Cour de cassation, 19 octobre 1994. 92-12.388
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-12.388
Date de décision :
19 octobre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Comité d'entreprise de la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines, dont le siège est ... à Saint-Germain-en-Laye (Yvelines), en cassation d'un arrêt rendu le 16 janvier 1992 par la cour d'appel de Versailles (1ère chambre civile section 1), au profit de :
1 ) M. Pierre A..., pris en qualité de liquidateur du comité d'entreprise de la Caisse primaire centrale d'assurance maladie de la région parisienne, demeurant ...,
2 ) M. Henri X..., pris en qualité de liquidateur du comité d'entreprise de la Caisse primaire d'assurance maladie de la région parisienne, demeurant ... (9ème),
3 ) M. Z..., ès qualités d'administrateur de l'étude de M. Alain Y..., syndic au règlement judiciaire du comité d'entreprise de la Caisse priamire centrale d'assurance maladie de la région parisienne, demeurant ... (16ème), défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 juin 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Bèque, Carmet, Boubli, Le Roux Cocheril, Brissier, Ransac, conseillers, Mmes Beraudo, Bignon, Girard-Thuilier, Barberot, Brouard, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de Me Brouchot, avocat du Comité d'entreprise de la CPAM des Yvelines, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de M. A..., de M. X..., de Me Boulloche, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'à la suite de la départementalisation de la Caisse primaire centrale d'assurance maladie de la région parisienne, intervenue en 1981, sept nouvelles caisses primaires d'assurance maladie ont été créées, chacunes dotées d'un comité d'entreprise à compter du premier trimestre 1982 ; que le comité d'entreprise de la Caisse primaire centrale d'assurance maladie de la région parisienne (Cecpcamrp), dont MM. A... et X... ont été désignés administrateurs judiciaires, a continué de fonctionner, et a pris en charge une partie des oeuvres sociales communes aux sept nouveaux comités d'entreprise départementaux, ainsi que les frais de fonctionnement correspondants jusqu'au 31 décembre 1982, date à laquelle il a cessé d'exister ; que MM. A... et X... ont été désignés en qualité de liquidateurs ; que par protocole d'accord signé le 10 décembre 1982 au sein d'une commission financière, les organisations syndicales sont notamment convenues, pour l'apurement des comptes entre les différents comités d'entreprise et le Cecpcamrp, que les comités d'entreprise participeraient aux frais de vacances assumés par le Cecpcamrp et prendraient "l'engagement, après avoir préservé leurs installations matérielles et leur fonctionnement propre, de reverser au CECPCAMRP leur excédent"
budgétaire de l'année 1982 ; que le comité d'entreprise de la Caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines (Cecpamy) a refusé de payer l'intégralité des sommes réclamées par les liquidateurs du CECPCAMRP ;
Attendu que le CECPAMY fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 16 janvier 1992) de l'avoir condamné à payer à MM. A... et X..., liquidateurs du CECPAMRP et à M. Y..., syndic au règlement judiciaire dudit comité, une somme au titre de sa participation à la gestion des oeuvres sociales, alors que, selon le moyen, d'abord, les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes ;
qu'en décidant cependant qu'une correspondance ministérielle et un protocole d'accord syndical obligeaient le comité d'entreprise de la Caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines à contribuer aux dépenses engagées par le comité d'entreprise de la Caisse primaire centrale; quoique ces comités n'aient pas été parties à ces actes, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1164 du Code civil ;
alors, ensuite, que la seule circonstance qu'un comité d'entreprise a reconnu avoir satisfait à une obligation de participation à des frais de vacances, qui par ailleurs fait l'objet du paragraphe 2 d'un protocole intersyndical, ne saurait rendre obligatoire à son égard, d'autres dispositions de ce protocole auquel il n'a pas été partie ; qu'en décidant cependant que le fait pour le comité d'entreprise de la CPAM des Yvelines de souligner qu'il a satisfait à une obligation de participation à des frais de vacances qui constituent en fait la matière du paragraphe 2 de l'accord intersyndical du 1er décembre 1982, implique qu'il a reconnu la "valeur normative" d'autres dispositions de cet accord, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1165 du Code civil ; et alors, enfin, que le paragraphe 3 de l'accord intersyndical retenu comme générateur d'obligations à la charge du comité d'entreprise de la Cpam des Yvelines dispose que "les comités d'entreprise prendront l'engagement, après avoir préservé leurs installations matérielles et leur fonctionnement propre, de reverser au comité d'entreprise de la Caisse primaire centrale leur excédent sur le budget 1982 et sur toutes sommes dont un versement a été promis par le ministère des affaires sociales et de la solidarité à savoir 1/12e supplémentaire de la dotation et le reliquat des subventions 1982" ; que cette disposition exclusive d'interprétation, à supposer qu'elle engage les comités d'entreprise qui y sont visés, ne comporte que des obligations de "prendre des engagements" et non des obligations d'exécuter des engagements pris ; qu'en décidant cependant que le comité d'entreprise de la CPAM des Yvelines se trouvait tenu en vertu de cette clause, de reverser son excédent budgétaire à Me A..., X... et Y..., ès-qualités, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu, par motifs adoptés des premiers juges, que le Cecpamy avait, à plusieurs reprises, manifesté clairement sa volonté d'exécuter les dispositions du protocole d'accord du 10 décembre 1982, dès lors que, d'une part, il se fondait sur cet acte pour soutenir avoir rempli l'intégralité de ses engagements, et que, d'autre part, il avait accepté, en se référant expressément à l'article 3 dudit protocole, de régler une somme correspondant, selon ses affirmations, à son excédent budgétaire pour l'année 1982 ; que par ces seuls motifs, elle a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le Comité d'entreprise de la CPAM des Yvelines, envers M. A..., M. X..., M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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