquéreur, consécutif à la conclusion du contrat.
Au regard de ces éléments, la charge définitive de la dette doit peser sur M.et Mme [H] à hauteur de 70% et sur M.[W] et son assureur la société Gan Assurances, qui ne conteste pas sa garantie, à hauteur de 30%.
* Sur les demandes accessoires
Le jugement déféré infirmé en ce qu'il a mis à la charge exclusive de M.[W] et de son assureur les dépens de première instance et le coût de l'expertise judiciaire, outre une indemnité allouée à Mme [U] au titre des frais irrépétibles de première instance.
M.et Mme [H], M.[W] et la société Gan Assurances, parties perdantes, sont tenues in solidum de supporter les dépens de première instance et d'appel, et de régler, au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, la somme de 6.000 euros à Mme [U], et la somme de 3.000 euros à la société C.R.I, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 5 juillet 2022 par le tribunal judiciaire d'Albi, sauf en ce qu'il a :
- débouté Mme [K] [U] de ses demandes à l'encontre de M. [I] [H] et Mme [C] [V] épouse [H] au titre de la garantie des vices cachés,
- condamné 'la MV-Diag 81" et son assureur la société Gan Assurances, à l'exclusion de M.et Mme [H], à payer à Mme [K] [U] en réparation de son préjudice les sommes de :
- 90.711,10 euros toutes taxes comprises au titre des travaux de gros oeuvre,
- 41.794, 02 euros toutes taxes comprises au titre des travaux de peinture sol et aménagement intérieur,
- 17.107,83 euros toutes taxes comprises au titre des ouvrages de chauffage plomberie sanitaire ventilation,
- 2.264,00 euros toutes taxes comprises au titre du traitement anti-termite,
- 19.585,69 euros toutes taxes comprises au titre de la maîtrise d'oeuvre,
- 2.720,24 euros au titre de l'assurance dommages-ouvrage à raison de 2 % du montant des travaux,
- 5.166,80 euros au titre des frais de relogement pendant travaux,
- 6.534,00 euros toutes taxes comprises au titre des frais de déménagement,
- 250 euros par mois au titre de la perte de jouissance à compter du mois de février 2021 jusqu'au jugement,
- condamné l'entreprise [D] [W] exerçant sous l'enseigne MV-Diag 81 et la société Gan Assurances, à l'exclusion de M.et Mme [H], à payer à Mme [K] [U] la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la Sarl C.R.I de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné l'entreprise [D] [W] exerçant sous l'enseigne MV-Diag 81 et la société Gan Assurances, à l'exclusion de M.et Mme [H], aux entiers dépens de l'instance en ce compris les frais de l'expertise judiciaire ;
Statuant à nouveau sur ces chefs de décision infirmés et y ajoutant,
Condamne in solidum M.et Mme [H], M.[W] exerçant sous l'enseigne MV-Diag 81, et son assureur la société Gan Assurances, à payer à Mme [K] [U] en réparation de son préjudice, sauf la faculté pour l'assureur de lui opposer sa franchise contractuelle, les sommes de :
- 90.711,10 euros toutes taxes comprises au titre des travaux de gros oeuvre,
- 41.794, 02 euros toutes taxes comprises au titre des travaux de peinture sol et aménagement intérieur,
- 17.107,83 euros toutes taxes comprises au titre des ouvrages de chauffage plomberie sanitaire ventilation,
- 19.585,69 euros toutes taxes comprises au titre de la maîtrise d'oeuvre,
- 2.720.24 euros au titre de l'assurance dommages-ouvrage à raison de 2 % du montant des travaux,
- 5.166,80 euros au titre des frais de relogement pendant travaux,
- 6.534,00 euros toutes taxes comprises au titre des frais de déménagement,
- 250 euros par mois au titre de la perte de jouissance à compter du mois de février 2021 jusqu'au jugement ;
Dit que la charge définitive de ces dommages et intérêts pèsera à hauteur de 70% sur M.et Mme [H] et à hauteur de 30% sur M.[W] et son assureur la société Gan Assurances, et dit que les recours s'exerceront dans cette mesure ;
Condamne in solidum M.et Mme [H], M.[W] exerçant sous l'enseigne MV-Diag 81, et la société Gan Assurances aux entiers dépens de première instance, en ce compris les frais de l'expertise judiciaire, et d'appel, et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile par la SCP Pamponneau Perrouin Bellen-Rotger, qui en fait la demande ;
Condamne in solidum M.et Mme [H], M.[W] exerçant sous l'enseigne MV-Diag 81, et la société Gan Assurances à payer à Mme [U] la somme de 6.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ;
Condamne in solidum M.et Mme [H], M.[W] exerçant sous l'enseigne MV-Diag 81, et la société Gan Assurances à payer à la société C.R.I la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ;
Dit que la charge définitive de ces frais et dépens pèsera à hauteur de 70% sur M.et Mme [H] et à hauteur de 30% sur M.[W] et son assureur la société Gan Assurances, et dit que les recours s'exerceront dans cette mesure.
La greffière Le président
M. POZZOBON M. DEFIX
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