Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE NANTES
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[Adresse 10]
[Localité 8]
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5ème chambre cab. E
JUGEMENT
du 07 Juin 2024
minute n°
N° RG 22/00440 - N° Portalis DBYS-W-B7G-LMCM
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[R], [K], [E] [H] épouse [Z]
C/
[T], [B], [V] [Z]
Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Le 07/06/2024
CE+CCC : Me Van de Moortel
CE+CCC : Me Lemeunier des Graviers
CCC : dossier
JUGEMENT DU 07 JUIN 2024
Juge aux Affaires Familiales :
Isabelle DOSSISARD, Juge
Greffier :
Christine BLETEAU
Débats en chambre du conseil à l’audience du 19 Avril 2024
Jugement prononcé à l'audience publique du 31 Mai 2024 prorogé au 07 Juin 2024
ENTRE :
[R], [K], [E] [H] épouse [Z]
née le [Date naissance 5] 1963 à [Localité 11]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Comparant et plaidant par
Me Daphné VAN de MOORTEL de la SARL EKIP AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
- 309
ET :
[T], [B], [V] [Z]
né le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 8]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 9]
Comparant et plaidant par
Me Gaël LEMEUNIER des GRAVIERS, avocat au barreau de NANTES
- 13
EXPOSE DU LITIGE :
Les époux se sont mariés à [Localité 8] le [Date mariage 2] 2003, sans contrat préalable.
De cette union sont issus :
[O], né le [Date naissance 1] 1986
[X], né le [Date naissance 4] 1990
* * *
Par acte d’huissier en date du 26 janvier 2022, Mme [R] [H] a assigné son époux en divorce, sur le fondement de l’article 237 du Code Civil.
Par procès-verbal en date du 29 avril 2022, M. [T] [Z] et Mme [R] [H], assistés de leurs conseils, ont déclaré accepter le principe de la rupture du mariage, conformément à l’article 233 du Code Civil.
Une ordonnance sur mesures provisoires a été rendue le 30 mai 2022.
Aux termes de ses dernières écritures, Mme [R] [H] sollicite :
- le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du Code civil, avec toutes conséquences de droit ;
- l’application de l’article 264 alinéa 1 du Code civil ;
- l’application de l’article 265 du Code civil;
- qu’il soit prononcé que l’épouse a présenté une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux;
- le report de la date des effets du divorce au 3 juillet 2020;
- qu’il soit dit n’y avoir lieu à prestation compensatoire;
- qu’il soit jugé que chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles;
- la partage des dépens.
Aux termes de ses dernières écritures, M. [T] [Z] demande :
- avant dire droit, qu’il lui soit donné acte qu’il formule les contestations et réserves d’usage sur la mesure d’expertise comptable sollicitée par l’épouse;
- le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 avec toutes conséquences de droit ;
- qu’il soit constaté que son épouse ne sollicite pas l’autorisation de continuer à faire usage du nom patronymique de l’époux après le prononcé du divorce;
- l’application de l’article 265 du Code civil ;
- le report de la date des effets du divorce au 3 juillet 2020;
- que les co-partageants soient invités à saisir le notaire de leur choix en vue d’un partage amiable sur le fondement de l’article 1358 du code de procédure civile et à défaut qu’il soient invités à assigner en partage judiciaire;
- qu’il soit statué ce que de droit sur les dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 avril 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS :
Madame Isabelle DOSSISARD, Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, et en premier ressort,
Vu l’acte de mariage dressé le 14 juin 2003 ;
Vu l’assignation en divorce du 26 janvier 2022 ;
Vu le procès-verbal en date du 29 avril 2022 dans lequel M. [T] [Z] et Mme [R] [H], assistés de leurs conseils, ont déclaré accepter le principe de la rupture du mariage, conformément à l’article 233 du Code Civil ;
PRONONCE le divorce des époux [T] [Z]/[R] [H] ;
ORDONNE la publicité prévue par l’article 1082 du Code de Procédure Civile ;
DIT que, dans les rapports entre époux et en ce qui concerne leurs biens, l’effet du présent jugement de divorce sera reporté au 3 juillet 2020 ;
CONSTATE la déchéance de plein droit de toutes les donations et avantages matrimoniaux que les époux ont pu s’accorder mutuellement pendant le mariage ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais irrépétibles ;
DIT que les dépens seront supportés par moitié par chacune des parties ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE NANTES, LE 7 juin 2024.
Le Greffier Le Juge aux Affaires Familiales
I.DOSSISARD I.DOSSISARD
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