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Cour Administrative d'Appel de Nantes, 16 août 2023. 23NT02393

Juridiction :

Cour Administrative d'Appel de Nantes

Numéro de pourvoi :

23NT02393

Date de décision :

16 août 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 16 mai 2023 par lequel le préfet de la Mayenne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois. Par une ordonnance n° 2307586 du 15 juin 2023, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa requête. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 7 août 2023 M. B demande à la cour d'annuler cette ordonnance. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". En vertu des dispositions combinées du premier alinéa de l'article R. 811-7 et de l'article R. 431-2 du même code, les requêtes introduites devant la cour administrative d'appel doivent, à l'exception des demandes d'exécution, être présentées à peine d'irrecevabilité, soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. 2. La requête de M. B n'est pas au nombre de celles qui sont dispensées du ministère d'avocat. Or M. B, bien qu'informé par le greffe du tribunal administratif de Nantes de son obligation, n'a pas recouru au ministère d'un avocat. Dès lors la requête est manifestement irrecevable et ne peut, par suite, qu'être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et ministre de l'intérieur et des outre-mer Copie en sera délivrée, pour information, au préfet de la Mayenne. Fait à Nantes, le 16 août 2023. La présidente, I. PERROT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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